Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 21/09235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/09235
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXPO
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
La SCI LA MIRANDIERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515
DÉFENDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE, SAS
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 13 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/09235 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXPO
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La S.C.I. LA MIRANDIERE est propriétaire d’une boutique correspondant au lot n° 1 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 24 novembre 2020. La S.C.I. LA MIRANDIERE en a sollicité l’annulation devant le tribunal judiciaire, dans une affaire inscrite sous le n° RG 21/01134.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est par la suite tenue le 21 décembre 2020. La S.C.I. LA MIRANDIERE en a sollicité l’annulation devant le tribunal judiciaire, dans une affaire inscrite sous le n° RG 21/03263.
Une autre assemblée générale spéciale des copropriétaires, convoquée par le « conseil syndical », s’est tenue en visioconférence le 29 avril 2021.
Au cours de cette assemblée générale spéciale, le cabinet FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE a été désigné en qualité de syndic, selon contrat joint à la convocation, à compter du 29 avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, selon résolution n° 5.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 5 juillet 2021, la S.C.I. LA MIRANDIERE, qui était absente et non représentée lors de ladite assemblée, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Paris 2ème, représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la totalité de l’assemblée générale du 29 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la S.C.I. LA MIRANDIERE demande au tribunal de :
Vu l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 8, 28 et 29 du décret du 17 mars 1967,
Dire et juger irrégulières les conditions de convocation de l’assemblée générale du 29 avril 2021, relatives à l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 16].
Dire et juger par ailleurs que l’assemblée générale du 29 avril 2021 a été convoquée par des membres du conseil syndical de l’immeuble qui n’avaient pas qualité.
Prononcer en conséquence l’annulation de la totalité de l’assemblée générale du 29 avril 2021 relative à l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 16].
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à la SCI LA MIRANDIERE, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispenser la SCI LA MIRANDIERE, de toute participation aux frais de procédure, et ce conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Assortir la présente décision de l’exécution provisoire, désormais de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment l’article 42 alinéa 2,
Débouter la SCI LA MIRANDIERE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SCI La MIRANDIERE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL-GOMEZ-REY, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 5 décembre 2024, a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2021 formulée par la S.C.I. LA MIRANDIERE :
La S.C.I. LA MIRANDIERE soutient que la convocation et la tenue de l’assemblée générale du 29 avril 2021 sont irrégulières.
Elle relève notamment que :
— lors de l’assemblée générale du 29 avril 2021, la société FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE a été désignée en qualité de syndic,
— la société FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 24 novembre 2020,
— or, l’assemblée générale précédant cette assemblée, en date du 4 juillet 2019, fait apparaître que la société IPH IMMOBILIER avait été désignée en qualité de syndic de l’immeuble,
— c’est donc la société IPH IMMOBILIER qui aurait dû diffuser la convocation en vue de l’assemblée générale du 24 novembre 2020 et non la société FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE,
— par l’effet de cette convocation, le mandat des membres du conseil syndical élus lors de la précédente assemblée générale du 4 juillet 2019 a automatiquement pris fin,
— par voie de conséquence, les membres du conseil syndical désignés lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2020 l’ont été irrégulièrement aux termes d’une assemblée nulle pour avoir été convoquée par un syndic n’ayant pas la qualité, de même que l’assemblée suivante du 21 décembre 2020,
— l’assemblée générale du 29 avril 2021 a été convoquée par « des membres du conseil syndical de l’immeuble » pour tenter de régulariser la situation,
— à la date de la convocation de l’assemblée litigieuse, le syndicat n’était pas dépourvu de syndic, fut-ce sa situation précaire, notamment au regard des recours engagés, cette situation ne justifiant pas le recours au quatrième alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, elle oppose que :
— ni les conditions de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, ni celles de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, permettant une convocation de l’assemblée par le conseil syndical, n’étaient réunies,
— dans un arrêt du 8 mars 2023 rendu par la cour d’appel de [Localité 15], l’ordonnance du 7 janvier 2022 a été confirmée concernant l’assemblée générale du 24 novembre 2020 de l’immeuble sis [Adresse 1], jugeant ainsi la désignation de FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE lors de cette assemblée comme régulière,
— partant, les membres du conseil syndical n’avaient aucunement qualité pour convoquer l’assemblée générale du 29 avril 2021, de sorte que la convocation doit être considérée comme nulle.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] répond que :
— la S.C.I. LA MIRANDIERE procède à une présentation déformée de la teneur de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 4 juillet 2019 sur la désignation du syndic ; le syndic élu est la société FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE, la SAS SOREPHIMMO exerçant sous l’enseigne IPH IMMOBILIER n’étant que l’un de ses établissements secondaires,
— cette société avait donc qualité pour convoquer l’assemblée générale de 2020 qui a désigné les membres du conseil syndical,
— les résolutions de l’assemblée générale du 24 novembre 2020 s’imposent aux copropriétaires, et sont exécutoires, sauf à être annulées par décision de justice,
— or, la procédure de contestation de cette assemblée est toujours pendante devant la 8ème chambre 2ème section sous le RG 21/01134,
— en l’état, le tribunal ne peut donc que débouter la S.C.I. LA MIRANDIERE de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 avril 2021.
***
En droit, l’initiative de la convocation de l’assemblée générale du syndicat appartient au syndic (article 7 du décret du 17 mars 1967).
Il est constant que l’assemblée générale peut être valablement convoquée par le syndic dont le mandat est en cours de validité et que tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l’assemblée générale (ex. : Cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre, section B, 6 juin 2012, n° RG 11/02097).
Tant qu’une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l’effet rétroactif de cette nullité (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).
Par l’effet rétroactif de l’annulation d’une assemblée générale antérieure prononcée judiciairement et qui le désignait, le syndic n’a plus cette qualité lors de la convocation de l’assemblée générale ultérieure dont l’annulation est poursuivie (ex. : Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 10-20.231), qui devient dès lors annulable (Civ. 3ème, 24 avril 2007, n° 06-13.813 ; 8 juin 2011, n° 10-20.231).
Toutefois, pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l’objet d’une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l’annulation d’une assemblée générale n’entraînant pas de plein droit l’annulation des assemblées tenues ultérieurement (ex. : Civ. 3ème, 14 févr. 2006, n° 05-11.474 ;10 oct. 2006, n° 05-18.226, 4 nov. 2013, n° 12-12.084).
Ainsi, tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l’assemblée générale.
Ce n’est qu’à partir du moment où la nullité est prononcée que le syndic n’a plus qualité pour convoquer et, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475).
La date d’expiration du mandat du syndic doit s’apprécier à la date de convocation de l’assemblée générale. Par suite, cette convocation reste valable si le syndic était encore en fonction à ce moment (ex. : Civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.646).
Si seul le syndic a qualité pour convoquer l’assemblée générale, même s’il risque d’être rétroactivement privé de ce pouvoir, ce syndic a la possibilité, dès lors qu’il a connaissance de l’existence d’un recours en annulation contre une assemblée générale ayant procédé à sa désignation, soit de démissionner et demander la désignation d’un administrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale qui désignera le syndic, soit d’attendre l’expiration de son mandat pour faire la même demande.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
« La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours ».
Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic.
En l’espèce, l’assemblée générale spéciale querellée du 29 avril 2021 a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, par le « conseil syndical » de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Adresse 14] [Localité 11], avec pour ordre du jour principal, outre la désignation du président de séance, des scrutateurs et du secrétaire de séance, la désignation du cabinet FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE en qualité de syndic de l’immeuble, selon contrat joint à la convocation, à compter du 29/04/2021 jusqu’au 31/12/2022 (pièce n° 10 produite par la S.C.I. LA MIRANDIERE).
Or, au jour de la convocation, le syndicat des copropriétaires n’était pas dépourvu de syndic, de sorte que les conditions de mise en œuvre des dispositions susvisées du dernier alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 n’étaient pas réunies.
En effet, le mandat du syndic, désigné selon résolution n° 17 de l’assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2020 était en cours, le cabinet FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE ayant été désigné en qualité de syndic pour la période du 10/11/2020 au 30/092021 (pièce n° 4 produite par la S.C.I. LA MIRANDIERE, page 9) et cette assemblée générale n’ayant pas, à cette date, été annulée.
Il n’est pas davantage justifié que les conditions de mise en œuvre des dispositions susmentionnées de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 seraient remplies, dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément de preuve que le « président du conseil syndical » ou, en l’absence de désignation d’un président, « tout copropriétaire » habilité judiciairement dans les conditions de l’article 50 dudit décret, aurait régulièrement convoqué l’assemblée générale spéciale querellée « après mise en demeure » adressée au syndic « restée infructueuse pendant plus de huit jours », en notifiant la convocation au syndic en exercice de l’immeuble.
Par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de droit soulevés par la S.C.I. LA MIRANDIERE, il y a lieu de procéder à l’annulation de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 14] [Localité 11] en date du 29 avril 2021 dans son intégralité.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 € à la S.C.I. LA MIRANDIERE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la S.C.I. LA MIRANDIERE, dont les prétentions sont déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce l’annulation de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 11] en date du 29 avril 2021 dans son intégralité,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à la S.C.I. LA MIRANDIERE la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense la S.C.I. LA MIRANDIERE de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 15] le 13 Février 2025
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Titre ·
- Tableau
- Comté ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Expert ·
- Conforme ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Audience ·
- Personne âgée ·
- Partie ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Acte notarie ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Sursis à statuer ·
- Procuration ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Vitre ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Emprise au sol
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Enfant majeur ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Poussin
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Secrétaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Charges
- Marin ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Action ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Prescription
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.