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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mars 2025, n° 24/52517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/52517 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QC5
N° : 6
Assignation du :
04 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 04 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
1-Monsieur [G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
2-Madame [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
3-Madame [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]
4-Monsieur [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
5-Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 12]
6-Madame [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par la société d’avocats FIDAL agissant par Me Daniel ROTA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – #PN702
DEFENDERESSE
La société CAB S.E.L.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SAS SEGIF – d’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0022
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
MM. [G] [N], [U] [C], [X] [Z] et Mmes [E] [P], [S] [F] et [L] [I], biologistes médicaux, ainsi que la société Cab, sont actionnaires de la société Laborizon Maine Anjou.
Par acte sous seing privé du 25 juin 2020, MM. [N], [C], [Z] et Mmes [P], [F] et [I] ainsi que la société Cab ont conclu un pacte d’associés relatif notamment aux conditions applicables en cas de transfert des titres de la société Laborizon Maine Anjou.
Le pacte d’actionnaires comporte en outre une clause attributive de juridiction au profit du « tribunal compétent du ressort de la cour d’appel de Paris statuant en la forme des référés » en cas de désaccord sur la détermination du prix unitaire des titres.
En janvier 2023, MM. [N], [C], [Z] et Mmes [P], [F] et [I] ont notifié leur volonté de résilier leurs conventions d’exercice au président de la société Laborizon Maine Anjou. Ils ont ensuite pris attache avec la société Cab, sans parvenir à un accord sur l’évaluation des titres, ni sur la désignation d’un expert pour la déterminer.
Par acte du 4 avril 2024, MM. [N], [C], [Z] et Mmes [P], [F] et [I] ont assigné la société Cab devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ;
— Désigner tout expert inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation, disposant de connaissances reconnues en matière de valorisation de titres de sociétés exerçant leur activité dans le domaine médical, avec pour mission d’évaluer le montant de l’EBITDA à retenir en application de la Formule de Prix et en particulier de trancher les points suivants sur la base des comptes sociaux de la société Laborizon Maine Anjou arrêtés au 31 décembre 2022 :
o La prise en compte de tout ou partie de « l’EBITDA Covid» tel qu’imaginé par Cab dans l’EBITDA de référence conformément à la définition qui en est donnée dans le Pacte Laboratoires ;
o La vérification et l’éventuelle rectification des éléments retenus par la société Cab pour déterminer « l’EBITDA routine » (hors « EBITDA Covid ») d’une part, et « l’EBITDA Covid » d’autre part, conformément à la définition qui en est donnée dans le pacte « Laboratoires » ;
— Juger que les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert, seront partagés par moitié entre eux d’une part, et la société Cab d’autre part ;
— Fixer à 5.000 HT le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— Juger que l’expert disposera d’un délai de six mois à compter du paiement de la provision à valoir sur ses honoraires pour déposer son rapport définitif, ce délai étant susceptible d’être prorogé sur simple demande de l’expert ;
— Rappeler que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de la mesure d’expertise seront réglées, à la demande des parties, de l’expert, ou d’office, par le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Paris ;
— Condamner la société Cab à leur payer chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toute demande contraire.
A l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée, avec délivrance d’une injonction de rencontrer un médiateur. Les parties ont accepté la médiation et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Toutefois, la médiation a échoué.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la société Cab demande de :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes;
— In limine litis, juger que seul le président du tribunal judiciaire de Colmar est compétent pour se prononcer sur les demandes de MM. [N], [C], [Z] et Mmes [P], [F] et [I] ;
— En conséquence,
o Se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du président du tribunal judiciaire de Colmar ;
o Condamner MM. [N], [C], [Z] et Mmes [P], [F] et [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les demandeurs exposent ne pas contester l’exception d’incompétence soulevée par la société Cab et demandent le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le pacte d’actionnaires du 25 juin 2020, auquel les demandeurs et la société Cab sont parties, comporte une clause attributive de juridiction au profit du « tribunal compétent du ressort de la cour d’appel de Paris statuant en la forme des référés » en cas de désaccord sur la détermination du prix unitaire des titres.
Les demandeurs se prévalent de cette clause pour justifier la compétence du président du tribunal judiciaire de Paris et exposent néanmoins acquiescer à l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Colmar, pas soucis de ne pas faire durer la présente procédure.
Une clause attributive de juridiction doit avoir été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ; à défaut, elle doit être réputée non écrite.
La société Cab expose qu’aucune des parties à la présente affaire n’a la qualité de commerçant, ce que les demandeurs ne contestent pas.
Par conséquent, la clause attributive de juridiction prévue par le pacte d’actionnaires ne lui est pas opposable.
Conformément à l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
La société Cab, défenderesse, est établie à [Localité 13], si bien qu’il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence qu’elle soulève.
Sur les frais et dépens
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi devant une autre juridiction, il convient de réserver les dépens.
En revanche, les parties conserveront à leur charge le montant des honoraires du médiateur désigné dans la présente procédure et qu’elles ont déjà exposés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître des demandes formées par MM. [G] [N], [U] [C], [X] [Z] et Mmes [E] [P], [S] [F] et [L] [I] au profit du président du tribunal judiciaire de Colmar ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Dit que les parties conserveront à leur charge le montant des honoraires du Médiateur désigné dans la présente procédure et qu’elles ont déjà exposés,
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 14] le 04 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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