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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/19
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00518 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJXL
AFFAIRE : [K] [N]
c/ Société [Adresse 8], Société [O] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [K], [U], [F], [E] [N]
née le 20 Février 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS
Société [O] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
en présence de Monsieur [O] [I], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 5].
Selon devis en date du 21 février 2022, madame [N] a confié la fourniture et pose d 'une chaudière à condensation, assurant le chauffage et l’eau chaude de l’habitat, à la société [O] [I]. Elle en a accepté le devis le 17 mars 2022 et les travaux ont été réalisés le 9 mai 2022 par la société.
La pose du chapeau de la cheminée est effectuée à la demande de la société [O] [I], par la société VERRON Laurent à [Localité 7].
Un procès-verbal de réception de fin de chantier est régularisé avec les réserves suivantes :
Reste passage charpentier pour sortie de toiture fumisterie,
Avoir pompe de relevage,
Or en juin 2022, madame [N] a constaté une fuite localisée au niveau de deux manchons du conduit de fumée à la sortie de la chaudière et elle l’a signalé à la société [O] [I].
Cette dernière a effectué plusieurs interventions sans que les fuites ne puissent être stoppées.
Le 6 juin 2023, monsieur [O] [I] est intervenu pour l’entretien et le 24 octobre 2023, sa société est intervenue une dernière fois, sans trouver de solution aux fuites récurrentes sur la chaudière de madame [N]. Madame [N] n’a pas obtenu de bon d’intervention pour cette dernière.
Le 9 décembre 2023, madame [N] a dû déclarer une nouvelle fuite au même endroit.
Le 17 janvier 2024, la MAIF, en sa qualité d’assureur « Protection juridique » de madame [N] a sollicité la société [O] [I], mais cette relance n’a pas eu d’effet.
La MAIF a alors saisi un expert amiable dont le rapport en date du 13 mai 2024 indique la présence de différents désordres tel qu’un désaxement du raccord et du conduit de la chaudière, une fuite goutte-à-goutte et une sortie de toit penchée.
L’expert conclut : « En l’état de nos constatations et des pièces en notre possession, la société [O] [I] a manqué à son obligation de résultat au regard des retours de condensats qui suintent sur le sol du local chaufferie. Néanmoins, la société est liquidée. Aucun accord à l’amiable n’est envisageable. »
Madame [N] a donc fait convoquer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société [O] [I] et son assureur, la société [Adresse 8], par actes du 29 octobre 2024 pour obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 décembre 2024. A cette audience, madame [N], représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La société [O] [I] n’était ni présente ni représentée. La compagnie [Adresse 8] a formulé protestations et réserves d’usage.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
L''article 145 du code de procédure civile dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le juge des référés peut ainsi ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés et il y a un motif légitime dès lors que l’action éventuelle à l’encontre de la partie mise en cause n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’expert nommé par la MAIF a été amené à constater des désordres susceptibles d’être imputés au défendeur.
Il a ainsi noté dans son rapport du 13 mai 2024 : « Les désordres observés le jour de l’expertise trouvent leur origine dans un défaut de collecte des condensais du conduit de fumées ». Il conclut en ces termes : « En l’état des constats réalisés et à notre avis, la responsabilité de la société [O] [I] est susceptible d’être recherchée en raison d’un défaut de pose du conduit de fumées ». Par ailleurs, les fuites récurrentes constatées par madame [N] trouvent leur origine dans cette mauvaise installation provoquant une mauvaise tension du conduit d’évacuation des fumées.
En conséquence, madame [N] dispose bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
La responsabilité de la société [O] [I] pouvant être engagée, il est par ailleurs indispensable que la société [Adresse 8] qui assure la société [O] [I] au titre de son assurance de responsabilité civile professionnelle soit également appelée à participer aux opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire du bien situé au [Adresse 5] ;
DESIGNE pour y procéder monsieur [L] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 2] (02.43.66.15.31 ; [Courriel 9]) avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaitre postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d 'expertise ou à l’occasion de celle-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu un défaut d’entretien
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et en chiffrer précisément le coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avèrent indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût de reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de madame [N] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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