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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/03526 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US4F
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
[I] [K] [B] [H]
[G] [F] [H]
C/
[V] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à Me COURREGES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [K] [B] [H], demeurant [Adresse 1]
M. [G] [F] [H], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Yvan COURREGES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [V] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 27 septembre 2022, Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [H] ont donné à bail meublé à Madame [V] [D] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer de 330€ pour une durée d’un an tacitement reconductible.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [H] ont délivré congé pour reprise à Madame [V] [D] pour le 26 septembre 2025.
Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [H] ont fini par assigner Madame [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé, par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025 aux fins de voir :
— dire et juger que le congé délivré le 20 juin 2025 a mis fin au bail pour le 26 septembre 2025,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [D] au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— condamner Madame [V] [D] à payer :
* la somme de 872€ au titre des arriérés locatifs au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
* une indemnité d’occupation égale au montant des loyers actuels, soit la somme de 335€, jusqu’à la libération des lieux
* 1200€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [H], représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Bien que convoquée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Madame [V] [D] n’est ni présente, ni représentée.
La date du délibéré a été fixée au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le congé et la demande d’expulsion
Le contrat de bail meublé fourni par le bailleur indique une date de prise d’effet du bail le 27 septembre 2022 et une durée de 1 an renouvelable tacitement.
L’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois.
S’il entend ne pas renouveler le contrat, il doit également en aviser le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues par celui-ci. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Il résulte des pièces fournies que, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025 les bailleurs ont délivré congé à Madame [V] [D] pour le 26 septembre 2025 précisant l’intention de reprendre le logement au bénéfice de Monsieur [A] [H], fils de Monsieur [G] [H] et neveu de Monsieur [I] [H]. Ce congé est intervenu 3 mois avant la fin du bail et de son renouvellement par tacite reconduction.
Le congé délivré par Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [H], et dont la validité n’est pas contestée par Madame [V] [D], est donc régulier en la forme et il convient de le valider.
Madame [V] [D] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 26 septembre 2025 et s’est maintenue dans les lieux, ce qu’elle ne conteste pas étant non comparante. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que les bailleurs n’y auront recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de Madame [V] [D].
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où les circonstances de l’espèce ne justifient pas son prononcé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les demandes en paiement
Sur l’arriéré locatif
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [H] produisent outre l’acte notarié de propriété, le contrat de bail et un décompte du 30 novembre 2025 démontrant que Madame [V] [D] reste devoir la somme de 923€, mensualité de novembre 2025 incluse.
Madame [V] [D] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 923€ avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [V] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 septembre 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur. Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le reprendre. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à savoir la somme de 335€ jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur le cas échéant.
L’arriéré pour la période comprise entre la date du congé et l’audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er décembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux étant précisé qu’à défaut de précision contraire il peut être déduit qu’il est à jour concernant le paiement de ses loyers.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [D] partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les requérants, Madame [V] [D] sera condamné à leur verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDONS le congé délivré par Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [H] le 20 juin 2025 avec effet au 26 septembre 2025 concernant le logement situé [Adresse 5] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [V] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [H] de leur demande d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
CONDAMNONS Madame [V] [D] à verser à Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [H] à titre provisionnel la somme de 923€ (décompte arrêté au 30 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 comprise) avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [V] [D] à payer à Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 335 €, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur le cas échéant et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Madame [V] [D] à verser à Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [H] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière Le juge
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