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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 nov. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL3X
MINUTE n° 25/00220
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9] (RCS STRASBOURG B 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 10 Novembre 1971 en TURQUIE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [I] [V]
née le 10 Février 1974 en TURQUIE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 14 avril 2015, la SA [Adresse 9] a donné en location à Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Par contrat en date du 20 avril 2015, la SA HLM DOMIAL leur a en outre donné en location un garage situé [Adresse 7] à [Localité 11].
Par acte du 12 février 2025, la SA [Adresse 9] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ceci pour un montant de 1.891,25 euros, comme représentant les loyers et charges impayés à cette date.
Par assignation délivrée le 11 juin 2025 entrée au greffe le 03 juillet 2025, la SA HLM DOMIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] par laquelle il a été sollicité :
— la constatation de la résiliation du contrat de location de l’appartement et de ses annexes par acquisition de la clause résolutoire de plein droit, subsidiairement le prononcé de cette résiliation ;
— l’expulsion de Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] du logement et de ses annexes,
— leur condamnation solidaire d’avoir à lui payer la somme de 1.892,98 euros au titre des loyers et charges impayés,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à une somme équivalente aux loyer et avances sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite normale du bail, ceci jusqu’à libération effective des lieux,
— leur condamnation solidaire à lui payer un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, en compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à la CCAPEX,
— de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
A l’audience du 06 octobre 2025, la SA [Adresse 9] a été représentée par son avocat qui a sollicité l’adjugé de ses conclusions d’assignation en déposant ses pièces, dont un décompte actualisé de la dette locative.
Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V], régulièrement assignés respectivement par remise de l’acte à personne présente au domicile ainsi qu’à personne, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modalités de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 12 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que la CCAPEX a été saisie par la voie électronique le 12 février 2025.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Dans la présente espèce, il est à noter que le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il y est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion du contrat de bail.
A l’appui de sa demande, la S.A. DOMIAL produit notamment :
— les contrats de location la liant à Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] (appartement, garage) ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 12 février 2025 ;
— un décompte locatif arrêté au 30 septembre 2025.
Sur la résiliation du bail
Il est établi par le décompte locatif produit que Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] n’ont pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa signification soit avant le 12 avril 2025 (dette à cette date : 3.608,41 euros dès lors qu’un prélèvement opéré le 12 avril 2025 qui aurait pu avoir pour effet de réduire la dette a été in fine rejeté).
La résiliation du bail, par application de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat de location, est donc encourue.
Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] ne comparaissent pas lors de l’audience du 06 octobre 2025 et ils n’ont adressé aucun écrit envers la juridiction.
Si des versements ponctuels peuvent être constatés qui ont pour effet de ramener la dette à un montant de 1.481,45 euros au jour de l’audience, la juridiction n’apparaît pas en mesure d’apprécier le bien-fondé d’éventuels délais de paiement, faute de disposer d’éléments concernant la situation économique des locataires et le bailleur n’en formulant pas la demande.
Il y a lieu dès lors de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 13 avril 2025.
Il en va de même du contrat de location du garage, qui en est l’accessoire.
Sur l’expulsion
La résiliation du bail étant acquise, Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux (appartement et ses annexes dont garage) et doivent ainsi être condamnés à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants ainsi que R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, la SA d’HLM DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait, le cas échéant, de l’occupation indue.
Il sera fait droit à la demande et l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, cette indemnité d’occupation ayant couru du jour de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité d’occupation majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Au besoin, Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] se verront condamnés à payer à la SA d’HLM DOMIAL cette indemnité d’occupation à compter du 01 octobre 2025, à savoir dans la continuité du décompte locatif arrêté au 30 septembre 2025.
Sur la créance de loyers et charges
Les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date de l’arrêté du décompte locatif, Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] se trouvaient redevables envers DOMIAL de la somme de 1.481,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à la SA d’HLM DOMIAL ce montant de 1.481,45 euros au titre de l’arriéré locatif décompté au 30.09.2025.
Au vu de la stipulation de solidarité entre co-preneurs figurant au contrat de location, cette condamnation sera de caractère solidaire.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 12 février 2025 ainsi que de dénonce à la CCAPEX.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du Code Civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Faute de disposer d’éléments concernant la situation économique de Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V], l’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais non répétibles dans les dépens occasionnés à la S.A. DOMIAL par la présente instance soient mis à leur charge, ceci à hauteur de 250,00 euros.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du Code Civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision a lieu de droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu entre les parties le 14 avril 2015.
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 13 avril 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 1.481,45 euros (mille quatre cent quatre vingt un euros et quarante cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif au 30 septembre 2025.
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025.
CONSTATE que Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 13 avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués à savoir un appartement n°502 – 5è étage – sis [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi que ses annexes (cave, garage) dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] à payer à la SA d’HLM DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, ceci dans la continuité du décompte locatif arrêté au 30 septembre 2025 soit à compter du 01 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ;
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX.
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt quatre novembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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