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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88G
N° RG 23/00926 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X77M
__________________________
08 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [C] [F]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [F]
88 Rue Jean de la Fontaine
33600 PESSAC
comparante en personne, assistée de M. [Y] [V], en qualité de partenaire de PACS de Mme [F]
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [I] [J], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00926 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X77M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 4 mars 2022, la CPAM a notifié à Madame [C] [F] son accord quant à sa demande de report de son congé prénatal à son congé postnatal, prévoyant une date de congé maternité du 7 février au 29 mai 2022.
Puis, Madame [C] [F] a été en arrêt maladie du 18 au 24 janvier 2022, dans le cadre d’un « arrêt COVID ».
Par courrier du 13 juillet 2022, la CPAM de la Gironde a informé Madame [C] [F] que son arrêt de travail en maladie prescrit à compter du 18 janvier a mis un terme à la demande de report et que son congé légal a donc débuté le 18 janvier 2022. Elle lui précise que son employeur lui a indiqué qu’elle avait maintenu son activité salariée durant la période du 25 janvier au 6 février 2022 et que pour bénéficier des 112 jours de congé légal de maternité, il convenait de cesser son activité salariée pour la période du 18 janvier au 9 mai 2022.
Par courrier du 29 novembre 2022, Madame [C] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision et sollicitant réparation en raison d’un défaut d’information.
Le 21 mars 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [C] [F] a, par lettre recommandée du 15 mai 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Lors de cette audience, Madame [C] [F], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice à hauteur du montant de l’indemnité de congé maternité qu’elle n’a pas perçu entre le 10 et le 29 mai 2022 inclus.
Elle expose qu’après avoir reçu un accord de la CPAM pour le report de son congé maternité, elle n’était pas informée qu’un arrêt maladie pendant la période de congé prénatal initialement prévue supprimait ce report. Elle précise avoir réalisé des démarches actives, ayant déclaré son arrêt sur l’application « Covid-Tracking » et qu’elle n’a appris que le 23 mai 2022 qu’il n’y avait plus de report, expliquant que si elle avait été prévenue avant, elle aurait pu reprendre son travail dès le 9 mai 2022, précisant que son employeur ne l’attendait pas avant le 30 mai. Elle indique que la CPAM n’a traité sa demande que le 2 juin, ce qui qualifie une faute de sa part. Elle indique avoir subi un préjudice moral, à défaut d’avoir eu cette information alors qu’elle avait un nouveau-né à s’occuper mais ne formule pas de demande d’indemnisation à ce titre, mais sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, alors qu’elle n’a pas eu de ressources sur la période du 10 au 29 mai 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [C] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale, que l’arrêt de travail dérogatoire lié à la COVID du 18 au 24 janvier 2022 annule le report du congé maternité et que l’indemnisation du congé prénatal devait alors débuter dès le premier jour d’arrêt de travail et qu’elle a ensuite cessé l’indemnisation entre le 25 janvier et le 6 février 2022 dans la mesure où Madame [C] [F] avait repris son activité professionnelle alors qu’il convenait de cesser celle-ci pour bénéficier du congé maternité, selon l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale. Elle met en avant l’absence de faute de sa part, ayant fait une juste application des dispositions du code de la sécurité sociale, précisant que la responsabilité d’une caisse ne peut être engagée que si elle a commis une erreur grossière ou en cas de préjudice particulier anormal causé à l’assuré, faisant état d’une décision de la Cour de Cassation du 4 décembre 1975. Elle ajoute que Madame [C] [F] n’a pas subi de préjudice ayant perçu des indemnités journalières pour son congé prénatal du 18 janvier au 24 janvier et de son congé postnatal du 23 février au 9 mai 2022. Elle précise qu’après un contact téléphonique de Madame [C] [F] le 6 avril 2022, elle l’a recontactée le 3 mai 2022 pour l’enregistrement de l’arrêt Covid isolement, et le 30 mai et le 2 juin 2022 pour l’informer que l’arrêt COVID serait indemnisé au titre de la maternité mais que le congé ne pourrait pas être allongé, comme demandé dans le report et qu’une réponse du médiateur a été rendue le 13 juillet 2022.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
En effet, il sera rappelé qu’alors qu’il était traditionnellement jugé que la responsabilité d’un organisme social ne pouvait être engagée qu’en cas d’erreur grossière ou lorsqu’il causait un préjudice anormal, selon l’arrêt de la Cour de Cassation cité par la CPAM, la jurisprudence de la Cour de cassation soumet désormais, depuis un arrêt de la chambre sociale du 12 juillet 1995 n°93-12.196, ces organismes aux règles de droit commun issues de l’ancien article 1382 du code civil.
Il est constant que les organismes de sécurité sociale ont le devoir d’assurer l’information générale des assurés.
En l’espèce, par courrier adressé à Madame [C] [F] le 4 mars 2022, la CPAM l’informe que les dates de son repos légal de maternité seront du 7 février 2022 au 29 mai 2022, apportant comme précision que le fait d’allaiter l’enfant au-delà du congé maternité ne constitue pas un motif d’arrêt de travail indemnisable.
Madame [C] [F] indique avoir appelé à plusieurs reprises la CPAM entre le 6 avril et le 11 mai 2022 n’ayant pas perçu d’indemnisation de son arrêt COVID du mois de janvier et indique qu’elle n’a été informée de l’annulation du report de son congé maternité qu’après un appel passé à la CPAM le 23 mai 2022.
En effet, dans la capture écran du logiciel de la CPAM, il apparait que Madame [C] [F] a effectivement contacté la CPAM le 6 avril 2022 et qu’elle l’a recontactée ensuite le 3 mai 2022 pour l’enregistrement de l’arrêt COVID isolement. Il ressort des commentaires décrivant l’objet de la conversation que Madame [C] [F] n’a pas été informée à ce moment-là des conséquences de cet arrêt pendant la période initialement prévue de congé prénatal. En effet, il est précisé sur ce document le 3 mai 2022 « Pouvez-vous s’il vous plait mettre à jour les dates du congé maternité à compter du 07/02/2022 au 30/05/2022 » et le 25 mai 2022 « Question [P] car arrêt qui interrompt le report mais il y a eu reprise de travail entre la PRN et le prénatal ». La capture écran du logiciel mentionne une information donnée à Madame [C] [F] le 30 mai 2022 lui expliquant que l’arrêt COVID serait indemnisé au titre de la maternité, mais que le congé ne pourra pas être allongé comme demandé dans le report, ce que confirme la CPAM dans ses écritures. Enfin, la CPAM produit un courrier daté du 13 juillet 2022 qui informe Madame [C] [F] que son arrêt de travail en maladie prescrit à compter du 18 janvier a mis un terme à la demande de report et que son congé légal a donc débuté le 18 janvier 2022.
Il y a donc lieu de relever que la CPAM prenant soin dans son courrier du 4 mars 2022 d’apporter une précision sur l’absence d’indemnisation au titre du congé maternité en cas d’allaitement, n’a pas mentionné les cas de possible annulation de ce report. En outre, l’exacte application des textes n’exonère pas la CPAM de son devoir d’information auprès de Madame [C] [F] quant à ses droits, surtout quand cette dernière est à l’initiative de la recherche de cette information auprès du service concerné. En effet, les dires de Madame [C] [F] quant aux informations confuses des agents qu’elle a eu au téléphone, sollicitant à ce titre la transmission des enregistrements téléphoniques dans ses courriers, sont corroborés par la description des échanges entre cette dernière et la CPAM figurant dans les captures écran du logiciel de la caisse dans lesquelles il est possible de constater que depuis le 6 avril 2022 elle a sollicité cette information, qui ne lui a été délivrée que tardivement, ses interlocuteurs mentionnant encore leurs interrogations quant à l’application des textes à son cas dans les commentaires inscrits sur le logiciel.
En outre, il sera indiqué que Madame [C] [F] ne pouvait se douter de l’annulation de sa demande de report alors qu’elle n’a reçu ses indemnités au titre de la maternité pour sa période d’arrêt du 18 au 24 janvier 2022 que le 2 juin 2022 (il est précisé dans le logiciel « Dossier réglé ce jour : paiement IJ maternité du 18/01/2022 au 24/01/22 »), qu’elle a repris le travail entre le 25 janvier et le 7 février 2022 et ensuite seulement le 30 mai 2022, son bulletin de salaire du mois de mai 2022 indiquant effectivement « absence maternité 010522-300522 ».
Dans ces conditions il apparait que la CPAM a manqué à son obligation d’information envers Madame [C] [F], laquelle a pu légitimement croire qu’elle était en droit de percevoir les prestations en cause au titre de son repos légal de maternité du 7 février 2022 au 29 mai 2022, caractérisant ainsi une faute. Madame [C] [F], sans ressource sur la période du 10 au 29 mai 2022, n’ayant perçu aucune indemnité journalière, ni salaire (bulletin de salaire du mois de mai 2022), avec un foyer agrandit par un nouveau-né, a donc subi un préjudice financier qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, la responsabilité de la CPAM de la Gironde est engagée à l’égard de Madame [C] [F] et elle sera tenue à réparation du préjudice financier subi par cette dernière. Le préjudice découlant de cette faute sera réparé par le versement de la somme équivalente au montant de la prestation qu’elle aurait dû recevoir, soit 1596.80 euros (correspondant à 20 jours à 85.58 euros, après déduction de ce montant de la CSG et CRDS).
Ainsi, la CPAM de la Gironde sera condamnée à verser à Madame [C] [F] la somme de 1596.80 euros.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Madame [C] [F] la somme de 1 596.80 euros en réparation de son préjudice financier,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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