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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00839 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MAI 2025
ENTRE :
Madame [N] [E] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [J] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [P] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée à l’audience par Me Laurent SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : Audience publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé le 31 mai 2016, monsieur [C] [X] [E] a donné à bail à monsieur [T] [B] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 270,00 €.
Constatant que son locataire ne réglait plus ses loyers et charges, monsieur [C] [X] [E] a, par acte du 15 mars 2022, fait signifier à monsieur [T] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 1.080,00 €.
Par acte du même jour, monsieur [C] [X] [E] a fait signifier à monsieur [T] [B] une sommation de faire, portant notamment sur la remise en état d’un accès et l’enlèvement de divers biens.
Le commandement de payer a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique avec accusé de réception délivré le 18 mars 2022.
Suivant acte du 22 juillet 2022, monsieur [C] [X] [E] a fait délivrer à monsieur [T] [B] un commandement pour défaut d’assurance.
En dépit des démarches entreprises pour l’apurement de la dette, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par jugement du 23 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a :
constaté que le bail conclu le 31 mai 2016 entre monsieur [T] [B] et monsieur [C] [X] [E] concernant le bien situé au [Adresse 5] à [Localité 7] s’est trouvé de plein droit résilié le 16 mai 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle ;condamné monsieur [T] [B] à payer à monsieur [C] [X] [E] la somme de 7.020,00 € arrêtée au 19 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;débouté monsieur [C] [X] [E] de sa demande d’expulsion ;débouté monsieur [C] [X] [E] de sa demande d’indemnité d’occupation ;débouté monsieur [C] [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;débouté monsieur [T] [B] de sa demande de travaux sous astreinte ;débouté monsieur [T] [B] de sa demande de prise en charge des frais de relogement et de déménagement ;débouté monsieur [T] [B] de ses demandes d’expertise judiciaire ;condamné monsieur [C] [X] [E] à payer à monsieur [T] [B] la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance ;rejeté les autres demandes ;débouté monsieur [C] [X] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné [T] [B] au paiement de 50 % des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 mars 2022 ;condamné monsieur [C] [X] [E] au paiement de 50 % des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 mars 2022.
Monsieur [E] est décédé, laissant pour lui succéder Madame [N] [E] épouse [L], Madame [J] [E] épouse [V] et Madame [P] [E] épouse [F].
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2024 à étude, Monsieur [C] [E] a assigné Monsieur [T] [B] en référé devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir :
ordonner l’expulsion de Monsieur [B], et celle de tout occupant de son chef des locaux du bail résilié, et ce, avec l’aide et l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [B], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer depuis le 27 juin 2024, jusqu’à son départ effectif des lieux,condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Initialement appelée à l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a successivement été renvoyée au 04 février, 04 mars et 06 mai 2025, compte-tenu du décès de Monsieur [E].
L’instance a été reprise par Madame [N] [E] épouse [L], Madame [J] [E] épouse [V] et Madame [P] [E] épouse [F], héritières de Monsieur [E].
A l’audience de plaidoiries du 06 mai 2025, les demanderesses, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes en indiquant que le Juge des référés est compétent en présence d’un trouble manifestement illicite.
Sur le fond, elles indiquent que Monsieur [B] n’est actuellement redevable d’aucune indemnité d’occupation, que les travaux d’électricité ont été réalisés, que le logement n’est pas indécent et qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion.
En défense, Monsieur [B], représenté par son conseil, a :
— à titre principal, soulevé l’incompétence du Juge des référés,
— à titre subsidiaire, sollicité le rejet des demandes et la condamnation de Madame [N] [E] épouse [L], Madame [J] [E] épouse [V] et Madame [P] [E] épouse [F] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il soulève l’irrecevabilité des demandes en l’absence d’urgence.
Sur le fond, il indique que son appartement est demeuré insalubre puisque les travaux effectués n’ont pas permis de remédier aux problèmes d’humidité et de consommation excessive d’électricité dans le logement.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient de rappeler que le droit de propriété défini à l’article 544 du code civil est un droit fondamental reconnu par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 16 juin 1982, par la Cour de Cassation (Cass.Civ.1ère, 04 janv.1995) et par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH) dans l’article 1 du Protocole additionnel n°1.
De plus, il est de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue une trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés (Civ. 3ème, 4 juill. 2019, n°18-17.119).
En l’espèce, dans son jugement du 23 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection a constaté que le bail conclu le 31 mai 2016 entre monsieur [T] [B] et monsieur [C] [X] [E] concernant le bien situé au [Adresse 5] à [Localité 7] s’est trouvé de plein droit résilié le 16 mai 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle. Monsieur [B] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Par conséquent, le juge des référés est compétent pour statuer.
Les demandes seront donc déclarées recevables.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’expulsion, « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
En l’espèce, il convient de rappeler d’une part que la résiliation du bail par jugement du 23 avril 2024 a nécessairement comme conséquence l’expulsion du locataire en l’absence de départ spontané.
D’autre part, l’indécence d’un logement ne dispense pas un locataire du règlement de son loyer, contrairement à une déclaration d’insalubrité, et peut seulement ouvrir droit à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, ou à la réduction du loyer.
En l’absence d’une telle demande, il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et de dire que faute par ce dernier d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [N] [E] épouse [L], Madame [J] [E] épouse [V] et Madame [P] [E] épouse [F], héritières de Monsieur [E] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [T] [B] occupe sans droit ni titre le bien situé au [Adresse 5] à [Localité 7] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [B] au bailleur, à un montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, exigible à compter de la date de résiliation du bail, sous réserve des règlements intervenus depuis cette date, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser cette indemnité d’occupation à son bailleur ;
DIT que faute par Monsieur [T] [B] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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