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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 mars 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00585 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2QM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [L]
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
née le 03 Juin 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [A] [P]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 13 FEVRIER 2026, PUIS 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2024, Mme [B] [Z] a donné à bail à M. [A] [P] un pavillon situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à M. [A] [P] le 24 avril 2025 pour un montant en principal de 1 800 € au titre des loyers et charges dus à cette date, et pour obtenir le justificatif de sa souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, Mme [B] [Z] a fait assigner M. [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de M. [A] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [A] [P] au paiement de 4 200 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers ;
— condamner M. [A] [P] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [A] [P] étant absent lors de l’entretien prévu par la direction de l’action sociale du Département de la [Localité 3], aucun diagnostic social et financier n’a été établi le concernant.
A l’audience du 28 novembre 2025, Mme [B] [Z] a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 5 400 €, en indiquant s’opposer à tout délai de paiement. Elle a ajouté qu’aucun justificatif d’assurance ne lui est parvenu et qu’aucun loyer courant n’a été versé depuis le commandement de payer.
Comparant en personne, M. [A] [P] a reconnu l’existence de sa dette; il a précisé être en instance de divorce, et devoir faire face à de nombreuses dettes (chèques sans provision, remboursement à l’assurance-maladie pour des frais avancés suite à des violences, amendes, impayés de mutuelles). Il a admis ne pas être en mesure de présenter un justificatif d’assurance locative ni de ramonage de la cheminée ; enfin, il s’est engagé à payer son loyer à partir de décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action de Mme [B] [Z]
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient au paragraphe 6 de ses conditions générales une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, ce délai étant réduit à un mois si cet acte a pour objet de demander un justificatif d’assurance locative.
Si M. [A] [P] a admis à l’audience ne pas être en mesure de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance locative, il convient toutefois de relever que l’assignation ne fonde pas expressément la demande aux fins de constatation de la mise en oeuvre de la clause résolutoire sur ce point.
En revanche, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 24 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats par Mme [B] [Z] qu’aucun loyer courant n’a été réglé depuis le mois de mars 2025. Il a été d’ailleurs admis par M. [A] [P] que le paiement des loyers courants n’a pas été repris avant l’audience.
Dès lors, M. [A] [P] ne peut bénéficier des dispositions de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, et il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement en contrepartie d’une suspension de la clause résolutoire.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 6 juin 2025, ce qui implique l’expulsion de M. [A] [P] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [A] [P], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 6 juin 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit aux débats, M. [A] [P] sera condamné à payer à Mme [B] [Z] la somme de 5 400 € arrêtée au 30 novembre 2025, en loyers et indemnités d’occupation.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Tenu aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, M. [A] [P] devra en outre, par équité, verser à Mme [B] [Z], qui a dû effectuer les démarches nécessaires et se présenter à l’audience, une indemnité de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Mme [B] [Z] ;
CONSTATE à la date du 6 juin 2025, la résiliation du bail conclu entre Mme [B] [Z] et M. [A] [P] portant sur le logement situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, M. [A] [P] est occupant sans droit ni titre du dit logement,
REJETTE sa demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
DIT qu’à défaut pour M. [A] [P] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [A] [P], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [A] [P] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 5 400 € (cinq mille quatre cents euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 30 novembre 2025 .
CONDAMNE M. [A] [P] à payer à Mme [B] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui des loyers, à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE M. [A] [P] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
LE CONDAMNE à verser à Mme [B] [Z] une indemnité de 250 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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