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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 21/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ immatriculée, ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE ( ACCA ) DE [ Localité 7 ] dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 53/02025
N° RG 21/02214 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EO3T
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est [Adresse 5]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL et DEFENDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
ET
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE (ACCA) DE [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 3]
APPELEE EN CAUSE AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 4]
APPELEE EN CAUSE AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
[G] [O] demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 4 novembre 2021 à monsieur [G] [O] à la requête de la société anonyme MAAF ASSURANCES aux fins de condamnation au titre de sa contribution à la dette de réparation due aux victimes par ricochet d’un accident mortel de chasse survenu le [Date décès 2] 2018 ;
Vu les assignations aux fins de déclaration de jugement commun délivrées les 2 juin 2023 à l’association communale de chasse agréée de [Localité 7] et à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, à la requête de monsieur [G] [O] ;
Vu la jonction des deux procédures ordonnée par le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation d’appel en cause notifiées par l’association communale de chasse agréée de [Localité 7] et la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024 par l’association communale de chasse agréée de [Localité 7] et la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie et dans lesquelles celles-ci demandent au juge de la mise en état de déclarer nulles les assignations en déclaration de jugement commun délivrées par monsieur [G] [O], à défaut de déclarer ses prétentions irrecevables, en tout état de cause de le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par monsieur [G] [O] de rejeter l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevée par l’association communale de chasse agréée de [Localité 7] et la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société anonyme MAAF ASSURANCES et dans lesquelles cette dernière indique s’en rapporter à la décision du juge ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de nullité soulevée :
Vu les articles 112 à 116 et 56 du code de procédure civile ;
Le moyen de droit ne saurait être confondu avec le seul visa du ou des articles sur lequel sont fondées les prétentions.
En l’espèce, les assignations délivrées par monsieur [G] [O] à l’association communale de chasse agréée de [Localité 7] et à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie comportent bien l’objet de la demande formée contre ces deux associations et les moyens, en fait et en droit qui soutiennent cette demande. Les deux associations ont d’ailleurs parfaitement pu répondre à cette demande et à ces moyens et le fait qu’elles les estiment inopérants ne signifient pas qu’ils sont inexistants.
L’exception de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
Vu les articles 122 et suivants et 31, 32 et 331 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.423-16 du code de l’environnement ;
L’intervention forcée aux fins de jugement commun est recevable si la partie qui met en cause le tiers à intérêt à lui rendre le jugement opposable.
En l’espèce, monsieur [G] [O] ne justifie pas d’un intérêt à rendre le futur jugement opposable à la fédération départementale de la chasse et à l’association communale de chasse agréée.
La mise en cause de ces deux organismes aux fins de déclaration de jugement commun, afin notamment de leur permettre d’exercer un quelconque recours, n’est exigée par aucune disposition légale ou réglementaire.
Monsieur [G] [O] ne prétend en outre aucunement que la fédération départementale de la chasse et l’association communale de chasse agréée seraient susceptibles de le garantir de tout ou partie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ce qui justifierait qu’elles soient dans un premier temps et à titre préventif, appeler en déclaration de jugement commun.
Par ailleurs, dans l’hypothèse ou l’une ou l’autre de ces associations aurait souscrit une assurance de groupe comportant un volet responsabilité civile obligatoire pour le compte de ses adhérents, il appartiendrait à monsieur [G] [O] de rechercher directement la garantie de cet assureur.
La demande de déclaration de jugement commun formée par monsieur [G] [O] à l’encontre de la fédération départementale des chasseurs et de l’association communale de chasse agréée ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [G] [O] succombant, il sera condamné aux dépens exposés par la fédération départementale des chasseurs et l’association communale de chasse agréée, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement à payer à chacune des deux associations mises en cause une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité des assignations pour vice de forme soulevée par la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie et l’association communale de chasse agréée de [Localité 7] ;
Déclarons irrecevable la demande de déclaration de jugement commun formée par monsieur [G] [O] à l’encontre de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie et l’association communale de chasse agréée de [Localité 7] ;
Condamnons monsieur [G] [O] à payer à la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie et à l’association communale de chasse agréée de [Localité 7] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la société anonyme MAAF ASSURANCES ou clôture ;
Condamnons monsieur [G] [O] aux dépens exposés par à la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie et l’association communale de chasse agréée de [Localité 7] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse délivrée le
à Maître Carine ALPSTEG-GRIPON
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Maître [Localité 6]-Pascale CORBET
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