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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 10 avr. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPI
AFFAIRE
La S.A. LE CREDIT LOGEMENT
C/
Monsieur [N] [S], Madame [J] [F] épouse [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS :
Monsieur Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] – JORDANIE (99)
[Adresse 18]
[Localité 9] [Adresse 15] – TURQUIE
comparant en personne
Madame Madame [J] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 19] – BULGARIE (99)
[Adresse 18]
[Localité 10] [Adresse 12] – TURQUIE
comparante par écrit
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 mai 2024, et publié le 10 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 17], SAGES 9214P03 volume 2024 S numéro 77, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [S] et Madame [J] [F], divorcée [S], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 16], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 14], en l’espèce les lots numéro 136, 137 et 144, deux appartements et une cave, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 1er août 2024, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [N] [S] et Madame [J] [F], divorcée [S], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 17] à l’audience d’orientation du 28 novembre 2024
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 5 août 2024.
Après un renvoi, la question de la régularité de la déchéance du terme compte tenu de la jurisprudence sur les clauses abusives ayant été mise aux débats, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025, la société CREDIT LOGEMENT étant représentée par son conseil, et Monsieur [S] étant présent en personne et muni d’un pouvoir de représentation pour Madame [F], divorcée [S].
La société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution de :
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— Ordonner la vente forcée à la Barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en un seul lot sur la mise à prix de 28.000 euros dans un immeuble sis à [Adresse 8] LA GARENNE COLOMBES[Adresse 1], cadastré section [Cadastre 13] pour 630 m², du lot n° 136: un appartement et les 482/10.183èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, du lot n° 137 : un appartement et les 371/10.183èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, réunis pour former un duplex, et du lot n°144 : une cave et les 32/10.183èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— Fixer la créance de la société CREDIT LOGEMENT, à la somme de 25.618,69 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 24 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs,
— Fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois,
— Rappeler que les débiteurs devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devront rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin,
— Dire que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— Taxer les frais de poursuite tels qu’ils seront indiqués et justifiés lors de l’audience d’orientation par le créancier poursuivant en application de l’arrêté du 28/02/2020net notamment de l’article A.444-191 V du Code de Commerce, et dire qu’ils seront versés directement, avec les émoluments de vente dus à l’avocat poursuivant, par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Monsieur [S] ainsi que Madame [F], divorcée [S], représentée par son conjoint, sollicitent l’autorisation de ventre le bien à l’amiable, produisant une promesse d’achat en date du 25 mars 2025, pour un prix de 525.000 euros.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS
L’article L.311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause ccontractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire du prêt souscrit par Monsieur [S] et Madame [F], a réglé à la société LCL la somme de 34.126,82 euros sollicitant par la suite, auprès du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, le paiement des sommes précitées auprès du débiteur.
Il convient tout d’abord de relever que le jugement du 22 novembre 2021, titre exécutoire dont se prévaut la société CRÉDIT LOGEMENT pour procéder à la saisie immobilière, ne résulte pas de l’exécution des contrats de prêts entre la banque et Monsieur [S] et Madame [F], et notamment de la clause de déchéance du terme contenue dans celui-ci, mais se fonde exclusivement sur les dispositions de l’article 2305 ancien du code civil.
Or, la société CRÉDIT LOGEMENT, en exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions pouvant être opposées au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme ou encore le caractère abusif d’une telle clause.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement rendu le 22 novembre 2021 par la 9ème Chambre – 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris, signifié le 26 avril 2022 et définitif en vertu d’un certificat de non appel dressé le 22 septembre 2022.
La société CRÉDIT LOGEMENT, dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Au vu des pièces produites, notamment du décompte d’intérêts, il convient de mentionner que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 25.618,69 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 24 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, Monsieur [S] et Madame [F] versent aux débats une promesse d’achat notariée, conclue le 25 mars 2025, pour un prix net vendeur de 525.000 euros.
Les débiteurs saisis rapportent dès lors la preuve de leur intention de vendre leur bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien.
Il convient d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 500.000 euros, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur les frais de poursuite et les dépens
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.790,08 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition des parties au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT, s’élève à la somme de 25.618,69 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 24 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Monsieur [N] [S] et Madame [J] [F], divorcée [S] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 500.000 euros net vendeur ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.790,08 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 26 juin 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [N] [S] et Madame [J] [F], divorcée [S] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et rendu le 10 Avril 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque
M et mme [S] -ccc- LRAR
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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