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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00198
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 25/00019
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7J-IMAH
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [O] [E]
Audience publique du 23 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025,
Ce jour, 23 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025 à Monsieur [O] [E], une contrainte datée du 07 janvier 2025 pour un montant total de 651 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations au titre des mois de février à juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2025, Monsieur [O] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025.
L’URSSAF des Pays de la Loire a indiqué se désister de l’instance dans la mesure où elle n’est pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure préalables.
…/…
— 2 -
Elle s’est opposée à la demande de frais irrépétibles de Monsieur [O] [E] en indiquant que le désistement était parfait et qu’il ne pouvait plus présenter une telle demande.
Monsieur [O] [E] a pris acte du désistement de l’URSSAF des Pays de la Loire et a demandé sa condamnation à lui payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Dans le cadre d’une opposition à contrainte, l’organisme social est considéré comme demandeur et l’affilié comme défendeur.
En l’espèce, l’URSSAF qui a la qualité de demandeur a indiqué se désister de sa demande de recouvrement de la contrainte du 07 janvier 2025. Monsieur [O] [E] qui a la qualité de défendeur n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant que l’URSSAF ne fasse part de son intention de se désister. L’acceptation de Monsieur [O] [E] n’était donc pas nécessaire pour que le désistement de l’URSSAF des Pays de la Loire soit parfait.
S’agissant d’une procédure orale, le désistement du demandeur a produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement de l’URSSAF des Pays de la Loire ce qui a pour effet de mettre à néant la contrainte du 07 janvier 2025 et de mettre fin à l’instance.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF des Pays de la Loire.
Le désistement de l’URSSAF des Pays de la Loire, qui ne nécessitait pas l’acceptation du défendeur, a produit immédiatement son effet extinctif si bien que les demandes formulées postérieurement au désistement sont irrecevables.
La demande de Monsieur [O] [E] de condamnation de l’URSSAF des Pays de la Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été formulée postérieurement au désistement de l’URSSAF. Elle est donc irrecevable.
…/…
— 3 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF des Pays de la Loire,
DIT que le désistement emporte annulation de la contrainte du 07 janvier 2025,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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