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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 janv. 2025, n° 23/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA POSTE c/ S.A.S LA VERSAILLAISE, S.A. SMA |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 16 Janvier 2025
N° RG 23/01680 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYO2
DEMANDERESSE
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 356 000 000
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Marion GRANDJEAN, membre de l’AARPI GOURDET-GRANDJEAN-TOUBIANAH, avocate au Barreau de CAEN, avocate plaidante et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S LA VERSAILLAISE , prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 377 937 636
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD , membre de la SELARL G. BOIZARD – C. GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 16 Janvier 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Guillaume BOIZARD (ANGERS- D1), Me Emmanuel BRUNEAU – 12, Maître Pierre LANDRY- 31 le
N° RG 23/01680 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYO2
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2021, M. [I], alors qu’il conduisait dans le cadre de son activité salariée un camion cabine de la SAS LA VERSAILLAISE, immatriculé [Immatriculation 4] afin de procéder à des livraisons pour le compte de SA LA POSTE, a heurté lors de la réalisation d’une manoeuvre de marche arrière la barrière d’enceinte du site loué par SA LA POSTE. La dite barrière est tombée et s’est couchée sur des véhicules tiers garés en contre bas et le socle de la barrière d’enceinte a été arraché.
Il a été fait appel à la société VINCI pour dégager les voitures bloquées sous la grille renversée et pour sécuriser le site par l’installation d’une grille provisoire.
Par la suite, le cabinet SEDGWICK, missionné par LA POSTE, a convoqué par courrier adressé le 8 décembre 2021 en recommandé avec accusé de réception à une réunion d’expertise la Société LA VERSAILLAISE et le courtier d’assurance de cette dernière pour une réunion fixée le 30 décembre 2021 à 9h30, qui s’est tenue uniquement en présence de LA POSTE.
Dans son rapport établi le 14 avril 2022, le cabinet SEDGWICK fixe le coût des dommages à 18.306,85 € HT, soit 20.869,81 € TTC.
Par la suite, la compagnie d’assurance de la SAS LA VERSAILLAISE, à savoir la SA SMA, a sollicité le cabinet STELLIANT EXPERTISE aux fins d’établir également un rapport d’expertise qui estime le coût des travaux à 8.303,62 € HT, soit 9.466,13 € TTC.
Par mail du 6 septembre 2022, la SA SMA a fait une offre de règlement à la SA LA POSTE.
Par courrier adressé le 24 novembre 2022 en recommandé avec accusé de réception, le service juridique de LA POSTE a refusé la proposition d’indemnisation formulée le 6 septembre 2022 par la SA SMA, a mis en demeure la compagnie d’assurance SMA de lui régler la somme de 20.869,81 € TTC sous quinzaine à compter de la réception du courrier, et l’a informée qu’à défaut, elle intenterait une action judiciaire.
En l’absence de réponse à ce courrier, la SA LA POSTE, par actes de commissaire de justice (anciennement huissier) délivrés le 2 juin 2023 à la SA SMA et le 23 juin 2024 à la SAS LA VERSAILLAISE, les a assignées devant le tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
*****
Suivant conclusions intitulées “conclusions n°2", signifiées le 19 juin 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA LA POSTE demande de condamner in solidum la SAS LA VERSAILLAISE et son assureur, la SA SMA :
— à lui verser la somme de 22.045,41 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et avec majorations prévues à l’article 21 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
— aux entiers dépens.
La SA LA POSTE fait valoir que le camion appartenant à la SAS LA VERSAILLAISE est à l’origine du dommage subi par la SA LA POSTE en sa qualité de preneur à bail commercial des lieux loués et s’appuie sur les dispositions de la loi n°85-670 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter pour affirmer que la responsabilité de la SAS LA VERSAILLAISE est engagée, ainsi que la garantie de son assureur.
S’agissant du montant du préjudice, elle se fonde sur l’évaluation de l’expertise réalisée par le cabinet SEDGWICK, laquelle est parfaitement opposable aux deux défenderesses en ce qu’elles étaient convoquées aux opérations d’expertise et ne s’y sont pas déplacées. Elle ajoute que cette expertise permet de chiffrer le montant des dommages en ce qu’elle a été réalisée par un expert qui s’est rendu sur place et fait clairement apparaître dans son rapport les préjudices subis et les travaux permettant de remettre en état les biens détériorés, et qu’elle est corroborée par des devis, des factures des travaux réalisées, notamment une facture des travaux de conservation et de réparation, ainsi qu’une attestation de la société VINCI. Elle soutient que le rapport STELLIANT ne peut justifier le refus d’indemnisation de la SA SMA en ce qu’il repose sur une étude réalisée uniquement sur pièces, le cabinet STELLIANT ne s’étant jamais rendu sur les lieux. Elle répond que la durée des travaux de mise en sécurité des lieux pendant une période de cinq N° RG 23/01680 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYO2
mois n’est nullement due à une faute de gestion de LA POSTE, que ce délai était nécessaire pour réaliser l’expertise contradictoire ainsi qu’un devis préparatoire et que la réalisation d’une expertise judiciaire comme l’évoque la SAS LA VERSAILLAISE, ou de devis concurrentiels n’aurait fait qu’allonger ce délai ; qu’elle est fondée à obtenir la reconstruction du muret et de la grille correspondant à la clôture initiale sur le fondement du principe de la réparation intégrale, cette reconstruction comprenant la réalisation d’un muret de soutènement tels que facturée ; que les grilles abîmées ou déformées n’étaient nullement réparables, ni récupérables.
Elle soutient que la somme qu’il lui reste à charge après récupération de la TVA à hauteur de 30% s’élève à 22.045,41 €, se fonde sur l’article 21 de la loi du 5 juillet 1985 pour réclamer cette somme avec intérêts au taux légal, et souligne qu’elle n’a reçu aucune indemnisation de son assureur, la police souscrite auprès des MMA ne garantissant pas ce type de dommage inférieur à 30.000 € et que la SA SMA s’est abstenue de lui verser a minima la somme proposée à hauteur de 9.466,13 € TTC dans l’attente de l’issue de cette procédure.
Concernant l’exécution provisoire, elle répond qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
*****
Aux termes de conclusions intitulées “conclusions récapitulatives et en réponse n°2", signifiées par voie électronique en date du 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la Société LA VERSAILLAISE demande d’arrêter à la somme de 9.466,13 € TTC l’indemnisation des dommages consécutifs à l’accident du 3 décembre 2021 et en tout état de cause de condamner la SA SMA à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Elle reconnaît sa responsabilité du fait des agissements de son préposé, mais vise également la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant des travaux, elle les valorise à 9.466,13 €, soit 1.067,40 € HT pour la mise en sécurité, 4.776,22 € HT pour une réfection de maçonnerie à l’identique et 2.460 € HT pour une réfection de la mettalerie et affirme que le tribunal ne peut se fonder uniquement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties telle l’expertise réalisée par le cabinet SEDGWICK et reproche la SA LA POSTE de ne pas avoir sollicité d’expertise judiciaire confortant l’analyse et le chiffrage de l’expert amiable et de s’être contentée d’accepter les devis en l’état et de produire deux factures qui ne sont nullement détaillées, et ce alors que le rapport du cabinet STELLIANT met en évidence une surévaluation du coût des travaux conservatoires propres à assurer la sécurité du site et de ceux nécessaires à la remise en état des lieux.
*****
Aux termes de conclusions intitulées “conclusions n°1", signifiées par voie électronique en date du 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA SMA demande de :
— cantonner à la somme de 9.466,13 € TTC l’indemnisation des dommages consécutifs à l’accident du 3 décembre 2021,
— lui donner acte de sa proposition de régler cette somme à la SA LA POSTE à titre d’indemnisation sous réserve de la déduction de la franchise d’assurance,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de la SA LA POSTE,
— de condamner la SA LA POSTE à lui régler la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des dépens,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle répond que repose sur la SA LA POSTE la charge de prouver le montant de son préjudice et que le rapport d’expertise établi par la POSTE est un rapport unilatéral qui ne lui est nullement opposable, faute de convocation à des opérations d’expertise amiable ; que ce rapport ne fait que refléter l’opinion de l’expert qui s’est basé sur les devis établis par la société GARCZYNSKI TRAPLOIR (VINCI FACILITIES aujourd’hui connue sous l’enseigne GT INFRAS SARTHE), lesquels ne sont pas versés à la procédure, mais les factures des 16 mai et 16 novembre 2022 qui ne sont nullement détaillées.
Elle soutient que les prestations de sécurisation vendues par la société GARCZYNSKI TRAPLOIR ont été surévaluées, en ce que :
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— la location de la barrière de chantier pendant 148 jours, soit 5 mois, d’un montant de 3.667 € en raison de l’application d’un tarif de location à la journée et non mensuel, est excessif au regard du coût d’achat d’un tel matériel, à savoir 400 € HT ;
— la location des panneaux de clôture provisoires d’un montant de 4.334,84 €HT n’est pas justifiée au regard du coût d’achat qui permet de ramener le devis à 1.067,40 € HT ;
— la durée de location de 5 mois des matériels de sécurisation est liée à une mauvaise gestion de LA POSTE ;
— le devis présenté au cabinet STELLIANT est une “version 3", les autres versions n’ayant pas été présentées et des devis concurrentiels n’ayant pas été recherchés.
Concernant les prestations de réfections, elle soutient que :
— le muret d’origine n’était lié à aucune fondation et qu’il n’y a pas lieu de prévoir la reconstruction d’un muret avec fondation et armature en acier et que l’élévation du mur avec blocs à bancher revêtue d’un enduit monocouche est une prestation très supérieure au muret affaissé ;
— les grilles étaient récupérables pouvant être redressées, voire ressoudées, avec découpe d’un garde-corps pour ressouder le barreaudage, et remise en peinture avant scellement, que l’attestation de la société GARCZYNSKI TRAPLOIR ne suffit pas à établir le contraire, car celle-ci ne va pas se déjuger sur ce point.
Elle rappelle que le principe de la réparation intégrale commande d’estimer à son juste prix, sans perte ni profit, pour une remise en état identique, et que l’excès de dépense de la SA LA POSTE, qui ne devait à son bailleur qu’une réparation en l’état, est étranger à la stricte réparation du dommage, et souligne que la construction d’un muret correctement fondé et armé enrichirait son bailleur.
*****
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 9 octobre 2024 afin de permettre à Me LANDRY et Me BOIZARD d’éventuellement conclure avant le 1er septembre 2024 et le 1er octobre 2024 et l’a fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2024. A cette audience, en l’absence de dépôts de tous les dossiers de plaidoierie par les parties, cette affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de la Société LA VERSAILLAISE et la garantie de son assureur, la SA SMA :
Le principe de l’entière responsabilité de son assuré et de la garantie que lui doit la SA SMA s’agissant des préjudices subis par la SA LA POSTE des suites de l’accident survenu le 3 décembre 2021 n’est pas contesté par la Société LA VERSAILLAISE, ni par son assureur, la SA SMA sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite “Loi Badinter” en raison de l’implication du véhicule de la Société LA VERSAILLAISE conduit par son préposé.
1. Sur le montant du préjudice subi par la SA LA POSTE :
En raison de l’entière responsabilité de la Société LA VERSAILLAISE dans la survenance de l’accident, celle-ci doit réparation à la SA LA POSTE. En vertu du principe de réparation intégrale, la Société LA VERSAILLAISE en tant que responsable d’un dommage, garantie par son assureur, doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
Sur le terrain de la preuve, s’agissant d’un fait, il se prouve par tout moyen et l’expertise amiable, qu’elle soit contradictoire ou non, constitue un mode de preuve que le juge ne peut refuser d’examiner, mais qui ne suffit pas à fonder la condamnation d’une partie, en l’absence d’autres éléments.
A. Sur le montant des travaux de réfection :
Pour pouvoir apprécier le chiffrage des dits travaux, il est nécessaire d’estimer préalablement l’étendue des dégâts occasionnés et les diverses tâches nécessaires à la remise en état du site.
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— Sur l’étendue des dégâts :
Il ressort du constat amiable de l’accident automobile (pièce n°2 de la Société LA VERSAILLAISE), du rapport d’avis sur pièces établi le 29 août 2022 par le cabinet d’expertise STELLIANT à la demande de la SA SMA et des photographies du site avant sécurisation et réparation (pièces 1 et 2 de la SA SMA), que le véhicule de la Société LA VERSAILLAISE a renversé un muret sur lequel était fixée une barrière métallique, construction délimitant l’enceinte du site et nécessaire pour éviter toute chute depuis la voie de circulation et le parking du site loué et utilisé par LA POSTE sur le parking situé en contrebas de celui-ci en raison d’une différence de niveau des sols entre les deux parkings.
Les dégâts occassionnés ne sont pas décrits précisément par le cabinet d’expertise SEDGWICK (pièce n°5 de la demanderesse) alors qu’il s’est déplacé sur les lieux. En effet, si ce rapport retient une destruction du muret sur 10 mètres (car les 10 ML mentionnés ne peuvent correspondre à 10 millilitres et il faut comprendre 10 mètres s’agissant probablement d’une erreur de frappe), il ne mentionne ni la hauteur du muret d’origine, ni sa composition, ni la hauteur de la barrière qu’il soutenait, ni la composition de cette barrière d’enceinte.
Les autres éléments produits aux débats permettant d’apprécier l’étendue des dégâts matériels causés au mur d’enceinte du site de la SA LA POSTE sont les photographies contenues dans les rapports du cabinet SEDGWICK et du cabinet STELLIANT, ainsi que dans la pièce n°2 produite par la SA SMA.
Il ressort de ces éléments que le muret d’enceinte a été en parti détruit et qu’il était constitué de parpaings en béton compte tenu de la forme, de la taille et de la couleur grise des composants dessoudés du muret apparaissant en photographie B de la pièce n°2 de la SA SMA. Sur les photographies en couleur (pièces 1 et 2 de la SA SMA) n’apparaissent aucun fer à béton alors que la cassure en photographie B de la pièce n°2 de la SA SMA est au minimum de dix centimètres par comparaison la taille des parpaings tombés et dessoudés qui composaient le muret, ce qui permet, à condition qu’il existe, de découvrir le fer à béton habituellement dissimulé dans la structure.
Concernant la barrière, il ressort des mêmes photographies que la partie de la barrière d’enceinte tombée avec le muret, est légèrement déformée et qu’en partie basse et en partie haute, elle présente peu de cassures. Il résulte du rapport d’expertise de cabinet SEDGWICK et de l’attestation de la société VINCI FALICITIES – GARCZYNSKI TRAPLOIR (pièce n°9 de la demanderesse) que cette grille tombée d’un seul tenant sans se casser sur plusieurs mètres a dû être découpée pour dégager les voitures qui se trouvaient en dessous. Sur la seule photographie du site après découpage de la barrière qui se trouve en page 10 du rapport du cabinet SEDGWICK, celle-ci apparaît redressée provisoirement et placée derrière la grille provisoire mise en place. La barrière d’origine semble alors découpée en trois parties.
Le cabinet STELLIANT soutient que le redressage de la barrière à partir de l’ancienne mettallerie était possible, ce que conteste la SA LA POSTE, se fondant sur l’attestation de la société VINCI FALICITIES – GARCZYNSKI TRAPLOIR. Néanmoins, cette attestation est sujette à caution au regard de l’intérêt commercial de cette société à vendre une prestation plus lucatrive que le strict nécessaire, de sorte que la demanderesse ne démontre pas que le remplacement à neuf de la barrière était nécessaire.
Se fondant sur ces photographies, le cabinet STELLIANT estime à 8 à 9 mètres la longueur du muret détruit et à 90 cm sa hauteur, à laquelle s’ajoute une hauteur de barrière de 90 cm.
Concernant la longueur de destruction, sera préférée celle mesurée sur site par le cabinet SEDGWICK à celle estimée par le cabinet STELLIANT sur la base de photographies.
Ainsi, en l’absence d’éléments plus précis fournis par la SA LA POSTE sur laquelle repose la charge de la preuve de l’étendue de son préjudice, sera retenu que les dégâts devant être réparés consistaient en la réparation d’un muret de parpaing en béton non soudés par du fer à béton d’une hauteur de 90 cm et sur une longueur de 10 mètres maximum et la remise en place, après réparation et ressoudage de l’ancienne barrière d’une hauteur de 90 cm sur la même longueur conformément à la proposition du cabinet STELLIANT.
— Sur le chiffrage des travaux de réfection :
Les éléments fournis par la SA LA POSTE au soutien de sa demande concernant le chiffrage des travaux de réfection susdits sont d’une part, un chiffrage établi par le cabinet SEDGWICK dans son expertise et d’autre part, une facture établie par la société VINCI FACILITIES.
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Le chiffrage réalisé par l’expert du cabinet SEDGWICK est fondé uniquement sur le devis de l’entreprise VINCI qui possède le marché de travaux que l’expert intitule “IMMOBILIER” se décomposant en deux lots, le “LOT CLÔTURE BARREAU” et le “LOT MACONNERIE” dont le contenu n’est pas décrit par l’expert, qui n’émet par ailleurs aucun avis en tant qu’expert sur la corrélation entre les tarifs de la société VINCI avec les prix habituellement pratiqués sur le marché et/ou avec l’étendue des travaux de remise en état.
S’agissant de la facture établie le 16 novembre 2022 correspondant aux travaux de réfection, elle ne comporte aucun détail des travaux réalisés, se limitant à mentionner en une ligne “TRAVAUX DE REMISE EN ETAT SINISTRE”.
Il ressort de ces développements que la présente juridiction est dans l’impossibilité, en raison de l’approximation des pièces versées aux débats par la SA LA POSTE, de déterminer si les travaux réalisés et facturés à hauteur de 15.003,24 € HT, soit 18.003,89 € TTC par la société VINCI, correspondent réellement à une remise en état du site, et ne comprennent aucun travaux d’amélioration ou d’embellissement.
Ainsi, la SA LA POSTE échouant à rapporter la preuve que la somme qu’elle réclame au titre des travaux de remise en état est justifiée, sera retenu que les sommes proposées par les défenderesses qui se fondent sur l’estimation du cabinet STELLIANT, à savoir la somme de 4.776,22 € HT pour la réfection de la maçonnerie et de 2460 € HT pour la réfection de la mettalerie existant, peinture comprise, suffisent à la réparation intégrale de la partie détruite du muret et de la barrière d’enceinte.
B. Sur le montant des travaux de sécurisation :
Il n’est pas contesté que dans l’attente de la réalisation des travaux de réfection, il y avait lieu de dégager les voitures se trouvant sous la barrière tombée, et de sécuriser le site par l’installation de grilles provisoires afin d’éviter le risque de chute sur le parking situé en contrebas.
Les éléments fournis par la SA LA POSTE au soutien de sa demande concernant le chiffrage des travaux de sécurisation sont un devis de la société GARCZYNSKI TRAPLOIR n°02 966 40.V3 établi le 7 mars 2022 et reproduit par le cabinet d’expertise SEDGWICK dans son rapport, le chiffrage réalisé par l’expert du cabinet SEDGWICK fondé uniquement sur le devis de l’entreprise VINCI, une facture établie par la société VINCI FACILITIES mentionnant une seule ligne “MESURES CONSERVATOIRES SINISTRE” et une attestation de la dite société en date du 10 octobre 2022.
Il résulte de ces éléments que les mesures conservatoires ont été évaluées après régularisation selon le devis de la société GARCZYNSKI TRAPLOIR n°02 966 40.V3 à 4.334,84 € HT et facturée à ce prix le 16 mai 2022, la société GARCZYNSKI TRAPLOIR exposant dans son attestation que le prix de location des grilles provisoires initialement fixé à 24,78 € HT avait été renégocié pour baisser à 11,79 € HT.
Il apparaît que cette location a duré 5 mois, à savoir le temps écoulé entre l’apparition du dommage et la réalisation des travaux de réfection.
Les défenderesses contestent le choix fait par la SA LA POSTE de recourir à la location de grilles provisoires considérant qu’il était suffisant de procéder à leur achat, s’appuyant sur les dires du cabinet STELLIANT qui estime ce coût à moins de 400 € HT, au regard du coût de location exposé durant 5 mois et contestent également cette durée de location, considérant qu’elle est liée à un défaut de diligence de la SA LA POSTE dans la réalisation des démarches nécessaires à la réalisation du chantier.
La SA LA POSTE, qui n’est nullement une entreprise ayant pour objet la réalisation de travaux, n’avait aucune raison de procéder à l’achat des dites grilles, sinon à considérer que la sécurisation du site avait vocation à perdurer. Or, la SA LA POSTE a immédiatement après l’accident fait procéder à la sécurisation du site, ne pouvait, à cette époque, connaître la durée de cette location, et pouvait de manière légitime au regard du caractère temporaire annoncé de cette sécurisation, considérer qu’il n’y avait pas lieu d’acquérir un matériel pouvant être loué et dont elle n’aurait plus l’utilité par la suite.
S’agissant de la durée de 5 mois écoulée entre la réalisation du dommage et des travaux de réfection, il est établi que dès le 8 décembre 2021, le cabinet d’expertise SEDGWICK était missionné par la SA
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LA POSTE pour réaliser une expertise en présence de la Société LA VERSAILLAISE et de son courtier en assurance et qu’elle a procédé par la suite à la réalisation des travaux sans attendre, ni la proposition d’indemnisation de l’assureur, ni le début d’une indemnisation, dans la mesure où la proposition d’indemnisation formulée par la SA SMA date du 6 septembre 2022 et où les travaux étaient réalisés au plus tard le 3 mai 2021, puisqu’il est constant que 5 mois après l’accident, la location des dites grilles provisoires avait cessée. Par ailleurs, il résulte de l’attestation établie le 10 octobre 2022 par la société GARCZYNSKI TRAPLOIR – VINCI FACILITIES que le tarif journalier de location a été renégocié d’initiative à la baisse par la SA LA POSTE. Force est d’en déduire que contrairement à ce qu’avance les défenderesses, aucun défaut de diligence ne peut être reproché à la SA LA POSTE dans la gestion du sinistre, qui au surplus, a évité la prolongation de cette période au-delà de 5 mois en réalisant des travaux et en les réglant sans être sûre d’être remboursée intégralement par l’assurance de la Société LA VERSAILLAISE au regard des contestations dont la présente juridiction est saisie.
La SA LA POSTE établit qu’elle a exposé la somme de 4.334,84 € HT pour les travaux de sécurisation du site dans l’attente de la remise en état et l’indemniser à cette hauteur n’entraîne aucun enrichissement s’agissant d’une dépense dont la nécessité est établie au regard des conséquences dommageables de l’accident survenu le 3 décembre 2021.
En conséquence, le montant du préjudice matériel subi par la SA LA POSTE suite à l’accident survenu le 3 décembre 2021, sera fixé à 11.571,06 € HT se décomposant ainsi :
— 4.776,22 € HT pour la réfection de la maçonnerie,
— 2.460 € HT pour la réfection de la mettallerie existante, peinture comprise,
— 4.334,84 € HT pour les travaux de sécurisation du site.
Concernant la TVA, la SA SMA propose d’appliquer un taux de 14% au regard de ses écritures dans lesquelles elle applique ce taux au montant du chiffrage hors taxe qu’elle estime justifié.
L’application de ce taux à l’assiette HT fixée précédemment par le présent jugement à hauteur de 11.571,06 € conduit à un coût restant à la charge de la SA LA POSTE pour les travaux de sécurisation et de réfection de 12.559,44 €.
Il ressort des factures produites par LA POSTE que le taux de TVA applicable est un taux de TVA de 20%, soit 13.885,27 €TTC (11.571,06 x 1,2). Le montant de la TVA est de 2.314,21 € (13.885,27 – 11.571,06) avant récupération partielle par la SA LA POSTE. Sur les dires de la SA LA POSTE, en l’absence de production dans le cadre de la présente instance de l’attestation de récupération partielle qui aurait été communiquée à la SA SMA, la récupération partielle de TVA dont bénéficie la SA LA POSTE s’élève à 30%. Sur cette base, le montant de TVA restant à charge de la SA LA POSTE s’élève à 1.619,95 € [2314,21 – (2314,21 x 30 /100)] après récupération à hauteur de 30% de la TVA facturable.
Sur cette base, il y aurait donc lieu d’ajouter à la somme de 11.571,06 € HT, la TVA restant à la charge de la SA LA POSTE à hauteur de 1.619,95 euros, soit un total de 13.191,01 €.
Ce montant supérieur au montant résultant de l’application du taux proposé à hauteur de 14%, n’est pas justifié par la poste sur laquelle repose la charge de la preuve dans la mesure où elle ne fournit aucun élément prouvant qu’elle récupère à hauteur de 30% la TVA facturable, notamment l’attestation de récupération à hauteur de 30% de la TVA qui aurait été communiquée à la SA SMA. En l’absence de cette pièce, qui fonde les calculs de celle-ci aboutissant à l’application d’un taux de 14%, ceux-ci ne peuvent être davantage vérifiés.
En conséquence, en l’absence de preuve suffisante versée au dossier par la SA LA POSTE concernant le taux de TVA lui restant à charge, sera retenu le taux de TVA de 14% proposé par la SA SMA et sera ainsi alloué la somme de 12.559,44 € à la SA LA POSTE en réparation des préjudices matériels subis.
La Société LA VERSAILLAISE et son assureur, la SA SMA, seront donc condamnées in solidum à régler cette somme à la SA LA POSTE avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les frais du procès
N° RG 23/01680 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYO2
La Société LA VERSAILLAISE et la SA SMA, parties succombantes en ce que la somme allouée est supérieure à la somme proposée, seront condamnées in solidum aux dépens.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC. En conséquence, toutes les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’absence de demande sur ce point, sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SAS LA VERSAILLAISE entièrement responsable du préjudice matériel subi par la SA LA POSTE des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 décembre 2021 à [Localité 5] (72) sur le site loué dans le cadre d’un bail commercial par la SA LA POSTE sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite “Loi Badinter”,
CONDAMNE in solidum la Société LA VERSAILLAISE et la SA MSA à payer à la SA LA POSTE la somme de 12.559,44 € au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi en raison de l’accident de la circulation survenu le 3 décembre 2021 à [Localité 5] (72) sur le site loué dans le cadre d’un bail commercial par la SA LA POSTE, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la Société LA VERSAILLAISE et la SA MSA au paiement des dépens,
DÉBOUTE tant la Société LA VERSAILLAISE et la SA MSA, que la SA LA POSTE, de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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