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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00348
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00240
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IEUW
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Monsieur [G] [B]
/
[4] – MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 25 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître François ROUXEL, avocat au barreau du MANS, non comparant excusé,
DÉFENDEUR (S) :
[4] – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [Y] [M], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur Gonzague OUDOT DE DAINVILLE, Auditeur de justice
En présence de Madame Ludmila GOUPIL, Attachée de justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 04 juin 2025 Madame [M] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 25 juillet 2025,
Ce jour, 25 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une demande déposée le 05 mai 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 3] a, par décisions rendues le 19 janvier 2024, refusé à Monsieur [G] [B] l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et lui a accordé la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) du 19 janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2033 au motif que son handicap réduit sa capacité à travailler.
Par courrier reçu le 26 février 2024 par la CDAPH, Monsieur [G] [B] a saisi ladite commission aux fins d’exercice de son recours administratif préalable obligatoire.
…/…
— 2 -
En l’absence de décision rendue par la CDAPH dans le délai de deux mois, Monsieur [G] [B], considérant se trouver face à une décision implicite de rejet, a, par requête reçue le 23 mai 2024, saisi la présente juridiction afin de contester la décision de refus d’octroi de l’AAH.
Par décision du 30 août 2024, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu sa décision de refus d’octroi de la prestation sollicitée.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025, où les parties ont procédé par dépôt de leur dossier.
Conformément à sa requête du 23 mai 2024, Monsieur [G] [B] a demandé d’annuler la décision de rejet de la CDAPH du 19 janvier 2024 et de lui accorder l’AAH.
Il indique avoir été victime d’un accident de la circulation le 16 juin 2014 lui occasionnant un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance initiale. Il fait valoir qu’à la suite de l’accident il a subi une très importante baisse de la vue de l’œil droit. En 2018, l’acuité visuelle de son œil droit sans correction est de 1/10ème et avec correction 2/10ème. Aucune amélioration n’est envisageable. Il soutient que cette baisse de l’acuité visuelle lui cause des difficultés pour les déplacements extérieurs et complique l’exercice d’une activité professionnelle. De plus, il indique que l’accident lui a causé une fracture isolée du tibia gauche. Il ressent une vive douleur au pied et à la jambe en cas de choc. Ainsi, il considère que son taux d’incapacité est au moins égal à 50 % et qu’il subit une Restriction Substantielle et Durable à l’Accès à l’Emploi (RSDAE), permettant l’octroi de l’AAH.
Conformément à ses conclusions du 18 novembre 2024, [4] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH de refus d’octroi de l’AAH.
[4] fait valoir que Monsieur [G] [B] souffre d’une faible acuité visuelle de son œil droit, stabilisée et non améliorable. Elle indique que les résultats d’acuité visuelle du demandeur correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 %. De plus, Monsieur [G] [B] est autonome dans ses déplacements, sans traitement ni suivi spécialisé, et réalise la majorité des actes de la vie quotidienne en autonomie, sans difficulté et sans aide humaine ou technique. [4] conclut que Monsieur [G] [B] rencontre des difficultés légères et une gêne modérée pour la vie quotidienne correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
…/…
— 3 -
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Le taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillages gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Selon l’annexe 2-4, un taux supérieur ou égal à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit, en son chapitre V afférent aux déficiences de la vision, que les déficiences de l’acuité visuelle s’apprécient après correction, précisant que la mesure de l’acuité visuelle doit tenir compte de l’acuité visuelle de loin et de l’acuité visuelle de près. S’il existe un rapport étroit entre vision de loin et vision de près de sorte que, si l’une est altérée, l’autre l’est dans les mêmes proportions, le taux d’incapacité de la vision de loin est alors suffisant.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] souffre d’une amblyopie. Selon le certificat médical du Docteur [J] du 1er juin 2023, la pathologie de Monsieur [G] [B] est stabilisée et ne nécessite ni traitement médical, ni suivi spécialisé, ni appareillage. Le Docteur [J] n’apporte aucune précision sur la description clinique de Monsieur [G] [B] et aucune appréciation sur un éventuel retentissement sur l’emploi.
Le bilan ophtalmologique du Docteur [V] du 1er juin 2023 indique que l’acuité visuelle avec correction de Monsieur [G] [B] est de 1.6/10ème pour une vision de loin à l’œil droit et 10/10ème pour l’œil gauche et que l’acuité visuelle de près est chiffrée Parinaud 28 à droite et Parinaud 2 à gauche. De plus, le champ visuel binoculaire de Monsieur [B], sa vision des couleurs ainsi que sa sensibilité aux faibles contrastes sont normaux.
…/…
— 4 -
Il ne présente aucun signe clinique et aucun retentissement fonctionnel des troubles visuels sur sa vie personnelle, sociale et/ou professionnelle.
Au regard du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, les déficiences liées à l’acuité visuelle de Monsieur [G] [B] de loin correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par ailleurs, Monsieur [G] [B] indique souffrir de céphalées, de fatigue, de gêne à la conduite, de gêne permanente pour son travail, d’une baisse de l’acuité visuelle de son œil gauche ainsi que de vives douleurs au pied et à la jambe gauche en cas de choc (suite fracture du tibia dans l’accident). Il affirme que ces difficultés l’ont conduit à arrêter son activité professionnelle à temps complet, en contrat à durée déterminée en qualité de plaquiste. Ces doléances se retrouvent dans les besoins qu’il exprime au travers de la demande d’AAH en mai 2023 (utilisation d’un véhicule, assurer sa sécurité, percevoir une aide financière afin d’assurer un revenu minimum). Toutefois, ces difficultés ne sont corroborées par aucun élément contemporain versé à la procédure et ne sauraient dès lors permettre de majorer l’incapacité à un taux compris entre 50 % et 79 % et caractériser une RSDAE.
Les éléments versés à la procédure par le demandeur, datant des années 2014 et 2018, ne permettent d’apprécier ni les retentissements des pathologies de Monsieur [G] [B] sur sa vie quotidienne ni son taux d’incapacité au jour de la demande d’AAH.
A l’exception d’un éventuel retentissement sur l’emploi dû à l’acuité visuelle basse précitée, il s’avère qu’aucun retentissement fonctionnel et/ou relationnel n’a été relevé dès lors que, pour toutes les rubriques mentionnées dans le certificat médical du Docteur [J], (mobilité, communication, capacité cognitive, entretien personnel, vie quotidienne et domestique), Monsieur [G] [B] est en capacité de réaliser ces mouvements ou tâches sans difficulté et sans aucune aide. De plus, excepté pour l’utilisation de son véhicule et sa sécurité, Monsieur [G] [B] n’exprime aucun besoin. Monsieur [G] [B] est donc autonome pour accomplir les actes de la vie quotidienne et le bénéfice de la RQTH permet de pallier les éventuels retentissements sur l’emploi.
Ainsi, eu égard aux troubles présentés par Monsieur [G] [B] et de leurs incidences, il convient de considérer qu’il s’agit de troubles moyens créant une gêne modérée tout en permettant le maintien de l’autonomie individuelle.
Dès lors, le taux d’incapacité de Monsieur [G] [B] a justement été évalué comme étant inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas l’octroi de l’AAH.
Monsieur [G] [B] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à l’octroi de l’AAH et la décision de la CDAPH du 19 janvier 2024, confirmée le 30 août 2024, rejetant cette demande sera confirmée.
Sur les dépens
Monsieur [G] [B], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
…/…
— 5 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 19 janvier 2024, confirmée le 30 août 2024, de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [G] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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