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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00597 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KH4M
Minute N° : 26/00207
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Localité 2], Immatriculée au RCS de d'[Localité 3] sous le n°489 262 535, dont le siège social est [Adresse 1] – et désormais [Adresse 2] – agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [L]
né le 25 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [L]
née le 24 Avril 1984 à MAROC
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 mars 2023, la SCI [Localité 2] a consenti à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6].
Par exploit du 28 juillet 2025, la SCI [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 4 650€ hors frais et indemnités, arrêtée au terme de juin 2025 inclus.
Par exploit de commissaire de justice en date, du 04 décembre 2025, la SCI [Localité 2] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 6 450 euros au titre de la dette locative due au 07 octobre 2025 ;les condamner solidairement à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit la somme de 450€, avec indexation contractuelle et légale, jusqu’à complète libération des lieux ;le condamner solidairement à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire est fixée à l’audience du 10 février 2026 où elle est plaidée.
A l’audience, la SCI MONTAGNON comparait à l’audience représentée et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] ne comparaissent pas, ni ne sont représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] ont été régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 474 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception du 08 décembre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 10 février 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 29 juillet 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 04 décembre 2025.
La demande de résiliation formée par la SCI [Localité 2] est donc recevable.
1) Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La demanderesse a produit un décompte arrêté au 05 février 2026 faisant état d’une dette à la hausse d’un montant de 8 250€ qui n’a pas été notifiée aux défendeurs.
En conséquence, ceux-ci ne peuvent se voir condamner au maximum qu’à hauteur des termes de l’assignation.
Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] sont cautions solidaires réciproquement l’un de l’autre.
Ainsi, Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] seront solidairement condamnés à payer à la SCI [Localité 2] la somme de 6 450€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 07 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI [Localité 2] que Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 28 septembre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI [Localité 2] depuis le 28 septembre 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SCI [Localité 2] à compter du 28 septembre 2025 et Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, les défendeurs devront quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 28 septembre 2025, Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] ont causé un préjudice à la SCI [Localité 2]. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] à verser à la SCI [Localité 2], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 08 octobre 2025, lendemain du décompte annexé à l’assignation, la somme de 450 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI [Localité 2] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SCI [Localité 2] concernant le contrat de bail du 08 mars 2023 consenti à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 septembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 28 septembre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 28 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] à payer à la SCI [Localité 2] la somme de 6 450€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 07 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] à payer à la SCI [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 450 euros, charges comprises, à compter du 08 octobre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] à payer à la SCI [Localité 2] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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