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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/10843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 24/10843
N° MINUTE :
Assignation des :
02 et 05 Août 2024
CONDAMNE
AM
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [S] [J]
Agissant tant en son nom personnelle qu’en qualité de tutrice de Mademoiselle [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Madame [Z] [J]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [C] [A]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [D] [W]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [R] [J]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ET
Madame [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentés par la SELARL Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
Décision du 03 Février 2026
19ème chambre civile
RG 24/10843
DÉFENDERESSES
La Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] a été victime le [Date décès 10] 2021 à [Localité 18], d’un accident de la circulation, probablement causé par un malaise à l’origine de sa perte de maîtrise. Madame [G] [J], consciente à l’arrivée des secours, est décédée des suites de ses blessures.
Madame [G] [J] avait souscrit un contrat d’assurance avec la compagnie ALLIANZ.
Par actes en date du 2 août 2024 et du 5 août 2024, Madame [S] [J], en son nom propre et en qualité de tutrice de Madame [M] [J], Madame [Z] [J], Monsieur [C] [A], Monsieur [D] [W], Madame [R] [J], Monsieur [H] [A], Madame [V] [N] (ci-après ensemble, les consorts [J]) ont fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ (ci-après, ALLIANZ) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE devant ce Tribunal aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Dans son assignation, les consorts [J] demandent au tribunal de :
— JUGER les consorts [J] recevables et bien fondé en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que les consorts [J] sont bien fondés à se prévaloir de la garantie « garantie personnelle du conducteur » du contrat d’assurance automobile souscrit par Madame [G] [J] auprès de la compagnie ALLIANZ en leur qualité d’ayants-droits de la défunte ;
— JUGER que les consorts [J] ont droit à l’indemnisation de leurs préjudices en application des garanties du contrat d’assurance automobiles souscrit par Madame [G] [J] auprès de la compagnie ALLIANZ dans la limite du plafond contractuel de 200.000 euros ;
— EVALUER les préjudices de la manière suivante :
• 30.000 euros au titre des souffrances endurées de Madame [G] [J] incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente ayant intégré le patrimoine de son vivant et dont sa fille, [M] est l’unique héritière ;
• 154.507 euros au titre du préjudice économique de Madame [M] [J] ;
• 60.000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [M] [J] ;
• 4.901 euros au titre du préjudice matériel subi par [Z] [J] ;
• 30.000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [Z] [J] ;
• 30.000 euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [C] [A] ;
• 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [S] [J] ;
• 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [D] [W] ;
• 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [R] [J] ;
• 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [H] [A] ;
• 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [V] [N] ;
— CONSTATER que l’évaluation des préjudices excèdent le plafond de garantie ;
En conséquence,
— FIXER pour chacun des demandeurs la proportion de l’indemnisation lui revenant ;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à indemniser les consorts [J] à hauteur du plafond de garantie et proportionnellement aux préjudices individuellement subis ;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à payer respectivement aux consorts [J] la somme de 3.000 euros ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— RENDRE le jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE ;
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 mars 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— DECLARER satisfactoire l’offre de 31.740,84€ formulée par la Société ALLIANZ IARD au profit de Mademoiselle [M] [J] au titre de son préjudice économique.
— DECLARER satisfactoire la somme de 4.901,00€ au titre du préjudice matériel de Madame [Z] [J].
— DECLARER satisfactoires les sommes suivantes au titre au titre du préjudice d’affection des ayants-droits de Feue Madame [J] :
• 30.000€ au bénéfice de Mademoiselle [M] [J], fille de la défunte,
• 20.000€ au bénéfice de Madame [Z] [J], mère de la défunte,
• 20.000€ au bénéfice de Monsieur [C] [A], père de la défunte,
• 10.000€ au bénéficie de Madame [S] [J], sœur de la défunte,
• 10.000€ au bénéfice de [D] [W], frère de la défunte,
• 9.000€ au bénéfice de [R] [J], grand-mère de la défunte,
• 9.000€ au bénéfice de [H] [A], grand-père de la défunte,
• 9.000€ au bénéfice de [V] [N], grand-mère de la défunte.
— DECLARER que l’indemnisation se fera en deniers ou en quittance.
— DEBOUTER Mademoiselle [M] [J] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de Feue Madame [G] [J].
— DEBOUTER Mademoiselle [M] [J], Madame [Z] [J], [C] [A], Madame [S] [J], Monsieur [D] [W], Madame [R] [J], Monsieur [H] [A], Madame [V] [N], de toutes leurs demandes, conclusions, fins, plus amples et contraires.
— DEBOUTER Mademoiselle [M] [J], Madame [Z] [J], [C] [A], Madame [S] [J], Monsieur [D] [W], Madame [R] [J], Monsieur [H] [A], Madame [V] [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 5 août 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE (ci-après, la CPAM) n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juin 2025 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle les conseils des consorts [J] et de la société ALLIANZA IARD ont comparu.
Après les débats, l’affaire à été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le droit à indemnisation des consorts [J] n’est pas contesté par la compagnie ALLIANZ.
En conséquence, les consorts [J] seront déclarés recevables en leurs demandes.
2. Sur l’évaluation du préjudice
En ce qui concerne le barème de capitalisation, il conviendra d’utiliser celui de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et il prend en compte l’inflation générale. Il combine en outre deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime tout en actualisant la valeur monétaire. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce.
Il convient de tenir compte du fait que le taux d’intérêt nominal est égal à la somme entre le taux d’intérêt réel et le taux d’inflation et que, donc, à long terme le taux d’intérêt réel ne peut diverger durablement du taux de croissance de l’économie. Ainsi eu égard aux données sociologiques et économiques actuelles, notamment dans un contexte où l’inflation augmente au niveau mondial, si la revalorisation à appliquer aux rentes se trouve directement liée à l’augmentation des salaires des tierces personnes, le taux d’actualisation de -1% ne peut pas être retenu et le taux d’actualisation à 0,5%, constitue une valeur raisonnable et prudente. Par ailleurs, le taux d’actualisation de -1% se fonderait sur l’hypothèse, impossible, que le prêteur se trouve redevable d’intérêts.
2.1. Sur les demandes de Madame [M] [J] en qualité d’ayant droit de Madame [G] [J]
2.1.1. Souffrances endurées et préjudice d’angoisse de mort imminente
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès et qui constitue un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales.
À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique.
En l’espèce, il ressort de l’autopsie pratiquée que Madame [G] [J] présentait : « des lésions traumatiques érosives et ecchymotiques prédominant aux membres inférieurs avec plaies du genou gauche, une fracture luxation de la tête fémorale droite, un traumatisme thoracique […], un traumatisme abdomino-pelvien ».
Il conclut d’ailleurs à « un décès par polytraumatisme ayant notamment entrainé une rupture de l’aorte thoracique avec hémothorax bilatéral et des fractures du foies et de la rate avec lame d’hémopéritoine ».
Ces souffrances peuvent être qualifiées d’assez importantes et évaluées à hauteur de 20.000 euros.
L’acte décès indique un décès constaté le [Date décès 10] 2021 à 21h10. Il ressort en revanche des déclarations des témoins que l’accident est intervenu à 20h55. Il ressort de la discussion lors de l’autopsie que « la victime aurait été consciente lors de l’intervention des secours avec décès dans l’ambulance. Des manœuvres de réanimation ont été réalisées ». Il est donc démontré que Madame [G] [J] a eu un moment de conscience pendant lequel a pu se rendre compte de l’imminence de sa mort, compte tenu des son état.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente peut donc être évalué à 10.000 euros.
2.2. Sur les demandes de Madame [M] [J] en son nom propre
2.2.1. Pertes de revenus indirectes des proches
Moyens des parties
Les parties sont d’accord pour considérer le revenu annuel du foyer à 22.083,75 euros. Toutefois, elles ne sont pas d’accord quant à la part revenant à Madame [M] [J] dans la répartition des revenus du foyer, les consorts [J] calculant celui-ci à 50% et la compagnie ALLIANZ à 30%.
Réponse du tribunal
Les pertes de revenus indirectes des proches sont représentées par la diminution des revenus de chaque membre du foyer en raison du décès ou de l’incapacité d’une personne qui apportait ses gains à la cellule familiale.
L’existence de ce préjudice implique soit une communauté de vie avec celui-ci soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
Aux termes de l’article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, « les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu’à un âge limite. Cette limite d’âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d’une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d’emploi à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires ».
Conformément à l’article R. 434-15 du code de la sécurité sociale, la limite d’âge est fixée à 20 ans.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour considérer le revenu annuel moyen du foyer à hauteur de 22.083,75 euros.
Or, il n’est pas pertinent de calculer directement la part d’autoconsommation de la personne survivante, l’objectif étant d’indemniser le préjudice économique résultant du décès de la personne générant des revenus pour le foyer et qui en consommait une partie. Il conviendra ainsi de soustraire d’abord la part d’autoconsommation de Madame [G] [J].
En effet, il n’est pas contesté que le foyer de Madame [G] [J] était composé exclusivement de sa fille [M] [J] et d’elle-même, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir 30% comme revenant à [M] [J]. Cela reviendrait soit à indiquer que la part d’autoconsommation du foyer était à 70% pour Madame [G] [J], soit à ne pas considérer qu’une partie des dépenses étant communes, faites également dans l’intérêt de [M] [J].
Il convient ainsi de retenir que la part d’autoconsommation de Madame [G] [J] était de 50% du revenu annuel, soit 11.041,87 euros.
La valeur du prix de l’euro de capitalisation du barème retenu de la Gazette du Palais 2025 est de 18.066, dans ses tables stationnaires, pour une femme de 6 ans au moment de l’attribution et jusqu’à ses 25 ans.
Ainsi, la perte de revenus de Madame [M] [J], du fait du décès de sa mère, s’établit à 199.482,42 euros.
Les parties sont d’accord pour déduire la rente versée par la CPAM.
Il ressort de la notification de décision de la CPAM en date du 29 novembre 2023 que Madame [M] [J] perçoit :
• une rente annuelle de 5.846,90 euros ;
• un capital de 9.772,59 euros pour la période allant du 29 décembre 2021 au 15 septembre 2023.
Etant née le [Date naissance 5] 2015, la rente de la CPAM peut être calculée comme suit :
• Arrérages échus jusqu’au 15 septembre 2023 : 9.772,59 euros ;
• Trimestres de rente entre le 16 septembre 2023 et le 19 janvier 2024, anniversaire des 9 années de [M] [J], soit pendant 4 mois et 4 jours : 1.461,72 euros (1 trimestre) + 487,24 euros (1 mois) + 62,87 euros (4 jours) = 2.011,83 euros ;
• Arrérages à échoir entre le 19 janvier 2024 (anniversaire de ses 9 années) jusqu’au 19 janvier 2035 (anniversaire de ses 20 ans) : 5.846,90 euros x 11 ans = 64.315,90 euros ;
Soit un total au titre de la rente de 76.100,32 euros.
A ce montant il convient d’ajouter le capital décès perçu par Madame [M] [J] d’un montant de 3.476 euros.
Il conviendra ainsi de déduire de la perte de revenus de Madame [M] [J] la somme de 79.576,32 euros.
Ainsi, il est possible de fixer la perte de revenus indirecte subie par Madame [M] [J] à hauteur de 119.906,10 euros.
2.2.2. Préjudice d’affection
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
En l’espèce, Madame [M] [J] est la fille de Madame [G] [J] tel qu’il ressort de l’acte de naissance en date du 3 janvier 2022.
Ainsi, le préjudice d’affection peut être évalué à hauteur de 60.000 euros.
Il sera ici rappelé que Madame [M] [J], mineure est bénéficiaire d’une indemnisation et qu’en application de l’article 401 du code civil, le tuteur ne dispose pas de la jouissance légale des biens du mineur. Il conviendra ainsi, dans l’intérêt de la mineure d’ordonner le blocage de ces fonds sur un compte nominatif de la mineure et de soumettre le représentant légal à l’obligation de solliciter l’autorisation préalable du conseil de famille aux fins d’effectuer un prélèvement sur ce compte.
2.3. Sur les demandes de Madame [Z] [J]
2.3.1. Frais d’obsèques
Il s’agit des frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour liquider ce poste de préjudice à hauteur de 4.901 euros.
2.3.2. Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse causées par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
En l’espèce, Madame [Z] [J] est la mère de Madame [G] [J] tel qu’il ressort de l’extrait d’acte de naissance délivré le 20 janvier 2019.
Ainsi, le préjudice d’affection de Madame [Z] [J] peut être évalué à hauteur de 25.000 euros.
2.4. Sur les demandes de Monsieur [C] [A] au titre du préjudice d’affection
En l’espèce, Monsieur [C] [A] est le père de Madame [G] [J] tel qu’il ressort de l’extrait d’acte de naissance délivré le 20 janvier 2019.
Ainsi, le préjudice d’affection de Monsieur [C] [A] peut être évalué à hauteur de 25.000 euros.
2.5. Sur les demandes de Madame [S] [J] au titre du préjudice d’affection
En l’espèce, Madame [S] [J] est la sœur de Madame [G] [J] tel qu’il ressort de l’extrait d’acte de naissance délivrée le 17 novembre 1993.
Ainsi, le préjudice d’affection de Madame [S] [J] peut être évalué à hauteur de 10.000 euros.
2.6. Sur les demandes de Monsieur [D] [W] au titre du préjudice d’affection
En l’espèce, Monsieur [D] [W] est le frère de Madame [G] [J] tel qu’il ressort de l’extrait d’acte de naissance délivrée le 24 mars 2004.
Ainsi, le préjudice d’affection de Monsieur [D] [W] peut être évalué à hauteur de 10.000 euros.
2.7. Sur les demandes de Madame [R] [J] au titre du préjudice d’affection
En l’espèce, Madame [R] [J] est la grand-mère de Madame [G] [J] tel qu’il ressort de l’extrait d’acte de naissance délivré le 23 novembre 1993.
Ainsi, le préjudice d’affection de Madame [R] [J] peut être évalué à hauteur de 10.000 euros.
2.8. Sur les demandes de Monsieur [H] [A] au titre du préjudice d’affection
En l’espèce, Monsieur [H] [A] est le grand-père de Madame [G] [J], tel qu’il ressort de l’acte de mariage délivré le 29 avril 1967.
Ainsi, le préjudice d’affection de Monsieur [H] [A] peut être évalué à hauteur de 10.000 euros.
2.9. Sur les demandes de Madame [V] [N] au titre du préjudice d’affection
En l’espèce, Madame [V] [N] est la grand-mère de Madame [V] [N] tel qu’il ressort de l’acte de mariage délivré le 29 avril 1967.
Ainsi, le préjudice d’affection de Madame [V] [N] peut être évalué à hauteur de 10.000 euros.
2.10. Sur la répartition des sommes au prorata compte tenu du plafond contractuel
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par Madame [G] [J] prévoit dans son article 29 que les préjudices indemnisables en cas de décès sont « le préjudice d’affection et les préjudices matériel et économique des ayants droit consécutifs au décès du conducteur ». Dans les conditions particulières, il est prévu un plafond maximal de 200.000 euros.
Il convient ainsi de répartir au marc l’euro les sommes in fine allouées au consorts [J] :
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD est la partie perdante du litige.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
• à Madame [S] [J], agissant en son nom propre, une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros ;
• à Madame [S] [J], agissant en qualité de tutrice de Madame [M] [J], une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros ;
• à Madame [Z] [J], une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros ;
• à Monsieur [C] [A], une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros ;
• à Monsieur [D] [W], une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros ;
• à Madame [R] [J], une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros ;
• à Monsieur [H] [A], une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros ;
• à Madame [V] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [S] [J], en son nom propre et en qualité de tutrice de Madame [M] [J], Madame [Z] [J], Monsieur [C] [A], Monsieur [D] [W], Madame [R] [J], Monsieur [H] [A], Madame [V] [N] recevables en leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD SA ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD SA à payer à Madame [S] [J], agissant en qualité de tutrice de [M] [J] :
• la somme 19.059,29 euros, en qualité d’ayant droit de Madame [G] [J], au titre de ses souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente de celle-ci ;
• la somme de 76.177,51 euros au titre du préjudice des pertes de revenus indirectes des proches ;
• la somme de 38.118,58 euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD SA à payer à Madame [Z] [J] :
• la somme de 3.113,65 euros au titre des frais d’obsèques ;
• la somme de 15.882,74 euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD SA à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 15.882,74 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD SA à payer à Madame [S] [J], agissant en son nom propre, la somme de 6.353,10 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD SA à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 6.353,10 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD SA à payer à Madame [R] [J] la somme de 6.353,10 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD SA à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 6.353,10 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD SA à payer à Madame [V] [N] la somme de 6.353,10 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD SA aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD SA à verser à Madame [S] [J], agissant en son nom propre, à Madame [S] [J], agissant en qualité de tutrice de Madame [M] [J], à Madame [Z] [J], à Monsieur [C] [A], à Monsieur [D] [W], à Madame [R] [J], à Monsieur [H] [A], à Madame [V] [N] une somme de 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2026.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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