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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 5 déc. 2025, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00851 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKN2
MINUTE N° 25/235
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI [P] [T], Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Agathe SABATIER, avocat du même barreau
DEFENDERESSE
Madame [W] [V]
de nationalité Américaine,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 05 décembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 mai 2025. Débats tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 26 septembre 2025 prorogé au 05 décembre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [P] [T] est propriétaire d’une maison de ville située [Adresse 2] à [Adresse 7] (13210) qui jouxte, sur sa partie Est, la parcelle située [Adresse 5] à [Adresse 7] (13210) appartenant à Madame [W] [V].
Aux termes d’un procès-verbal de conciliation du 12 juin 2019 homologué par le juge du tribunal d’instance de Tarascon, Madame [W] [V] s’est engagée à faire « tailler à ses frais à la hauteur des potences des lampes les hibiscus le long de ce mur, arbustes élagués pour ne pas endommager ce mur », étant précisé qu’il s’agit du mur séparant leurs propriétés.
Aux motifs que Madame [W] [V] ne taille pas régulièrement les lauriers, n’a pas retiré du mur les plantes grimpantes et que des travaux ont été réalisés sur ce mur sans son autorisation, la SCI [P] [T] a fait citer Madame [W] [V], par exploit du 27 février 2023, devant le tribunal judiciaire de Tarascon, statuant dans le cadre de la procédure orale, aux fins essentielles de la voir condamner à procéder à la taille et à l’élagage des arbres et à des travaux de remise en état du mur, outre les demandes accessoires.
Par jugement du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon s’est déclaré incompétent matériellement et a ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Tarascon.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la SCI [P] [T] demande au tribunal, au visa des articles 371 et 544 du code civil, de :
— déclarer la SCI [P] [T] recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions,
— constater que Madame [W] [V] n’a pas respecté les engagements pris dans le cadre du protocole du 12 juin 2019,
— juger que l’absence de taille des arbustes implantés le long de la propriété des époux [R] en limite de celle de Madame [W] [V] leur occasionne un trouble anormal de voisinage de par leur empiètement sur leur propriété et leur hauteur,
— condamner, en conséquence, Madame [W] [V] à procéder à l’arrachage des arbres conformément aux prescriptions légales,
— juger que ses obligations seront assorties d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner Madame [W] [V] à payer à la SCI [P] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour non-respect du protocole signé le 12 juin 2019,
— débouter Madame [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner en conséquence, Madame [W] [V] à payer à la SCI [P] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI [P] [T] expose qu’un différend est né entre les parties sur la taille des arbustes longeant le mur séparatif de leurs propriétés sur le fonds appartenant à Madame [W] [V], sur l’installation de potences lumineuses, de boîtiers électriques et d’un conduit de gaz sur ce mur donnant lieu à un constat d’accord du 12 juin 2019 aux termes duquel Madame [W] [V] s’est notamment engagée à entretenir ses arbustes.
La SCI [P] [T] soutient que Madame [W] [V] ne taille pas correctement les arbustes et laisse les plantes grimper le long du mur séparatif en violation des engagements pris aux termes du constat d’accord pourtant homologué par le juge d’instance, et en violation des dispositions des articles 671 et 672 du code civil.
Elle ajoute que Madame [W] [V] a entrepris des travaux sur le mur sans son accord et demande sa remise en état.
La SCI [P] [T] sollicite l’arrachage des végétaux aux motifs que l’humidité des végétaux contribue à la dégradation du mur et l’empêche d’engager les travaux de ravalement de cette façade, les autres façades ayant déjà été rénovées. Elle précise que les arbustes peuvent être replantés dans des pots pour conserver la végétalisation de la cour de Madame [W] [V].
La SCI [P] [T] fait valoir, sur le fondement de l’article 544 du code civil, que les arbustes empiètent sur sa propriété lui causant un trouble anormal de voisinage.
En réplique aux écritures de Madame [W] [V], la SCI [P] [T] affirme que l’ordonnance homologuant le constat d’accord du 12 juin 2019 ne fait pas obstacle à la saisine de la présente juridiction aux motifs qu’elle n’a pas l’autorité de la chose jugée comme un jugement. Elle ajoute aussi que ses prétentions sont différentes de l’inexécution des termes de l’accord homologué.
S’agissant du respect des termes du constat d’accord, la SCI [P] [T] indique que la fréquence de la taille des arbustes n’est pas suffisante, ce qui endommage son mur. Elle fait part de son incompréhension face au comportement de Madame [W] [V] qui se plaint du mur dégradé et inesthétique pour justifier la présence de ces arbustes alors que la SCI [P] [T] souhaite justement faire réparer le mur et faire rénover sa façade.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, Madame [W] [V] demande de :
— débouter la SCI [P] [T] de l’intégralité de ses demandes, plus amples et contraires,
— condamner la SCI [P] [T] à régler la somme de 5 000 € au titre de la procédure abusive,
— condamner la SCI [P] [T] à régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [W] [V] fait valoir que l’accord signé entre les parties le 12 juin 2019 est un contrat judiciaire aux motifs qu’il a été homologué par le juge, ce qui le rend exécutoire et soumis au droit commun des contrats, notamment à l’article 1103 du code civil.
Madame [W] [V] prétend qu’elle respecte les termes de l’accord en faisant appel à un paysagiste qui taille régulièrement les arbustes pour qu’ils ne touchent pas le mur litigieux, et qui retire les plantes grimpantes.
Elle affirme que la photographie produite par la SCI [P] [T] pour justifier le défaut d’élagage ne correspond pas aux arbustes implantés le long du mur appartenant à la SCI [P] [T] mais correspond au mur appartenant aux voisins propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 1] qui se situe dans son prolongement.
En réponse aux écritures de la SCI [P] [T] portant sur la demande d’arrachage des arbres, Madame [W] [V] rétorque que la SCI [P] [T] ne produit aucun élément permettant d’établir que les végétaux ne respectent pas la distance ni la hauteur prévues par les dispositions de l’article 671 du code civil.
En tout état de cause, elle se prévaut de la prescription trentenaire pour contester la demande formulée par la SCI [P] [T] affirmant que les arbres sont présents depuis au moins 1965 à l’appui de diverses attestations et notamment celle de Madame [D] [J] qui a résidé dans la maison dont Madame [W] [V] est désormais propriétaire, de 1965 à 1992.
Madame [W] [V] précise que les travaux de rénovation de la façade auxquels elle n’est pas opposée, peuvent tout à fait être réalisés en protégeant ses arbustes.
En réponse à la demande de dommages et intérêts fondée sur l’inexécution de l’accord homologué, elle indique que toute demande en inexécution d’une décision exécutoire relève du juge de l’exécution et que dès lors, la présente juridiction n’est pas compétente.
Quant à la même demande indemnitaire fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, elle affirme que ses arbustes ne sont pas la cause de la dégradation du mur faisant valoir que le mur est abîmé jusqu’au faîtage alors que ses arbustes n’ont jamais atteint cette hauteur. Elle soutient que l’état dégradé du mur est causé par un défaut d’entretien et par son ancienneté.
S’agissant des travaux que Madame [W] [V] aurait entrepris sur le mur litigieux sans l’autorisation de la SCI [P] [T], elle réplique qu’aucun travaux n’a été réalisé si ce n’est la pose d’une plaque vissée au sol pour masquer les dispositifs électriques incrustés dans le mur.
Madame [W] [V] reproche à la SCI [P] [T] de vouloir obtenir à ses frais la réfection d’un mur ancien. Elle indique qu’elle vit aux Etats-Unis et qu’elle a dû gérer la situation à distance, ce qui a été source d’angoisse et sollicite, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 14 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience de juge unique du 10 juin 2025.
Le délibéré fixé initialement au 26 septembre 2025 a été prorogé au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de donner acte ou de constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
I. Sur la demande tendant à l’arrachage des arbres
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La SCI [P] [T] demande que les arbres plantés le long du mur séparatif soient arrachés sur le fondement des dispositions légales mais également sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage en raison de l’humidité qu’ils occasionnent dégradant l’état de son mur et en raison d’un empiètement sur son fonds.
A. Sur la demande fondée sur les prescriptions légales
Aux termes de l’article 671 alinéa 1 du code civil, « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
Il est précisé que la règle ainsi posée a un caractère supplétif.
L’article 672 du même code précise que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
La SCI [P] [T] produit un rapport de constat de visite qui a eu lieu le 19 septembre 2023 établi par le cabinet EBPRA le 1er novembre 2023, expert en bâtiment, en vue d’un avis technique pour la réalisation de la rénovation de la façade Est du bien immobilier appartenant à la SCI [P] [T], lequel indique qu’un laurier rose est implanté à l’angle Sud/Est du mur séparatif suivi d’une haie de végétaux de type Altéa.
Le rapport mentionne en page 8 que l’axe de la haie de végétaux se situe à environ 0,50 mètre de la limite de propriété et présente une hauteur d’environ 2,70/2,80 mètres.
Il est ainsi établi que la haie de végétaux, à la date de la visite par le cabinet EBPRA, dépasse la hauteur autorisée par l’article 671 du code civil autorisant la SCI [P] [T] a exigé son arrachage ou sa réduction à la hauteur de deux mètres.
Toutefois, il n’est pas contesté qu’un constat d’accord a été signé entre les parties le 12 juin 2019 et homologué par ordonnance aux termes duquel Madame [W] [V] s’est notamment engagée à faire « tailler à ses frais à la hauteur des potences des lampes les hibiscus le long de ce mur, arbustes élagués pour ne pas endommager ce mur ».
Il convient d’en déduire que les parties ont volontairement décidé de ne pas se soumettre aux dispositions de l’article 671 du code civil.
Et il convient alors de vérifier si Madame [W] [V] respecte les termes de cet accord.
Il est observé sur la photographie insérée en page 8 du rapport que la hauteur de la haie ne dépasse pas les potences lumineuses accrochées au mur.
Cette observation est la même sur la photographie produite par la SCI [P] [T] et datée du 06 août 2024.
Madame [W] [V] produit, quant à elle, les factures de Monsieur [U] [S], paysagiste, sur la période de décembre 2019 à janvier 2024 pour des interventions hebdomadaires au domicile de Madame [W] [V] et une attestation de sa part indiquant qu’il vérifie à chaque intervention que la haie ne dépasse pas la hauteur des potences lumineuses.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les conditions de la prescription trentenaire sont réunies, la SCI [P] [T] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles 671 et 672 du code civil pour obtenir l’arrachage des arbres.
Elle sera déboutée de sa demande d’arrachage des arbres sur ce fondement.
B. Sur la demande fondée sur la notion de trouble de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
1. Sur la demande tirée de l’empiètement
En l’espèce, s’agissant de la demande fondée sur un empiètement, il n’est pas observé sur la photographie prise le 19 septembre 2023 et insérée au rapport du cabinet EBPRA que des plantes grimpent sur le mur litigieux ni que la haie de végétaux s’appuie contre le mur.
Il est par contre observé sur les photographies datées des 12 juin, 25 juillet et 06 août 2024 produites par la SCI [P] [T], la présence de tiges grimpantes provenant de la haie de végétaux à trois endroits sur le mur litigieux.
Même si cet empiètement est établi au 06 août 2024, il ne l’est pas à la date de la présente décision, ces trois tiges grimpantes ayant pu être ôtées par le paysagiste de Madame [W] [V].
En tout état de cause, cet empiètement ne peut caractériser l’anormalité d’un trouble de voisinage.
Dès lors, la SCI [P] [T], sera déboutée de sa demande d’arrachage des arbres sur ce fondement.
2. Sur la dégradation du mur causée par la présence de la haie de végétaux
La SCI [P] [T] soutient que la présence même de la haie de végétaux participe à la dégradation de leur mur et sollicite son arrachage.
* Sur la matérialité du trouble
Il ressort du rapport du cabinet EBPRA, spécialiste en expertise immobilière, produit par la SCI [P] [T], que le mur litigieux est dégradé dans son ensemble et très fortement dégradé sur la partie basse Sud/Est.
La matérialité du trouble, tel qu’il a été constaté par le cabinet EBPRA, est donc caractérisée.
* Sur l’imputabilité du trouble
Sur la question de savoir si le trouble peut être imputé à la présence de la haie de végétaux longeant le mur, il convient de relever que le cabinet EBPRA conclut que les végétaux à proximité du mur, bien qu’ils n’aient pas causé de désordres visibles, participent à l’accélération de la dégradation du mur en maintenant « une humidité relative (agissant comme un pare soleil), usant la surface (lors d’épisodes vent) permettant le maintien de l’humidité liée aux remontées capillaires limitant la ventilation du support, permettant le développement de sels minéraux dégradant les mortiers de parement et de construction avec pour conséquence un délitement des pierres. ».
Le cabinet EBPRA précise que l’historique des photos démontre que la haie n’a pas été entretenue jusqu’à l’accord intervenu en 2019, ce qui a participé à l’accélération de la dégradation du parement de façades.
Cette situation est corroborée par le procès-verbal de constat produit par Madame [W] [V] daté du 27 février 2015 dont les photos annexées établissent le défaut d’entretien.
En défense, Madame [W] [V] produit une attestation de l’entreprise TANZI, entreprise générale de bâtiment, qui explique que plusieurs causes peuvent être à l’origine de la dégradation du mur, à savoir :
— l’enduit utilisé – mortier de chaux hydraulique – est inadapté pour gérer les problèmes d’humidité emprisonnée dans le mur,
— l’eau chargée en sel s’est élevée par capillarité entraînant une forte dégradation de la pierre,
— la saignée réalisée en partie basse comblée au mortier a aggravé le phénomène.
En réponse aux dires de l’entreprise TANZI, le cabinet EBPRA ne conteste pas que les remontées capillaires sont une des causes de la dégradation en partie basse mais affirme à nouveau que la présence de végétaux maintien la perte d’ensoleillement limitant fortement l’assèchement et la respirabilité du support, permet l’accélération de ces remontées de sels et favorise la dégradation de l’ouvrage en partie basse.
Le cabinet EBPRA affirme, contrairement à ce que prétend l’entreprise TANZI, que les enduits à base de chaux sont propices à l’imperméabilisation de surface de façades sans limiter la perméabilité à respirer mais que la construction étant ancienne, aucune barrière anti-capillarité n’a été mise en place.
Le cabinet EBPRA ajoute également que le potentiel frottement des branches sur l’enduit ou les pierres aggrave l’usure des matériaux.
Il est ainsi établi que si la présence de la haie n’est pas la cause prépondérante et principale de la dégradation du mur, elle y participe.
Ainsi, il est établi que la dégradation du mur séparatif est pour partie imputable à la présence de la haie de végétaux.
* Sur le caractère anormal du trouble
Les parties s’accordent à dire que les enduits de la façade sont anciens et dégradés et nécessitent un ravalement.
Le cabinet EBPRA précise que les travaux de rénovation envisagés par la SCI [P] [T] ne pourront pas être entrepris du fait de la présence de la haie végétale qu’il convient d’arracher en soulignant qu’après les travaux, si une haie était à nouveau plantée, elle ne devrait provoquer aucune dégradation sur la façade et permettre une bonne respirabilité du support.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la présence de la haie de végétaux constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La demande d’arrachage des arbres de la SCI [P] [T] est donc justifiée.
Et il y a lieu de condamner Madame [W] [V] à procéder à l’arrachage des arbres longeant la façade Est du bien immobilier appartenant à la SCI [P] [T].
Il sera accordé à Madame [W] [V] un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour s’exécuter.
Passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de six mois.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La SCI [P] [T] sollicite la condamnation de Madame [W] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé tiré du non-respect de l’accord du 12 juin 2019.
Aux termes de l’accord conclu entre les parties et homologué par le juge d’instance, Madame [W] [V] s’est engagée à retirer à ses frais le conduit de gaz installé sur le mur et à tailler à ses frais à la hauteur des potences des lampes, les hibiscus le long de ce mur et à élaguer les arbustes.
Il convient de rappeler que l’homologation d’un accord a pour seul effet de lui conférer force exécutoire et peut donner lieu à des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, la SCI [P] [T] pouvait saisir à loisir le juge de l’exécution aux fins d’obtenir le respect des termes de l’accord.
Quant à la violation des termes de cet accord, concernant la taille des arbustes, il a été établi précédemment que Madame [W] [V] a respecté l’accord.
Quant à la conduite de gaz, il n’est pas contesté par la SCI [P] [T] qu’elle a été retirée avant même la signature de l’accord, comme en atteste la facture de la société ALPILLESTHERMIE datée du 20 mars 2019 et les courriels échangés entre le conciliateur de justice et Monsieur [R], associé de la SCI [P] [T].
Dès lors, la SCI [P] [T] ne rapporte pas la preuve que Madame [W] [V] n’a pas respecté les termes de l’accord signé 12 juin 2019.
Enfin, la SCI [P] [T] fait état de travaux réalisés par Madame [W] [V] sans autorisation.
Outre le fait que la SCI [P] [T] n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de ces travaux ni même la nécessité d’obtenir son accord, cette allégation est sans lien avec la demande de dommages et intérêts tirée du non-respect des termes de l’accord.
Au surplus, il ressort des pièces produites par Madame [W] [V] que les travaux évoqués par la SCI [P] [T] correspondraient à la pose de plaques métalliques pour cacher les boitiers électriques qui sont vissés dans le mur litigieux, étant précisé que les plaques ne sont pas fixées sur le mur.
En définitive, la SCI [P] [T] n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts et convient donc de la débouter.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Madame [W] [V] sollicite la condamnation de la SCI [P] [T] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive considérant qu’elle a respecté les termes de l’accord intervenu entre les parties et que la SCI [P] [T] a pour seul objectif de se faire financer par Madame [W] [V] la réfection du mur.
Au regard de ce qui précède, il a été établi que la SCI [P] [T] était fondée en sa demande.
Dès lors, Madame [W] [V] n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [V] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI [P] [T] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [W] [V] à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre et de la débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [W] [V] à procéder à l’arrachage des arbustes longeant la façade Est du bien immobilier appartenant à la SCI [P] [T] et situé [Adresse 4] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
Déboute la SCI [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Madame [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [W] [V] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne Madame [W] [V] à payer à la SCI [P] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [W] [V] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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