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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 8 avr. 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me KIEFFER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/00270 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSBM
DEMANDERESSE :
Association APF FRANCE HANDICAP
17, Boulevard Auguste Blanqui
75013 PARIS
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [A] [U]
née le 06 Décembre 1974 à CANNES
24, Rue Michel Ange
06800 CAGNES-SUR-MER
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Mars 2026,
A l’audience publique du 11 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 à la requête de l’association APF FRANCE HANDICAP à l’encontre de Madame [C] [U]
Madame [C] [U] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 11 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
L’association APF FRANCE HANDICAP (anciennement dénommée Association des Paralysés de France) sollicite que soit ordonnée la délivrance du legs qui lui a été consenti par Monsieur [U].
À cet effet, l’association expose que Monsieur [E] [M] [U], demeurant de son vivant à LE CANNET (06110), est décédé le 15 mars 2019 à ANTIBES en laissant pour lui succéder sa fille, Madame [C] [U], ayant la qualité d’héritière réservataire, et qu’au termes d’un testament olographe en date du 1er juillet 2017, il a légué la quotité disponible de ses biens à divers légataires, à savoir : – un appartement sis 48 route de Valbonne à LE CANNET (06110) et ses annexes ainsi que le mobilier s’y trouvant au SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS – une maison sise 14 chemin du Vieux Bourg à LISSIEU (69380) à l’INSTITUT PASTEUR – un appartement sis 5 rue du Brûlet à SAINTE FOY LES LYON (69110) et ses annexes à PERCE NEIGE – le surplus de la quotité disponible par parts égales entre l’Ecole méditerranéenne de chiens guides d’aveugles, l’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE et le SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE. Ce testament a été déposé en l’étude [N], REBOUX ET ASSOCIES, notaires à LE CANNET (06110).
L’association ajoute que suivant acte du 23 novembre 2020, Maître [P] [N] notaire à LE CANNET, a dressé un procès-verbal d’ouverture du testament, et que par lettre du 16 décembre 2020 reçue le 21 décembre 2020, Maître [N] l’a informée de ce legs à titre universel.
L’association APF FRANCE HANDICAP, association reconnue d’utilité publique, ajoute qu’elle a accepté le legs à titre universel suivant délibération de son Conseil d’administration du 21 mai 2022 et que par lettre recommandée du 30 septembre 2025, elle a demandé à Madame [U] de lui délivrer amiablement le legs, lettre qui est restée sans suite.
APF FRANCE HANDICAP sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1010 et 1011 du Code civil,
Ordonner la délivrance à APF FRANCE HANDICAP de son legs à titre universel portant sur une quote-part de la quotité disponible des biens et droits successoraux de Monsieur [E] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025
Condamner Madame [U] à remettre les fonds composant le legs à APF FRANCE HANDICAP, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, faute pour Madame [U] d’avoir procédé à la délivrance du legs dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir
Condamner Madame [U] aux entiers dépens
Condamner Madame [U] à payer à APF FRANCE HANDICAP une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [U] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches à sa dernière adresse connue 24, Rue Michel-Ange à Cannes sur mer.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 2 5 janvier 2026 et l’audience d’orientation du 11 mars 2026.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1010 du Code civil, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Selon l’article 1011 du Code civil, les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance de leur legs aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi.
En l’espèce, APF FRANCE HANDICAP produit aux débats :
— l’ Acte de notoriété du 15 décembre 2020 et acte de notoriété rectificatif du 22 octobre 2021
— le Testament du 1er juillet 2017
— le Procès-verbal d’ouverture du testament du 23 novembre 2020
— les Statuts de l’APF
— le Décret du 23 mars 1945 et justificatif de publication au Journal Officiel
— la Lettre de Maître [N] à APF FRANCE HANDICAP du 16 décembre 2020
— l’Extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’APF du 21 mai 2022
— la. Lettre de APF FRANCE HANDICAP à Madame [U] du 30 septembre 2025.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [E] [U] laisse pour lui succéder une héritière réservataire, à savoir Madame [C] [A] [U] sa fille.
Aux termes du testament du 1er juillet 2017 aux termes duquel Monsieur [E] [U] a indiqué révoquer toutes dispositions de dernières volontés antérieures, celui-ci a légué ses biens immobiliers à différentes associations, puis indique que « le surplus de ma quotité disponible sera prélevé sur les espèces dont je dispose est répartie à parts égales entre :
– école méditerranéenne de chiens guide d’aveugles
–l’association des paralysés de France
– secours catholique Caritas.
APF FRANCE HANDICAP justifie d’une part que le notaire lui a indiqué que le testament allait être contesté par l’héritière réservataire selon courrier du 16 décembre 2020, et d’autre part qu’elle a sollicité par courrier du 30 septembre 2025 (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé ») auprès de Madame [C] [U] demeurant 24, Rue Michel Ange à Cagnes sur mer, la délivrance du lèg.
Madame [C] [U] ne saisit pas le tribunal d’un éventuel moyen de contestation.
L’authenticité du testament litigieux n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à voir ordonner la délivrance à APF FRANCE HANDICAP de son legs à titre universel portant sur une quote-part de la quotité disponible des biens et droits successoraux de feu [E] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025.
La détermination des sommes devant revenir à APF FRANCE HANDICAP nécessitant des opérations de compte et liquidation, il ne peut être fait droit à ce stade à la demande imprécise tendant à voir condamner Madame [C] [U] à « remettre les fonds composant le legs ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Madame [C] [U], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser APF FRANCE HANDICAP de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1010 et 1011 du Code civil,
Ordonne la délivrance à APF FRANCE HANDICAP de son legs à titre universel portant sur une quote-part de la quotité disponible des biens et droits successoraux de Monsieur [E] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025
Dit n’y avoir lieu à ce stade à condamner Madame [U] à remettre les fonds composant le legs à APF FRANCE HANDICAP, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, faute pour Madame [U] d’avoir procédé à la délivrance du legs dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir
Condamne Madame [C] [U] aux dépens de l’instance
Condamne Madame [C] [U] à payer à l’association APF FRANCE HANDICAP une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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