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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 19/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01038 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04345 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WPWQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [C] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] a régularisé le 8 novembre 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [L] [V] mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 7 novembre 2018, heure : 14h45.
Lieu de l’accident : habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : Décoffrage d’un caniveau de surface et pompage des eaux dans le caniveau,
Nature de l’accident : en décoffrant le caniveau de surface, la victime a reçu un morceau de bois expulsé du coffrage,
Objet dont le contact a blessé la victime : morceau de bois,
Siège des lésions : tête (sauf yeux), face (droit et gauche)
Nature des lésions : natures multiples,
la victime a été transportée à Hôpital [14] ».
Un certificat médical initial établi le 10 novembre 2018 a constaté : « Traumatisme cranio facial, fracture de la paroi droite de l’arrête nasale avec extension au plancher de l’orbite droit, plaie (…) de la lèvre supérieure, douleur du rachis cervical sans lésion » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 novembre 2018.
Cet accident du travail a été pris en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En vertu de certificats médicaux de prolongation établis les 10 décembre 2018, 9 janvier 2019 et 20 février 2019, Monsieur [V] a déclaré à la [9] la survenance des nouvelles lésions.
Par courriers des 4 janvier 2019, 31 janvier 2019 et 22 mars 2019, la [7] a informé la société [12] de ces nouvelles lésions et de sa décision de les prendre au titre de la législation professionnelle.
La société [12] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la [7].
Par requête expédiée au greffe le 14 juin 2019, la société [12] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 mai 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
En demande,la société [12], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposable les décisions de la [7] des 4 janvier 2019, 15 janvier 2019 et 20 février 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle les nouvelles lésions déclarées par Monsieur [V] au titre de l’accident du travail du 7 novembre 2018,
— Débouter la [7] de ses demandes,
— Condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait valoir que la [7] a ouvert une instruction pour pouvoir se prononcer sur la prise en charge de la lésion du 9 janvier 2019 mais qu’elle ne l’a pas invité à prendre connaissance du dossier avant sa prise de décision. Elle ajoute, s’agissant des trois nouvelles lésions présentées, qu’elle en ignore la nature, qu’elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux et que le lien direct avec l’accident initial n’est pas établi.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [10] au tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [12] les décisions de prise en charge en charge des nouvelles lésions mentionnées dans les certificats médicaux datés des 10 décembre 2018, 9 janvier 2019 et 20 février 2019, consécutivement à l’accident du travail survenu le 7 novembre 2018,
— Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société [12] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la société [12].
Au soutien de ses prétentions, la [7] fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des lésions survenues jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et que la société [12] ne rapporte pas la preuve que la nouvelle lésion est imputable soit à un état antérieur de l’assuré, soit à une cause étrangère.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des nouvelles lésions
Sur l’instruction du dossier
La société [12] fait valoir que la [7] a pris sa décision de prise en charge sas avor préalablement invité l’employeur à consulter le dossier alors qu’elle avait ouvert une instruction.
Il résulte des dispositions de l’article R441-11 du Code de la sécurité sociale que « En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
L’article R441-14 du Code de la sécurité social, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Or, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur des nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (en ce sens, Cass. civ. 2, 11 janvier 2024, n° 22-13.133, F-B).
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la présomption d’imputabilité
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ces demandes d’instruction ne doivent toutefois pas avoir pour objet de pallier la carence probatoire des parties.
En l’espèce, le certificat médical initial du produit aux débats, vise un « traumatisme cranio facial, fracture de la paroi droite de l’arrête nasale avec extension au plancher de l’orbite droit, plaie (…) de la lèvre supérieure, douleur du rachis cervical sans lésion » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 novembre 2018.
Le tribunal observe que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas versés aux débats.
Toutefois, il n’est pas contesté que l’état de santé de Monsieur [V] a été consolidé le 31 décembre 2020, soit postérieurement auxdits certificats médicaux constatant les nouvelles lésions.
Il résulte de ce qui précède que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 7 novembre 2018 s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 31 décembre 2020, à moins que la société [12] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
La société [12] fait valoir qu’il n’est pas établi que les nouvelles lésions déclarées par Monsieur [V] sont liées à l’accident du travail initial.
Toutefois, ces nouvelles lésions, tout comme l’accident du travail initial bénéficie de la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il appartient à la société [12] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
Or, la société [12] ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation.
Si, comme le fait justement observer la société [12], la [7] ne justifie pas lui avoir adressé le double des certificats médicaux constatant les nouvelles lésions, force est toutefois de constater que cette obligation, prévu par l’article R441-16 du Code de la sécurité sociale résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, n’est pas applicable au présent litige.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la société [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des nouvelles lésions déclarées les 10 décembre 2018, 9 janvier 2019 et 20 février 2019 inopposables à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
La société [12], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la [9] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société [12] ;
DECLARE opposables à la société [12] les décisions de la [7] des 4 janvier 2019, 31 janvier 2019 et 22 mars 2019 de prise en charge des nouvelles lésions déclarées les 10 décembre 2018, 9 janvier 2019 et 20 février 2019 par Monsieur [L] [V] ;
CONDAMNE la société [12] à verser à la [9] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
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