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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 mars 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
N° RG 24/01728 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YCG
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [H] [Y]
née le 03 Février 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
S.A.S. L’AS SPIRAL SASU,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [C] épouse [K]
née le 17 Mai 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/04052
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] épouse [K]
née le 17 Mai 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SHAKIRA,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [V] [W]
née le 19 Octobre 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2018, Madame [V] [W], gérante de la SARL SHAKIRA a cédé un fonds de commerce et le droit au bail issu d’un contrat conclu entre elle et Madame [C] le 1er mars 2016 à Madame [H] [Y].
Par jugement en date du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a notamment prononcé la nullité de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 1er mai 2018 et condamné la société SHAKIRA à payer à Madame [C] la somme de 21072€ en règlement des charges et loyers.
Madame [W] et la SARL SHAKIRA ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance d’incident en date du 7 avril 2022, la cour d’appel d'[Localité 7] a prononcé la radiation de l’affaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Madame [H] [Y] et la société SPIRAL ont fait assigner Madame [S] [C] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de condamnation à payer à Madame [H] [Y] la somme provisionnelle de 25700€ sous astreinte de 200€ par jour et à la société SPIRAL la somme provisionnelle de 8500€ sous astreinte de 200€ par jour, outre la condamnation de Madame [S] [C] à verser à la société SPIRAL la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 24/1728.
Initialement fixé à l’audience du 28 juin 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 septembre 2024 puis du 16 décembre 2024 puis du 13 janvier 2025 puis du 10 février 2025, à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Madame [S] [C] a fait assigner Madame [V] [W] et la SARL SHAKIRA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de condamnation conjointe et solidaire à payer à Madame [H] [Y] et la société SPIRAL le montant des loyers résultant de l’occupation du local sis [Adresse 2] à la Ciotat et correspondant au montant des loyers payés par Madame [H] [Y] et à titre subsidiaire de condamnation conjointe et solidaire de Madame [V] [W] et la SARL SHAKIRA à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre la condamnation à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 24/4052.
Initialement fixé à l’audience du 12 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 janvier 2025 puis du 10 février 2025, à la demande des parties.
À l’audience du 10 février 2025, Madame [H] [Y] et la société SPIRAL, représentées, ont maintenu leurs demandes, s’opposant à la jonction des deux procédures, sollicitant par ailleurs que les demandes de DF soient jugées irrecevables, que DF soit déboutée de ses demandes à leur encontre.
En défense, Madame [S] [C], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens telles qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Se déclarer incompétent au profit du juge du fond et inviter les parties à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire,
Débouter Madame [H] [Y] et la société SPIRAL de leurs demandes ; S’il est fait droit aux demandes de Madame [H] [Y] et la société SPIRAL,
La mettre hors de cause et condamner Madame [V] [W] et la SARL SHAKIRA, A défaut condamner solidairement et conjointement Madame [V] [W] et la SARL SHAKIRA à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ; A titre reconventionnel,
Condamner la société SPIRAL et Madame [H] [Y] à lui régler conjointement et solidairement la somme provisionnelle de 22800€ ; En toute hypothèse,
Condamner une partie aux dépens et à payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [W] et la SARL SHAKIRA, bien que régulièrement assignées (à étude), n’étaient ni présentes, ni représentées.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparait que l’objet des litiges pour les deux procédures RG 24/1728 et 24/4052 est relatif aux conséquences de l’annulation de la cession de fond de commerce prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 24 février 2021.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces deux instances RG 24/1728 et 24/4052 soient jointes sous le RG 24/1728.
Sur la demande de provision formulée par Madame [H] [Y] et la société SPIRAL
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’annulation du contrat de cession par le tribunal de commerce a pour effet de remettre les parties dans la situation antérieure à la conclusion dudit contrat, ce dernier étant considéré comme n’ayant jamais existé. Il en est de même pour la cession du droit au bail.
Ainsi, Madame [Y] est considérée comme n’ayant jamais été tenue d’un loyer à l’égard de Madame [C]. Les loyers éventuellement perçus doivent donc être remboursés.
Madame [C] considère que la demande concernant la période du mois de mai 2018 au 21 mai 2019 est prescrite puisque qu’antérieure de plus de 5 ans à la date de l’assignation du 22 mai 2024.
Or, le contrat a été annulé du fait de l’annulation de la cession de fonds de commerce prononcée par la décision du tribunal de commerce du 24 février 2021. C’est donc à partir de cette date que les éventuels loyers payés par Madame [Y] se sont retrouvés être sans objet.
La demande de Madame [Y] n’est donc pas prescrite.
Il ressort des 4 quittances de loyers versées aux débats (pièce 13 de Madame [Y]) que cette dernière a payé un certain nombre de sommes dues au titre des loyers à Madame [C] mais uniquement pour 3 mois entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2028, pour le mois d’octobre 2018 et pour une période de 12 mois du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, période qui comprend les mois correspondant aux quittances précitées.
La pièce N°5 est établie par Madame [Y].
La pièce N°6 correspond au paiement d’une partie du dépôt de garantie et la pièce N°7 à un chèque de 600€ dont on ne connait pas la nature.
La pièce N°8 ne mentionne pas le nom du bénéficiaire du virement.
Par conséquent, il existe une contestation sérieuse quant à la preuve du montant des loyers versés par Madame [Y] à Madame [C], de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [Y] et la AS SPIRAL, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [H] [Y] et la AS SPIRAL, qui succombent, seront condamnées à payer la somme de 1000€ à Madame [S] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1728 et RG 24/4052 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS Madame [H] [Y] et la AS SPIRAL à verser à Madame [S] [C] la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [Y] et la AS SPIRAL aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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