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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/47
ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00548 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKCY
AFFAIRE : [J] [T] [C] [X], [G] [Z] [P]
c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [T] [C] [X]
née le 08 Juillet 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [Z] [P]
né le 09 Décembre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL P2B CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la SARL P2B CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 24 janvier 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [G] et madame [C] [X] [J] ont souhaité faire construire une maison d’habitation et deux bâtiments, sur leur terrain situé [Adresse 4] à [Adresse 8].
Ils ont confié à monsieur [B], assuré par la compagnie MAF, le contrat d’architecture, pour des travaux d’un montant de 280.000 €, le 12 juillet 2017.
Suivant accord signé du 15 novembre 2018, il a été convenu que monsieur [B] se déplace uniquement pour les étapes essentielles et qu’il sous-traite la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux à un maître d’oeuvre installé au [Localité 5].
Le 17 mars 2019, monsieur [B] a proposé un nouveau devis pour un montant total de 426.256,89 € TTC.
Un contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé avec monsieur [V], contractant pour la société P2B CONSTRUCTION (assurée par les MMA).
Le 26 juin 2019, le devis des travaux a été validé pour un montant total de 274.271,45 € HT.
Les travaux ont débuté et le 9 janvier 2020, monsieur [P] a demandé à monsieur [B] son avis pour réduire les coûts.
Le lot menuiserie, cloisons et isolation a été confié à la SARL [L] MP (assurée par la SA MAAF).
Dans des rapports des 22 mars 2021 et 1er mars 2022, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [P] et de madame [C] [X] a constaté de multiples désordres affectant : la pose des fenêtres, la pose du bardage extérieur, le calfeutrement du châssis, l’étanchéité de la baie, les raccordements, la porte d’entrée, l’isolation, le chauffage, les plafonds, les joints, les ossatures, le parquet, etc… Par ailleurs, les travaux s’agissant des dépendances qui avaient commencé, ont été abandonnés.
De plus, l’analyse financière de l’expert permettait de conclure que le budget de 280.000 € était irréalisable et que l’ensemble des travaux n’avait pu être effectué. Le projet était totalement inachevé et abandonné, faute de budget.
Pour l’expert, la responsabilité contractuelle de monsieur [B] pouvait être recherchée pour différents manquements mais également celle de monsieur [V] pour des manquements dans le suivi du chantier, faute de réunions régulières.
Le 13 mai 2022, monsieur [P], monsieur [B], monsieur [V] et monsieur [L] ont convenu, devant un conciliateur de justice, de se réunir sur le chantier pour la réception de la maison d’habitation, ainsi que la levée des réserves éventuelles.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 16 mai 2022, avec de nombreuses réserves.
Le 10 novembre 2022, un constat d’échec de tentative de conciliation entre monsieur [P], monsieur [B], monsieur [V] et monsieur [L] a été dressé.
Dans un nouveau rapport du 12 décembre 2022, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [P] et de madame [C] [X] a indiqué que les réserves n’avaient pas été levées.
Par lettres recommandées du 16 janvier 2023 avec accusé de réception, monsieur [P] et madame [C] [X] ont mis en demeure les sociétés d’intervenir pour lever les réserves.
Par courrier du 19 janvier 2023, monsieur [B] a indiqué ne plus pouvoir intervenir pour demander aux entreprises de lever les réserves, monsieur [V] étant désormais le seul habilité.
Par courrier du 28 janvier 2023, la SARL [L] MP a informé monsieur [P] et madame [C] [X] de la levée de nombreuses réserves.
Par actes des 27 août, 30 août et 3 septembre 2024, monsieur [P] et madame [C] [X] ont fait citer monsieur [B], monsieur [V], la SARL P2B CONSTRUCTION, la SARL [L] MP et la société MAF devant le juge des référés du Mans auquel ils ont notamment demandé d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [N].
Par actes des 8 et 13 novembre 2024, monsieur [P] et madame [C] [X] ont fait citer la SA MAAF ASSURANCES (assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL [L] MP), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs la SARL P2B CONSTRUCTION) devant le juge des référés auquel ils demandent d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 20 décembre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
La SA MAAF ASSURANCES n’est pas représentée à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [N] (RG 24/423).
Monsieur [P] et madame [C] [X] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux assureurs des sociétés intervenues sur le chantier, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur [P] et madame [C] [X] qui devront procéder à une consignation complémentaire, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur [P] et madame [C] [X], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [P] et madame [C] [X], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 (RG : 24/423) sont communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur [P] et madame [C] [X] devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] et madame [C] [X] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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