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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ( EDF ), S.A. EDF |
Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3HI
Code : 56B
S.A. EDF
c/,
[O], [S],, [A], [G]
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026
à
— Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
+ exécutoire
— Maître Clémence VION de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – VION – DUFOUR, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF),
RCS de, [Localité 1] sous le n° 552 081 317
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Charlyne WEISS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Madame, [O], [S] – ayant formé opposition
née le 01 Juillet 1995 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence VION de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – VION – DUFOUR, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Camille AGRAPART-BAILLY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Monsieur, [A], [G],
Dernier domicile connu :, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3HI
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2024, Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [S] ont été condamnés solidairement à payer la somme de 2372,17 € en principal à la SA EDF.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux débiteurs le 15 janvier 2025.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de MÂCON reçue le 3 février 2025, Madame, [O], [S] a fait opposition à cette injonction de payer en indiquant dans son courrier de contestation, qu’elle n’a pas eu connaissance des impayés de ce contrat dont les paiements devaient s’effectuer sur le compte bancaire de son ancien conjoint dont elle est séparée depuis mars 2024 et qu’elle a mis fin au contrat dès qu’elle a appris que les factures n’étaient pas payées et en a ouvert un à son nom.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé, à l’audience du 24 avril 2025.
L’affaire a été reportée à plusieurs reprises, en vue d’échanges de conclusions entre les conseils des parties. Le tribunal a ordonné par mention au dossier une réouverture des débats afin que Monsieur, [A], [G] soit cité à l’audience, le courrier de convocation du greffe étant revenu mention « destinataire inconnu à l’adresse » et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette date, la SA EDF a justifié de la citation par commissaire de justice de Monsieur, [A], [G], ladite citation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La SA EDF, représentée par son avocat, s’en est référée à ses écritures visées à l’audience demandant au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1303 et suivants du code civil de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, solidairement Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [S] au paiement de la somme de 2372,17 € en principal correspondant au montant des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient que la preuve du contrat d’abonnement d’électricité pour l’adresse d’habitation, [Adresse 3] conclu par Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [S] ressort de la facture de souscription du 16/11/2023 faite au nom des deux défendeurs, des titulaires du contrat avec le n° de client et de compte, des autres factures émises, et précise qu’EDF est bien en possession d’un relevé d’identité bancaire avec les coordonnées de Monsieur, [A], [G].
Les sommes sollicitées correspondant bien aux factures non acquittées à la date de résiliation du contrat du 9 avril 2024, Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [S] sont donc solidairement redevables de ces sommes.
A titre subsidiaire, la SA EDF sollicite leur condamnation solidaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause en vertu des article 1303 et suivants du code civil.
En défense, Madame, [S], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux termes de ses dernières conclusions concluant :
— au débouté des demandes présentées par la société EDF,
— à sa condamnation à lui payer la somme de 1100 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
En effet, elle expose au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que la preuve de l’engagement contractuelle de Madame, [O], [S] n’est pas rapportée par la SA EDF en l’absence de contrat d’abonnement et de fourniture d’électricité.
A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence d’un des défendeurs:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 15 janvier 2025, et l’opposition a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 janvier 2025.
Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière de preuve, les dispositions de l’article 1353 du Code civil prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SA EDF se doit donc de justifier du bien fondé de ses demandes en paiement.
La société EDF produit :
— les factures de souscription du 16/11/2023 pour l’électricité et le 17/11/2023 pour le gaz au nom de Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [S] avec un numéro de client et un numéro de compte associés, pour l’adresse du, [Adresse 4] à, [Localité 3]
— le calendrier de paiement,
— une facture du 29/03/2024 avec détail de la consommation depuis le 19/11/2023,
— la facture de résiliation du 09/04/2024 avec le détail de la consommation complémentaire,
— le détail du compte client concerné, le solde dû s’élevant à la somme de 2372,17€,
— la mise en demeure adressée à leurs noms et adresse en date du 26 juillet 2024.
L’existence d’une consommation effective d’énergie, comme le prouve le détail des factures, confirme bien l’exécution d’un service de fournitures d’énergie à l’adresse du contrat.
Madame, [O], [S] produit la preuve de la souscription d’un contrat énergie à compter du 5 avril 2024 à son nom et à la même adresse.
Si la défenderesse expose ne pas être concernée par la relation contractuelle avec la SA EDF pour l’électricité et le GAZ pour l’adresse, [Adresse 3], force est de constater que :
— elle ne conteste pas avoir résider à l’adresse du contrat avec Monsieur, [A], [G] depuis sa mise en service,
— elle indique par ailleurs dans sa lettre d’opposition que «les paiements devaient s’effectuer sur le compte bancaire de son ancien conjoint» et qu’il était convenu entre eux qu’elle lui paie la moitié, ce qui confirme qu’elle résidait bien à l’adresse concernée et s’acquittait d’une partie des factures d’énergie,
— elle a mis fin au contrat la concernant en appelant EDF pour en ouvrir un à son nom propre après la séparation d’avec Monsieur, [G].
Madame, [S] soutient également n’être redevable d’aucune somme ayant payé directement sa part de la consommation d’énergie à M., [G]. Or, force est de constater d’une part qu’elle n’en justifie pas et d’autre part qu’il s’agirait alors d’un arrangement entre eux inopposable à la SA EDF. Il lui reviendra le cas échéant de se retourner contre ce dernier pour obtenir remboursement de tout ou partie des sommes payées par ses soins à EDF.
Ainsi, bien qu’aucun contrat signé ne soit produit par les parties, force est de constater que les différents éléments produits par la SA EDF constituent suffisamment de commencements de preuve permettant de justifier de l’existence d’une relation contractuelle entre Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [S] d’une part et la SA EDF d’autre part pour la fourniture de gaz et d’électricité au, [Adresse 4] à, [Localité 3].
Sur le montant des sommes sollicitées :
Au regard des factures produites, il convient de prononcer une condamnation solidaire de Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [S] pour le montant de 2182,10 € tel qu’il ressort de la facture du 29/03/2024 au nom de «, [G], [A], [S], [O] » et ayant comme titulaire du contrat les mêmes personnes.
S’agissant de la facture de résiliation en date du 9 avril 2024 produite, étant donné qu’elle est faite au seul nom de Monsieur, [A], [G] comme seul titulaire du contrat, il y a lieu d’écarter la condamnation solidaire sollicitée et de condamner uniquement Monsieur, [G] à payer la somme de 190.07€.
Par conséquent, Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [S] seront condamnés solidairement à payer à la SA EDF la somme de 2182,10€ et Monsieur, [A], [G] sera condamné à payer à la SA EDF la somme de 190.07 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [S] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la SA EDF et à Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [S] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à injonction de payer de Madame, [O], [S] recevable ;
MET à néant l’injonction de payer en date du 3 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [S] à payer la somme de 2182,10€ € à la SA EDF et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur, [A], [G] à payer la somme de 190.07 € à la SA EDF et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé
CONDAMNE in solidum Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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