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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 31 juil. 2025, n° 25/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02224 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKDV
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [S] [V]
née le 14 Février 1951 à [Localité 10]
Élisant domicile chez Me Jérémy VILLENAVE au [Adresse 5]
[Localité 4]
EN DEMANDE
représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au Barreau de CAEN, Case 117
ET
S.A.S. ON CONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
EN DEFENSE
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au Barreau de CAEN, Case 44
Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 août 2024, rectifié par décision du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a :
Débouté Madame [S] [V] de sa demande de nullité de l’assignation.CONSTATE la résiliation du bail en date du 14/05/1977 liant Madame [S] [V] venant aux droits de Madame [W] [V] à la S.A.S. ON CONSULT, venant aux droits de Madame [E] [G], veuve de Monsieur [J] [D], venant elle-même aux droits de Monsieur [J] [D], s’agissant d’un local à usage d’habitation, un appartement (lot n° 75), outre une cave (lot n° 46) et un parking (lot n° 217) situés [Adresse 12], à la date du 30/08/2023.Dit que Madame [S] [V] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 12] : un appartement (lot n° 75), outre une cave (lot n° 46) et un parking (lot n° 217). Ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.Condamné Madame [S] [V] à verser mensuellement à la S.A.S. ON CONSULT une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.Dit que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.Dit qu’il y a lieu, au besoin en pareilles circonstances, d’ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par Madame [S] [V] dans tel lieu qu’elle désignera et, à défaut, dans tel lieu désigné par la bailleresse, aux frais de Madame [S] [V], et d’ordonner qu’au jour du départ définitif, volontaire ou par la force publique, un état des lieux soit réalisé avec le représentant légal de la S.A.S. ON CONSULT et remise des clefs, au besoin ou à défaut, en présence d’un huissier de justice aux frais de Madame [S] [O] Madame [S] [V] à verser au profit de la S.A.S. ON CONSULT la somme de DIX MILLE SIX CENT DIX-HUIT EUROS ET DEUX CENTIMES (10618,02 €), au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 07/11/2023, avec les intérêts au taux légal à compte de la date de l’assignation, soit le 07/11/2023. Condamné Madame [S] [V] à verser au profit de la S.A.S. ON CONSULT une indemnité de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).Condamné Madame [S] [V] à prendre en charge tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du C.P.C. Rejeté le surplus des demandes des parties.Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Le 22 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [S] [V].
Le 30 novembre 2024, Madame [S] [V] a interjeté appel du jugement du 22 août 2024. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de [Localité 9].
Par requête reçue le 4 juin 2025, Madame [S] [V] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.
Le 10 juin 2025, Madame [S] [V] a été expulsée du logement.
L’affaire a été appelée à la première audience du 1er juillet 2025 puis renvoyée à la demande des parties pour actualisation de leurs demandes et moyens au 22 juillet 2025.
A l’audience du 22 juillet 2025, Madame [S] [V], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de
Annuler le procès-verbal d’expulsion en date du 10 juin 2025 signifié à Madame [V] le 12 juin 2025 ;Ordonner la réintégration immédiate de Madame [S] [V] au sein de l’appartement situé [Adresse 2] [Localité 3], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Accorder à Madame [S] [V] un délai supplémentaire de douze mois avant de procéder à son expulsion ;Rejeter les demandes de la société ON CONSULTStatuer ce que de droit sur les dépens
Elle fonde sa demande d’annulation sur l’article 648 du code de procédure civile et sur l’article R432-1 du code des procédures civiles d’exécution. Selon elle, le procès-verbal d’expulsion est affecté de trois vices lui causant grief.
L’adresse de la société ON CONSULT est erronée, ainsi que la signification de la déclaration d’appel, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, au [Adresse 7] à [Adresse 11] le démontre. Ce vice lui cause un grief car elle ne pourra pas obtenir l’exécution de justice à son bénéfice puisqu’elle ne pourra pas toucher la société ON CONSUL.
Le procès-verbal d’expulsion ne mentionne pas l’organe représentant la société ON CONSULT. Cette société par actions simplifiée à associé unique dissimule l’identité de son organe de représentation légale ce qui participe de la volonté de la société de dissimuler ces informations auprès de Madame [V] dans le but qu’elle ne puisse pas engager de poursuite à son encontre.
La description des opérations d’expulsion est lapidaire. Il est mentionné que l’occupant est absent ou présent. Aucune description n’est réalisée, sauf que l’ensemble des meubles a été laissé sur place, par le cochement d’une case.
Dans l’hypothèse d’une réintégration, elle sollicite des délais avant expulsion en se fondant sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, elle expose être âgée de 74 ans. Elle est retraitée et perçoit 1 013,77 euros de ressources. Elle a repris le paiement du loyer pour éviter l’aggravation de sa dette locative. Elle a formulé une demande de logement social.
La société ON CONSULT demande :
Le rejet des demandes de Madame [S] [V] ;La condamnation de Madame [V] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Madame [V] aux dépens
Elle indique que le commandement de quitter les lieux est intervenu le 22 novembre 2024, que la période de trêve hivernale s’est terminée le 1er avril 2025 et que l’expulsion n’est intervenue que le 10 juin 2025, soit deux mois et 10 jours après la fin de la trêve, laissant ainsi le temps à la requérante de s’organiser.
L’adresse du siège social de la société correspond bien à l’adresse indiquée sur le Kbis. Les courriers de la poste envoyés à cette adresse ne sont jamais revenus avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». De plus, plusieurs actes ont déjà été diligentés par la société, en mentionnant cette adresse. Or les commissaires de justice mandatés ont également le devoir de vérifier l’adresse du mandant. Ces actes sont aussi probants que le procès-verbal de recherche infructueuse de signification de la déclaration d’appel. Ce dernier acte relève manifestement d’une erreur de l’huissier qui n’a pas trouvé l’adresse. Le caractère erroné de l’adresse n’apparait pas démontré.
De plus, la requérante connaît bien la société. Elle parvient à lui écrire, elle connait le gérant, y compris son adresse personnelle. La société existe et est immatriculée au RCS. Elle a pu se constituer dans chacune des procédures. De sorte qu’elle ne souffre d’aucun grief à une éventuelle erreur
S’agissant de l’organe représentant la société ON CONSULT, la société est une société par action simplifiée à associé unique. Il n’y a aucun doute sur le fait que seul cet associé unique représentant la société. Madame [V] connaît l’identité de Monsieur [N] [B] qui est le président et l’associé unique. Elle produit elle-même le KBIS de la société, la déclaration de Monsieur [B] relative au siège social, les statuts de la société et le procès-verbal de ses décisions en qualité de Président. Aucun grief n’est donc caractérisé.
Le procès-verbal d’expulsion contient une description habituelle pour ce type d’acte. La mention des cinq personnes présentes est bien indiquée ainsi que les meubles laissés sur place et les horaires d’intervention. Madame [V] était présente ainsi que cela est indiqué dans le procès-verbal.
S’agissant des délais d’expulsion, la requérante est de mauvaise foi. Elle n’a versé que 500 euros depuis février 2025, soit moins de 5% de la seule condamnation au titre des loyers et charges échus. L’expulsion a été prononcée en août 2024. Elle a donc bénéficié d’un délai déjà conséquent pour trouver une alternative.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
S’agissant de l’adresse du siège social de la société
L’adresse du siège social de la société ON CONSULT mentionnée sur le procès-verbal litigieux est la suivante : (75004) [Adresse 11] [Localité 6][Adresse 1].
Cette adresse correspond à l’adresse de la société telle que décrite dans le Kbis versé aux débats, ainsi que sur l’ensemble des autres pièces communiquées (jugement, statuts, courriers, actes de commissaire de justice, etc.). Le caractère erroné de cette adresse, distinct du caractère frauduleux, n’apparait donc pas caractérisé. Le fait que le seul acte du 13 janvier 2025 de signification de la déclaration d’appel ait fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuse, tout en indiquant que le voisinage confirme que beaucoup de sociétés se font domicilier à cette adresse mais que le nom de la société n’apparaissait pas sur la boîte aux lettres, ne signifie pas nécessairement que l’adresse est fictive mais seulement que l’huissier n’est pas parvenu à accéder à la société. Ce procès-verbal de recherches infructueuses apparaît par ailleurs contredit par les correspondances en lettre recommandée avec accusé de réception adressées à la société et avisées, et notamment la convocation à l’audience devant le juge de l’exécution adressée à la société défenderesse avisée contre signature le 14 avril 2025.
De plus, Madame [S] [V] ne démontre pas quel grief elle subit du manquement qu’elle invoque. Elle a parfaitement identifié le mandant du procès-verbal d’expulsion, étant déjà opposée à la société dans l’instance d’expulsion. Elle a été en capacité de saisir le juge de l’exécution d’une requête à l’encontre de l’acte et la société défenderesse a pu être touchée dans le cadre de la présente procédure. Y compris dans le cadre de la procédure d’appel, distincte de la procédure devant le juge de l’exécution, où le procès-verbal de recherche infructueuse est intervenu, la société a été informée de la déclaration d’appel. Elle ne peut pas non plus arguer d’une potentielle – et très hypothétique – difficulté d’exécution, l’acte d’exécution étant au contraire exécuté à son encontre.
Aucune annulation ne sera donc prononcée sur ce fondement.
S’agissant de la désignation de l’organe représentant la société ON CONSULT
Le procès-verbal litigieux indique que la démarche est effectuée au nom de la SAS à associé unique ON CONSULT, sans précision quant à l’organe qui la représente légalement. Cette mention est donc absente.
La requérante indique que cette absence lui cause grief car il y a une volonté de dissimulation et qu’elle est empêchée d’envisager des poursuites à l’encontre du dirigeant de la société ou de l’identifier.
Cependant, Madame [S] [V] communique le Kbis de la société, ainsi que ses statuts, où Monsieur [N] [B] apparaît bien en qualité de Président de la société, dont il est par ailleurs associé unique. Elle a parfaitement identifié cette personne car elle a également communiqué avec lui par des courriers directement adressés à sa personne et revendique connaître son adresse personnelle.
Dès lors, Madame [S] [V] ne démontre pas subir un grief de cette situation.
Aucune annulation ne sera donc prononcée sur ce fondement.
S’agissant de la description des opérations d’expulsion
L’article R432-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Le procès-verbal litigieux contient bien l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire et désigne le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen compétent pour statuer sur les contestations. Il précise que les opérations ont commencé à 10H et ont terminé à 12h15. Il est décrit les différents biens déménagés ou séquestrés. Des photographies ont été annexées. Il est bien mentionné que Madame était présente car l’acte comprend la mention « l’expulsé et son fils ont emporté quelques vêtements, affaires de toilettes, ordinateur portable, papiers personnels et bijoux ». Contrairement à ce qu’invoque la requérante, il n’existe pas de contradiction sur ce point, l’acte comprenant effectivement une mention « ABSENT » mais avec la réserve suivante : « (ou présent mais sans m’indiquer d’adresse où faire transporter les biens garnissant les lieux, et dont l’inventaire figure ci-après) ».
L’acte a donc décrit les opérations effectuées.
Par ailleurs, aucun grief n’est allégué.
Aucune annulation ne sera donc prononcée sur ce fondement.
Aucune annulation n’étant prononcée, aucune réintégration ne pourra être envisagée. Par voie de conséquence, la demande de délai devient sans objet.
Madame [S] [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [S] [V] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable que la société ON CONSULT supporte l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour se défendre dans le cadre de la présente instance. Aussi, Madame [S] [V], condamnée aux dépens, sera condamnée à lui payer à une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la SAS à associé unique ON CONSULT une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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