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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 07 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2IY
DEMANDEUR :
SCI FONCIERE DI 01/2005
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L]
domiciliés [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [L] est comparant, et Mme [N] [L] est non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 2 septembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 octobre 2016, prenant effet le 4 novembre 2016, la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2005 a donné à bail à Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L], un logement à usage d’habitation, une cave (n°3) et un parking (n°22) situés [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 553,59 euros pour le logement, 46,90 euros pour le parking et 11,72 euros pour la cave, outre une provision sur charges de 62euros.
La société civile immobilière Foncière DI 01/2005 a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte d’huissier en date du 14 août 2025 et sollicite :
— la condamnation solidaire de de Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] au paiement de la somme de 828,54 euros, au titre des dégradations locatives et des frais de mise en demeure et sommation déduction faite du dépôt de garantie de 612,21 euros,
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— la condamnation in solidum des locataires au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, la société civile immobilière Foncière DI 01/2005, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes en réactualisant la dette à hauteur de 821,77 euros, déduction faite de la caution. Elle déclare qu’aucune conciliation n’a été possible et que l’état des lieux de sortie a été signé par tous.
Monsieur [T] [L] comparaît et Madame [N] [L] ne comparaît pas à l’audience. Monsieur [L] reconnaît le nettoyage que la partie demanderesse a dû effectuer. Il affirme n’être opposé à rien mais trouve que les sommes demandées sont exagérées.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DÉGRADATIONS LOCATIVES :
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée établi le 4 novembre 2016 et signé à la même date par le locataire entrant, Monsieur [T] [L], dont il ressort notamment que :
— dans le hall d’entrée : tous les items sont en bon état, étant précisé que les portes des huisseries, dormants et ouvrants présentent des chocs,
— dans le placard 1 : tous les items sont en bon état, les murs comportent des tâches,
— dans le placard 2 : tous les items sont en bon état,
— dans le placard 3 : tous les items sont en bon état,
— dans la cuisine : la majorité des items sont en bon état, à l’exception de la VMC dont la tirette est hors-service, et des chocs sur les portes des huisseries, dormants et ouvrants, qui sont dans un état moyen. L’électricité est en bon état, étant précisé qu’il manque un cache-prise.
— dans le séjour : tous les items sont en bon état, à l’exception des radiateurs comportant des tâches,
— dans le placard 4 : la majorité des items sont en bon état, les murs étant dans un état moyen avec la présence de tâches,
— dans le couloir : tous les items sont en bon état à l’exception du radiateur qui est dans un état moyen à cause de la présence de tâches,
— dans les WC : tous les items sont en bon état,
— dans la salle de bain : tous les items sont en bon état,
— dans la 1ère chambre : tous les items sont en bon état, les murs font apparaître des trous ponctuels, à l’exception de nombreuses tâches se trouvant sur le sol,
— dans la 2e chambre : tous les items sont en bon état, les murs font apparaître des chocs, l’électricité a des rayures et le sol est dans un état moyen à cause de tâches importantes,
— dans le placard 5 : tous les items sont en bon état, les murs comportant quelques tâches,
— la cave : la majorité des items sont en bon état, à l’exception du sol qui est dégradé et des murs qui ont des tâches,
— concernant les clés, il est acté que 12 clés et badges au total ont été donnés aux locataires à leur entrée dans les lieux.
Le bailleur produit également l’état des lieux de sortie établi contradictoirement, en présence de Monsieur [T] [L], le 7 novembre 2023 dont il résulte que :
— l’appartement, dans son ensemble, n’a pas été nettoyé.
— deux clés sont hors-services et la pile d’un émetteur doit être changée.
— deux adhésifs pour rideaux sont à ajouter sur les fenêtres,
— le sol est en état d’usage mais est sale ainsi que les plinthes,
— dans l’entrée, la peinture du plafond est bon état, celle des murs est abimée avec notamment des traces de meuble et des trous bouchés. Le carrelage et les placards sont en assez bon état avec des traces de peinture,
— dans le salon, les murs ont été repeints en blanc afin de boucher des trous, mais cela a été fait grossièrement. En outre, il y a des traces noires au-dessus des fenêtres sur les murs, les portes sont usées avec un écaillement par endroit. Les vitres de la pièce n’ont pas été lavées. Les placards ont des traces de peinture sur les plinthes,
— dans la 1ère chambre, des trous ont été bouchés sur les murs et le plafond est en assez bon état. Les serrures des portes sont dégradées, les vitres n’ont pas été nettoyées.
— dans la 2ème chambre, les murs sont propres et ont été repeints pour boucher les trous. La porte en bois est usée avec le pourtour de l’encadrement écaillé. Sur le placard, des traces noires d’usage ont été relevées.
— dans la salle de bain, une marque sur le mur a été relevée et doit être nettoyée. Le carrelage comporte des fissures et les carreaux bougent. La faïence est aussi dans un état moyen avec des fissures. Les joints de la baignoire ont été refaits de manière grossière.
— dans les WC, les murs sont en assez bon état, le sol comporte des fissures, la porte est en assez bon état. Un lustre a été laissé, l’abattant doit être changé.
— dans la cuisine, des trous ont été bouchés sur les murs à plusieurs reprises. Les murs sont donc dans un état moyen. Les plinthes comportent des traces de peinture, le sol est à nettoyer, le bois des portes est usé, les vitres sont à nettoyer. Des traces de calcaire sont à noter sur l’évier ainsi que l’absence de bouchons. Les portes sous l’évier sont à régler, un lustre est resté. La VMC est à nettoyer. La robinetterie et le néon de la cuisine sont à changer.
— la cave a été nettoyée et rangée. La porte et le verrou sont en assez bon état.
— le parking comporte de nombreuses tâches d’huile.
Ainsi, il résulte de la comparaison des deux états des lieux que diverses dégradations ont été commises par les locataires. Si certaines peuvent s’expliquer par de l’usure normale telles que les traces noires sur le placard et le noircissement des murs au dessus des radiateurs d’autres telles que les trous dans les murs, la saleté du sol, des fenêtres, des murs, le sol et la faïence fissurée dans la salle de bain et les clés hors-service ne peuvent résulter d’une utilisation normale des lieux.
Le bailleur produit un premier devis établi par la SASU L’ATELIER DE MIC pour le retrait des lustres et remise du néon hors-service de la cuisine, le nettoyage des vitres, du sol, de la VMC, de la réfection des joints dans la baignoire et l’évier, le remplacement de l’abattant et la réfection des deux clés hors-service et le réglage des portes cuisine sous l’évier. Un deuxième devis est fourni pour la reprise du sol suite au carrelage fissuré. Un troisième devis est produit pour la remise en peinture des murs et des plafonds, à la charge du locataire seulement la reprise des grosses imperfections.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement est globalement non nettoyé, si bien que les frais de nettoyage seront mis à la charge des locataires. En outre, le sol de la salle de bain présente des fissures et il est précisé que les joints n’ont pas été correctement entretenus, que des luminaires ne fonctionnent pas dans la cuisine, des lustres ont été laissés et l’abattant de toilette doit être remplacé si bien que ces frais seront mis à la charge des locataires.
En outre les murs des différentes pièces, des WC, de la cuisine étaient en bon état à l’entrée dans les lieux. Les nombreuses tâches sur les murs relevées à la sortie n’étaient pas relevées lors de l’état des lieux d’entrée si bien qu’il conviendra de mettre à la charge des locataire une partie de ces travaux. Il apparaît que sur le devis de la remise en peinture du logement, le bailleur a seulement mis à la charge des locataires la somme de 350 euros concernant la reprise des grosses imperfections, si bien que ce montant pourra être mis à la charge des locataires.
Enfin, toutes les clés et tous les badges fournis aux locataires à leur entrée dans les lieux fonctionnaient correctement dès lors leur remplacement pourra être mis à la charge des locataires.
Ainsi, Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] seront condamnés au paiement de la somme de 1405,80 euros. A cette somme est soustrait le dépôt de garantie de 612,21 euros ainsi que le solde créditeur au titre des loyers et charges de Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L], 57,85 euros de régularisation des charges soit un reliquat de 735,74 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] à payer au bailleur une somme de 735,74 euros au titre des dégradations locatives.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Au terme de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En dehors du préjudice matériel imputable aux locataires, indemnisé par la prise en charge des différents travaux, le demandeur ne justifie d’aucun autre préjudice, qu’il soit moral ou des pertes financières imputables aux locataires, de telle sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les locataires, parties perdantes, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, soit les frais de sommation et de mise en demeure.
Il convient également de condamner solidairement la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] à payer à la société civile immobilière Foncière DI 01/2005 la somme de 735,74 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par la société civile immobilière Foncière DI 01/2005 au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] à payer à la société civile immobilière Foncière DI 01/2005 la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] aux dépens, comprenant les frais de sommation et de mise en demeure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 7 novembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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