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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 oct. 2025, n° 25/09325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/09325 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5WK
Le 27 Octobre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2024 par le préfet de Moselle faisant obligation à Monsieur [R] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [R] [Y], notifiée à l’intéressé le 27 août 2025 à 20h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 25 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE datée du 25 Octobre 2025, reçue le 25 octobre 2025 à 13h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 25 octobre 2025, la rétention de :
M. [R] [Y]
né le 31 Janvier 1995 à [Localité 14] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 octobre 2025 ;
En présence de [P] [D], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Zahra HSINA, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [R] [Y] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [Y] est placé au centre de rétention administrative depuis le 17 août 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français.
En dépit des nombreuses diligences entreprises par la Préfecture, les autorités algériennes n’ont, pour l’heure, pas donné suite à la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Toutefois, et nonobstant le caractère très limité des perspectives d’éloignement dans ce dossier, il n’est pas possible de considérer, à ce stade, que ces perspectives sont nulles alors qu’il reste un délai d’un mois avant d’atteindre la durée maximale de la rétention, et que le législateur, en 2024, a clairement entendu permettre la prolongation de la rétention, dans cette hypothèse, pour les personnes constituant une menace pour l’ordre public.
Concernant ce critère, qui est en réalité l’unique fondement de la demande de la Préfecture, il convient de souligner que cette question a été définitivement tranchée par la cour d’appel de Colmar qui, dans son ordonnance du 30 septembre 2025, versée aux débats par la Préfecture, a considéré que le comportement de M. [Y], du fait de la pluralité de condamnations à des peines d’emprisonnement ferme figurant sur son casier judiciaire, et de sa convocation à venir devant le Tribunal correctionnel de Thionville pour répondre de faits de vol aggravé commis durant l’été 2025, constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de troisième prolongation de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière;
AUTORISONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [R] [Y] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 27 Octobre 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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