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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 mars 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. INVESTIM c/ S.A. LEROY MERLIN |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00390 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHS6
AFFAIRE : S.C.I. INVESTIM
c/ S.A. LEROY MERLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. INVESTIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mégane BERRY, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. LEROY MERLIN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société INVESTIM a passé commande auprès de la société LEROY MERLIN pour la fourniture et la pose de dalles PVC clic senso pour un montant de 1 038.24 € TTC. La pose des dalles a été sous-traitée à la société L’AVENIR EN COULEUR (société ALOUAN) qui est intervenue en novembre 2021.
En août 2022, la société INVESTIM a constaté que certaines dalles se soulevaient et se déclipsaient. Elle en informait la société LEROY MERLIN qui indiquait alors que son sous-traitant allait se déplacer. La société L’AVENIR EN COULEUR se rendait sur place en septembre 2022, observait les désordres et prenait quelques photographies.
Sans nouvelle, la société INVESTIM adressait alors un courrier recommandé le 24 octobre à la société LEROY MERLIN pour que les dallages soient repris. Le 30 novembre, la société LEROY MERLIN indiquait que son poseur n’engageait pas sa responsabilité.
Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, la société INVESTIM sollicitait une expertise et l’expert se déplaçant pour deux fois constatait un soulèvement de dalles et un tuilage des dalles.
Sans réponse de la part de la société LEROY MERLIN, par acte du 13 août 2024, la société INVESTIM a fait citer la société LEROY MERLIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire du MANS, auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés et la condamnation de ladite société à lui communiquer sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnande de référé, ses attestations de responsabilité civile professionnelle et décennale.
À l’audience du 7 février 2025, la société INVESTIM, représentée par son conseil maintient ses demandes.
La société LEROY MERLIN, formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, faisant valoir qu’elle appelera certainement à la cause la société ALOUAN dont la responsabilité pourrait être engagée ainsi que l’assureur de ladite société, la société ENTORIA afin que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable. Elle précise également qu’elle a, au cours de la procédure, communiqué les attestations d’assurance sollicitées, et que la demande de condamnation sous astreinte est donc caduque.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
La mesure sollicitée doit enfin être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
Or, il résulte des pièces versées aux débats à savoir les rapports de l’expert du 5 juin 2023 et du 14 août 2023qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. Cette expertise permettra en effet de vérifier si les désordres sont toujours présents, d’en déterminer la cause et ainsi établir les responsabilités et les préjudices subis. La demande n’est au demeurant pas contestée. Il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande de communication des pièce sous astreinte :
La société LEROY MERLIN précise dans ses écritures qu’elle a fourni en cours de procédure sa propre attestation d’assurance (pièce 6) et l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale de son sous-traitant, la société ALOUAN (pièce 7), la demande de la société INVESTIM est donc devenue sans objet.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [J] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 5]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DEBOUTE la société INVESTIM de sa demande de communication de pièces ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société INVESTIM sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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