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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00209
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00556
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7EJ
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [6]
(Salarié : M. [T] [E])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 23 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Aurélie DOMAIGNÉ, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [L], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025,
Ce jour, 23 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [T], salarié de la société [6], a été victime d’un accident le 08 juillet 2022, objet d’une déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 juillet 2022.
Le certificat médical initial du Centre Hospitalier [Localité 5] du 09 juillet 2022 mentionne une “plaie pulpaire avec fracture de houppe de P3 de l’index gauche”.
Le 24 août 2022, la CPAM de la Sarthe a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [E] [T].
…/…
— 2 -
Le 26 mai 2023, la société [6] a contesté l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [T] en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, en séance du 19 septembre 2023, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des prestations à l’accident du travail du 08 juillet 2022.
Par requête reçue le 12 décembre 2023 au greffe, la société [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [E] [T] au titre de l’accident du 08 juillet 2022.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025.
La société [6], conformément à sa requête introductive d’instance, a demandé au tribunal de :
— juger que la CPAM n’a pas adressé à la CMRA le rapport médical défini à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale,
— juger que par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [E] [T],
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
— juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 08 juillet 2022 déclaré par Monsieur [E] [T],
— prononcer l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire et avant dire droit, elle a demandé d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire dont les frais seront à la charge de la CPAM.
Elle fait valoir que la déclaration d’accident de travail évoque une coupure à l’index gauche et que Monsieur [E] [T] a été en arrêt de travail durant 220 jours, ce qui est très étonnant alors qu’aucune complication n’est relatée. Elle considère que l’arrêt de travail est disproportionné, ce qui est confirmé par son médecin-conseil qui fait état de l’absence d’ostéosynthèse et de complication tendineuse. Il fait également état d’une durée habituelle d’immobilisation de six semaines pour ce type de lésion. Elle soulève des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion initiale. Au regard de ces doutes, elle estime qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer les arrêts exclusivement en lien avec l’accident. Elle estime que ces doutes suffisent à ordonner une expertise et qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade, qu’elle renverse la présomption d’imputabilité.
Conformément à ses conclusions reçues le 06 janvier 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 08 juillet 2022 subi par Monsieur [E] [T] et de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si une expertise médicale judiciaire était ordonnée, elle a demandé que l’expert ait pour mission de se prononcer sur l’absence complète de lien entre l’accident et les arrêts de travail prescrits et de déterminer la cause exclusive distincte.
Elle indique que le rapport du service médical a été transmis au médecin mandaté par la société [6].
…/…
— 3 -
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer au regard de l’identité de l’affection et du siège de la lésion ainsi que sa continuité. Elle indique que la seule durée des soins et arrêts de travail n’est pas de nature à faire échec à cette présomption. Elle relève que la société [6] n’apporte pas d’autre élément de nature médicale sur une éventuelle pathologie préexistante. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des lésions déclarées à l’accident de travail du 08 juillet 2022 en se fondant sur le dossier médical et sur les observations du médecin conseil de la société [6].
Elle s’oppose à la demande d’expertise en rappelant qu’une telle mesure n’est pas de droit, que la seule durée des arrêts n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité et que l’expertise ne saurait pallier la carence de l’employeur à apporter un élément de nature à remettre en cause la présomption. Elle indique avoir produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qui justifient l’imputabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que :
« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
L’article L. 142-6 du même code dispose que :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
En l’espèce, par courrier du 29 juin 2023, reçu le 04 juillet 2023, la CMRA a transmis copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale au Docteur [S] [X], médecin mandaté par la société [6].
Il est ainsi établi que la société [6] a eu accès au dossier médical.
…/…
— 4 -
L’avis de la CMRA mentionne qu’elle a pris connaissance du rapport médical relatif aux contestations de nature médicale établi par le médecin-conseil et aux observations médicales du Docteur [S] [X] reçues le 03 août 2023.
Il est ainsi établi que la CMRA a statué en ayant à sa disposition l’ensemble des éléments médicaux requis.
Dès lors, aucun manquement aux dispositions applicables à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical, ni aucune violation du principe du contradictoire n’est caractérisée.
La société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 08 juillet 2022 déclaré par Monsieur [E] [T], fondée sur une violation du principe du contradictoire.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ».
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 09 juillet 2022 par le Centre Hospitalier [Localité 5] mentionne une “plaie pulpaire avec fracture de houppe de P3 de l’index gauche” et place Monsieur [E] [T] en arrêt de travail pour une durée d’un mois, jusqu’au 09 août 2022.
L’arrêt de travail a ensuite été renouvelé par le Docteur [V] [K], omnipraticien, mensuellement et de manière continue jusqu’au 13 février 2023. Ce médecin a mentionné dans les constatations détaillées une plaie et une fracture P3 de l’index gauche.
Il ressort de ces différents certificats qu’est établie une continuité des symptômes et des arrêts de travail, de la date de l’accident survenu le 08 juillet 2022 au 13 février 2023.
…/…
— 5 -
Si la durée totale de l’arrêt de travail de 220 jours est supérieure à celle du barème indicatif et peut paraître longue, ce seul élément ne peut suffire à faire naître un doute suffisant sur le lien entre l’arrêt de travail et la pathologie. Le barème indicatif est par nature général et il convient de prendre en considération les éléments relatifs à la situation de Monsieur [E] [T].
Les certificats médicaux font tous état de la plaie et de la fracture de la phalange de l’index gauche, soit des lésions résultant de l’accident du travail du 08 juillet 2022. Le médecin traitant de Monsieur [E] [T], le médecin conseil de la CPAM et les deux médecins de la CMRA ont retenu le lien entre les lésions et l’arrêt de travail.
Aucun élément ne vient rendre plausible l’existence d’un état pathologique antérieur.
Il convient en outre de rappeler que l’employeur a eu accès au dossier médical.
Une mesure d’instruction ne peut être utile qu’en cas de difficulté d’ordre médical, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’état des éléments produits, le tribunal s’estime suffisamment informé et n’estime pas nécessaire une mesure d’instruction qui n’est pas de droit.
La société [6] ne rapporte la preuve d’aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité des lésions et arrêts de travail à l’accident qui a été appliquée à juste titre par la CPAM.
Par conséquent, l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [T] et pris en charge au titre de l’accident du travail du 08 juillet 2022 sera confirmée et la société [6] sera déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [6] qui succombe en son recours.
Au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [T] suite à son accident du travail du 08 juillet 2022 fondée sur un manquement au principe du contradictoire ;
…/…
— 6 -
REJETTE la demande de la société [6] d’expertise médicale judiciaire avant dire droit ;
CONFIRME l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail dont Monsieur [E] [T] a été victime le 08 juillet 2022 ;
DECLARE opposable à la société [6] l’ensemble des lésions, soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] [T] suite à son accident du travail du 08 juillet 2022 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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