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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 24/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 JUILLET 2025
N° RG 24/01752 – N° Portalis DB22-W-B7I-STGI
Code NAC : 71G
AFFAIRE :S.A.R.L. SEET, S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] C/ [I] [X], S.A.R.L. [F], S.A.S. Cabinet I-SYNDIC
DEMANDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société SEET (EMERAUDE GESTION), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 898 879 440, dont le siège social est [Adresse 9], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
La société SEET, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 898 879 440, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDEURS
Monsieur [I] [X], en qualité de liquidateur du cabinet I-SYNDIC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 894 922 384, dont le siège social se trouve [Adresse 6] à [Localité 13], lequel liquidateur y est également domicilié en cette qualité
défaillant
Le Cabinet [F], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 415 056 456, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillant
Le Cabinet I-SYNDIC, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 894 922 384, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la reprise des débats à l’audience du 13 mai 2025 à 09h00, et invité les parties à adresser leurs observations sur les conséquences de la dissolution de la société I-SYNDIC et le cas échéant à régulariser l’assignation en référé en la faisant délivrer au liquidateur de la société,
Il était précisé que l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 15] est soumis au régime de la copropriété. Le cabinet [F] exerçait les fonctions de syndic jusqu’au 20 mai 2022, date à laquelle les copropriétaires, réunis en assemblée générale, ont décidé de nommer le cabinet I-SYNDIC. Lors de l’assemblée générale du 3 juin 2023, ce syndic a été remplacé par le cabinet SEET exerçant sous l’enseigne EMERAUDE GESTION.
Le cabinet SEET a tenté en vain d’obtenir des deux précédents syndics des explications sur la situation comptable et financière de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 décembre 2024 remis à personne morale, la société SEET et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 10] ont fait assigner le Cabinet [F] et la société I-SYNDIC en référé aux fins de :
Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 131 -1 du Code des procédures Civiles d’exécution,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pieces versées au débat ;
— DECLARER le cabinet SEET et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 16] recevable et bien fondé en ses demandes,
— CONSTATER la violation des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 par les cabinets [F] et I-SYNDIC,
— CONDAMNER in solidum les cabinets [F] et I-SYNDIC à remettre au cabinet SEET les éléments suivants, à savoir
o Transmission de l’historique complet du compte 10240 depuis son origine,
o Grands Livres pour les exercices 2013 à 2020,
o Relevés bancaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14] pour la période de 2013 à 2020,
Sous 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois.
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte prononcée,
— CONDAMNER les cabinets [F] et I-SYNDIC à verser chacun la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— CONDAMNER les cabinets [F] et I-SYNDIC aux entiers dépens,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter pour quelque motif que ce soit.
A l’audience du 18 février 2025, les demandeurs s’en sont rapportés aux termes de leur assignation et ont remis leurs pièces. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Il était ainsi statué qu’ Il résulte de la lecture des pièces remises à l’audience et en particulier des extraits K Bis relatifs aux parties assignées que la SAS I-SYNDIC a fait l’objet d’une dissolution à compter du 1er juillet 2024 et que Monsieur [X] [I] a été désigné liquidateur.
L’acte de commissaire de justice a été délivré le 18 décembre 2024 à une adresse ne correspondant pas au siège de la société qui est resté le siège de la liquidation, pourtant indiqué en tête d’acte, à savoir [Adresse 7], puisqu’il est indiqué que l’acte a été remis au [Adresse 1], à madame [C] [S], secrétaire qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Il y a lieu d’ordonner la reprise des débats pour provoquer les observations des parties sur ces points et pour mise en cause, le cas échéant, du liquidateur de la société I-SYNDIC afin de régulariser la procédure.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 mars 2025, la société SEET et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic lociété SEET (EMERAUDE GESTION), a assigné M. [I] [X] es qualité de liquidateur du Cabinet I-SYNDIC en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
A l’audience du 13 mai 2025, les demandeurs maintiennent leurs demandes.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/1752 et n°25/467.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que "En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts."
En l’espèce, par mises en demeure en date des 25 janvier et 20 août 2024, il a été demandé respectivement au Cabinet [F] et au Cabinet I-SYNDIC de remettre les documents au nouveau syndic. Ces mises en demeure sont demeurées sans réponse.
Il convient donc de condamner la société Cabinet [F] et M. [I] [X] es qualité de liquidateur de la société Cabinet I-SYNDIC à remettre au Cabinet SEET en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10] les éléments suivants :
— historique complet du compte 10240 depuis son origine,
— Grands Livres pour les exercices 2013 à 2020,
— relevés bancaires du syndicat des copropriétaires pour la période de 2013 à 2020,
et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une période de trois mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°24/1752 et n°25/467,
Condamnons la société Cabinet [F] et M. [I] [X] es qualité de liquidateur de la société Cabinet I-SYNDIC, à remettre à la société Cabinet SEET en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10] les éléments suivants :
— historique complet du compte 10240 depuis son origine,
— Grands Livres pour les exercices 2013 à 2020,
— relevés bancaires du syndicat des copropriétaires pour la période de 2013 à 2020,
et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une période de trois mois.
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamnons in solidum la société Cabinet [F] et M. [I] [X] es qualité de liquidateur de la société Cabinet I-SYNDIC à payer à la société Cabinet SEET et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société Cabinet [F] et M. [I] [X] es qualité de liquidateur de la société Cabinet I-SYNDIC aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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