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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00505 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRMB
N° Minute :
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[N] [G]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [W] [F] [P], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au greffe en date du 26 juin 2024, Madame [N] [G] a saisi le tribunal judiciaire de NIMES en contestation d’une décision de la commission de recours amiable de la [6] ([7]) en date du 26 avril 2024 rejetant sa demande de remise d’une dette portant sur le remboursement d’une provision d’un montant de 3500 euros au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur rejetée par la cour d’appel de NIMES.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été renvoyée en délibéré au 30 janvier 2025
Comparante en personne, Madame [G] expose oralement qu’elle a accepté le principe de la dette ainsi que son montant mais qu’elle sollicite la mise en place d’un échéancier, étant dans l’incapacité de rembourser cette somme en une seule fois.
Elle a formé auprès de la [7] une demande de remise de la totalité de sa dette auprès de la caisse qui lui a été refusée au motif que le niveau de ses ressources était suffisant pour qu’elle puisse s’acquitter de cette somme.
A l’issue de l’échec de son recours amiable, elle sollicite du Tribunal la reconnaissance du principe de la mise en place d’un échéancier
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée, demande au tribunal de :
Condamner Madame [G] au versement de cette somme à la [8] les demandes de la requérante.
En tout état de cause, elle indique que la [9] n’a pas jugé utile de faire droit à la demande de remise de dette au motif que le montant total des ressources de la requérante lui permettait de procéder au paiement de la totalité de la somme due.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, «A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.»
Aux termes de l’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale :« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. »
Il résulte de ces articles que les organismes sociaux ont seuls qualité pour accorder une réduction ou une remise de leur créance, à l’exclusion des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [G] a saisi tribunal judicaire de NIMES pôle social en contestation d’une décision de la [7] lui refusant une remise de dette.
A l’audience de ce jour, elle sollicite la mise en place d’un échéancier.
Or, le tribunal n’ayant pas compétence pour accorder une telle remise, la demande de Madame [G] sera déclarée irrecevable
Madame [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [G] en contestation de la décision de la [9] de la [7] en date du 25 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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