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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 déc. 2024, n° 24/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER, CENTRE HOSPITALIER [ Localité 29 ] DE SEINE, CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02159 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRGV
N° de minute :
Madame [U] [X] [O]
c/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, HOPITAL [25] – [24], CENTRE HOSPITALIER [30], Hopital [23], Etablissement public ONIAM
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] [O]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Maître Dyna CHIDIAC de la seleurl dhc avocat, avocate au barreau de paris, vestiaire : C1217
DEFENDERESSES
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
HOPITAL [25] – [24]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CENTRE HOSPITALIER [Localité 29] DE SEINE
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
[Adresse 26]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparant
ONIAM
[Adresse 4]
[Localité 20]
Ayant pour avocat MaîtreCéline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
***************************
PARTIE INTERVENANTE
AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE -HOPITAUX DE [Localité 28]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Madame [C] [L], conseillère juridique au sein du département de la responsabilité hospitalière de la direction des affaires juridiques et des droits des patients de l’AP-HP, qui a reçu un pouvoir.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2020 Madame [U] [X] [O] (Madame [O]) s’est fracturée la cheville et a été transportée au centre hospitalier de [Localité 27] où une botte plâtrée lui a été posée.
Le 27 novembre 2020 elle a été opérée de la cheville par osteosynthèse à l’hôpital [25].
En présence de douleurs persistantes avec instabilité de la cheville elle a ensuite été prise en charge par l’hôpital [23] où elle a été opérée le 21 mars 2022.
Se plaignant toujours de séquelles, le 12 septembre 2022 elle a subi une 4ème opération de la cheville par le même hôpital.
Les douleurs neuropathiques sont devenues chroniques et Madame [O] se plaint d’instabilité avec un périmètre de marche réduit à une heure, avec des béquilles.
Estimant que des manquements sont plausibles dans les soins reçus, Madame [O] a assigné les défendeurs devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert chargé de déterminer si ses troubles sont imputables à un manquement, et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
A l’audience, la demanderesse maintient les demandes de son assignation.
A cette même audience, intervient volontairement l’Assistance Publique -Hôpitaux de [Localité 28] (AP-HP), qui indique qu’elle seule a la personnalité morale, l’hôpital COHIN étant seulement un des hôpitaux de l’AP-HP. Elle sollicite que soit mise en cause l’AP-HP en lieu et place de l’hôpital [23] et fait protestations et réserves sur la demande d’expertise
L’hôpital [25] soutient des conclusions selon lesquelles il suggère une mission et fait protestations et réserves.
Le Centre Hospitalier [Localité 29] de Seine soutient des conclusions selon lesquelles il formule protestations et réserves et suggère une mission.
Assignés à personne morale, l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Tout d’abord l’intervention de l’AP-HP sera reçue en lieu et place de l’hôpital [23].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, les troubles de santé de la demanderesse sont susceptibles d’être imputables aux défendeurs, le litige n’étant pas manifestement voué à l’échec .
Dès lors il existe un motif légitime d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si des manquements peuvent être reprochés aux intervenants, et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort.
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Reçoit l’intervention volontaire de l’Assistance Publique -Hopitaux de [Localité 28] en lieu et place de l’hôpital [23],
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
[I] [F]
Centre Hospitalier d'[Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 22]
(Chirurgie orthopédique)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1) Se faire communiquer, avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet de la patiente ainsi que tous documents utiles à sa mission ;
2) Procéder à l’examen du patient en tenant compte de ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
3) Déterminer l’état du patient avant les soins pratiqués par les différents défendeurs et notamment les éventuelles affections ou séquelles d’interventions antérieurs dont il pouvait souffrir ;
4) Décrire les soins et interventions reçus ;
5) Déterminer si le patient a reçu une information préalable, intelligible, adaptée, suffisante sur les risques que lui faisaient courir les interventions et si son consentement éclairé a été délivré en connaissance de cause ;
6) Déterminer si les actes médicaux réalisés étaient indiqués , si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7) Déterminer l’origine des troubles de santé constatés chez le patient à l’issue de ses hospitalisations, en précisant s’ils peuvent être rapportés à des erreurs ou des négligences dans les soins ou la prise en charge du patient et, le cas échéant, dans quelle proportion ;
8) Déterminer si les troubles ou lésions constatées peuvent être, en tout ou en partie, rapportés un état antérieur ; le cas échéant, déterminer si cet état antérieur :
a. était connu ou apparent avant l’intervention ;
b. a été révélé ou aggravé par l’intervention ;
c. induisait un déficit fonctionnel avant l’intervention et, le cas échéant, quel était le taux d’incapacité ;
d. était susceptible d’induire un déficit fonctionnel même en l’absence d’intervention et, le cas échéant, quel aurait été le taux d’incapacité prévisible ;
9) Préciser si en cas d’infection les mesures d’asepsie ont été correctement effectuées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait être raisonnablement évitée, dire si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse la chiffrer
10) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements, évaluer les préjudices éventuels et notamment :
11) Déterminer, à l’issue de ces examens et constatations, les périodes durant lesquelles le patient a été, en raison d’un déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
12) Fixer la date de consolidation de l’état de santé ou, à défaut, le délai dans lequel un nouvel examen devra être réalisé ;
13) Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles par l’intervention et, le cas échéant, fixer le taux de déficit fonctionnel permanent du blessé, en précisant s’il y a lieu la part imputable à l’intervention ;
14) Déterminer la nécessité pour la victime – sans préjudice de l’éventuel soutien familial – d’être assistée par une tierce personne avant et après la date de consolidation ; dans l’affirmative, déterminer la durée d’intervention nécessaire de cette personne ainsi que les éventuelles attributions spécifiques ;
15) Déterminer :
a. la nécessité de l’intervention future de soins médicaux ou paramédicaux, en précisant leur nature, leur fréquence et leur durée prévisible ;
b. la part des soins susceptibles de rester à la charge de la victime ;
c. les aménagements et équipements nécessaires à la victime pour s’adapter à son nouvel état, en précisant s’il y a lieu la fréquence du renouvellement ;
16) Déterminer si la victime se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité professionnelle, d’opérer une reconversion professionnelle ou de pratiquer ses activités récréatives habituelles ;
17) Décrire l’importance des souffrances endurées ;
18) Déterminer l’importance d’un éventuel préjudice esthétique, avant et après consolidation ;
19) Déterminer l’importance d’un éventuel préjudice sexuel ;
20) Déterminer les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle. Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
FAIT À NANTERRE, le 16 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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