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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 29 avr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGEMENT
Le 29 Avril 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMTN
Société HOIST FINANCE AB
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
DRFIP curateur à la succesion vacante de
M. [Z] [C]
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt neuf Avril deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 11], agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (pub), dont le siège social est situé [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 15] METROPOLE,
Venant aux droits de la société BNP PARIBAS FINANCE SA, S.A. de droit français, dont le siège social est situé [Adresse 3], en vertu d’un acte de cession de créances du 16 décembre 2019,
Demanderesse et créancier poursuivant, ayant pour avocat Maître Carole LE GALL GUINEAU, avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT demeurant [Adresse 6].
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine, curateur à la succession vacante de Monsieur [Z], [S], [I], [P] [C], né le [Date naissance 4] 1962, à SAINT-MEEN-LE-GRAND (35) et décédé le [Date décès 7] 2012, à NANTES, désigné en cette qualité par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de RENNES du 5 avril 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 10],
Défendeur, représenté par madame [H] [K], dispensé de constituer avocat en vertu de l’article R2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 octobre 2024, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, volume 2024 S n°77, le 21 novembre 2024, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP PARIBAS FINANCE poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, dépendant de la succession vacante de monsieur [Z] [C], situé à TREFFENDEL (35380) [Adresse 1] Le [Adresse 13] – cadastré section YB n°[Cadastre 8], pour une contenance de 08a 70ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 22 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner le directeur régional des finances publiques, en qualité de curateur à la succession vacante de monsieur [Z] [C], à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution pour voir fixer sa créance et statuer sur les suites de la procédure.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025 au cours de laquelle le directeur régional des finances publiques dûment mandaté et dispensé de ministère d’avocat et le conseil de la société HOIST FINANCE AB s’en sont remis à leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2025 et signifiées à la partie adverse par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB demande au juge de l’exécution de :
“ Vu les dispositions des Articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Vu l’article 2234 du code civil,
Vu l’article 809 du code civil,
— Juger non prescrite la créance de la société HOIST FINANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS, en raison de son impossibilité d’agir;
— Juger recevable et bien-fondée la société HOIST FINANCE en son action ;
— Fixer le montant de la créance de la société HOIST FINANCE à la somme de 95.215,88 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 21.08.2024 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée ;
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
Au cas où la vente amiable du bien objet de la saisie serait ordonnée
— fixer le montant minimal en deçà duquel l’immeuble en cause ne pourra être négocié à la somme de 100.000 € ;
— Taxer les frais de poursuite engagés par la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS ;
— Dire que le paiement de ces frais constituera une condition requise pour la validité de la vente amiable autorisée ;
— Dire qu’en application de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente ;
— Fixer la date de l’audience à laquelle cette affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois pour constater la réalisation de la vente.
A titre subsidiaire, au cas où la vente forcée serait ordonnée
— Arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé ;
— Arrêter les modalités de la vente ;
Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique ;
— Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques, es qualités de curateur à la succession vacante de feu Monsieur [C] à verser à la requérante une indemnité de 1.500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
Au moyen tiré de la prescription de sa créance, la société HOIST FINANCE AB répond avoir été dans l’impossibilité d’accomplir les diligences de nature à lui permettre d’agir en recouvrement de sa créance et conclut à la suspension du délai de prescription par l’effet de l’article 2234 du Code civil. Elle fait valoir à ce titre avoir interrogé le notaire chargé de la succession du débiteur et s’être ensuite trouvée dans l’obligation d’attendre l’exercice de l’option successorale par les héritières du défunt lequel était subordonné à la décision de l’assurance du prêt METLIFE sur la mise en jeu de sa garantie et la prise en charge du prêt. Elle explique que le règlement de la succession s’est trouvé bloqué pendant plusieurs années du fait de l’absence de réponse de la compagnie d’assurance puis de circonstances qui ont ensuite émaillé la renonciation des héritière à la succession de monsieur [Z] [C], renonciations à la suite desquelles, la succession étant réellement devenue vacante, elle a pu diligenter la procédure à cet effet afin d’obtenir le paiement de sa créance.
Elle indique n’être pas opposée à la régularisation d’une vente amiable du bien immobilier, la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine ayant indiqué dans ses écritures qu’un compromis de vente aurait été régularisé au mois février 2025 à la suite d’une offre d’achat pour la somme de 119.000 €.
Par écritures en réplique déposées au greffe le 7 février 2025, la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, es qualités de curateur à la succession vacante de monsieur [Z] [C], demande au juge de l’exécution de :
“ Vu les articles R. 2331-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’article L. 218-1 du Code de la consommation ;
Vu les articles 809 et suivants du Code civil ;
— Juger que la créance de 95.215,88 € dont se prévaut la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de la succession de [C] [Z] est prescrite 2 ans après sa date d’exigibilité (= déchéance du terme), soit le 05/08/2014 ;
— Dire que du fait de la prescription de ladite créance, la procédure de saisie immobilière est irrégulière ;
— Dire et juger, du fait de la prescription de la créance, que le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 23/10/2024 est nul et non avenu ;
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle 3504P02 2010V1424 inscrite par BNP PERSONAL FINANCE sur le bien sis à [Localité 17] (35), cadastré YB [Cadastre 8] ;
— Dire que le créance n’a, compte tenu de la prescription de sa créance, aucun titre l’autorisant à attraire le DRFIP 35-Pôle GPP curateur de la succession vacante [C] [Z] à l’audience d’orientation de la juridiction de Céans ;
— Le débouter de sa demande de condamnation au versement de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que le curateur à succession vacante ne peut être tenu du passif qu’à hauteur de l’actif net.”
La direction régionale des Finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine soutient que l’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB est prescrite, conformément à l’article L. 218-2 du Code de la consommation, aucun acte n’ayant interrompu le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la déchéance du terme intervenue selon la société HOIST FINANCE AB le 5 août 2014.
Elle considère que le créancier poursuivant ne peut pas lui opposer les dispositions de l’article 2234 du Code civil en ce qu’il ne se trouvait nullement dans l’impossibilité d’agir et d’interrompre la prescription, dès l’instant qu’il pouvait, en conséquence de la carence des héritiers du défunt, solliciter la nomination d’un curateur à la succession vacante du Code civil dans les six mois de l’ouverture de la succession en application de l’article 809 3°. Elle fait par ailleurs observer que le créancier poursuivant, a attendu onze années avant de déposé une requête aux fins de désignation d’un curateur à succession vacante, inaction qui n’est pas excusable compte tenu de sa qualité de professionnel du crédit disposant à l’évidence de tous les moyens pour agir en pareilles circonstances.
Elle conclut au rejet de la demande d’indemnité qui est sollicitée à son encontre au titre des frais irrépétibles, soulignant l’inertie dont le créancier poursuivant a fait preuve pendant onze années, au contraire des diligences fructueuses qu’elle a entreprises depuis sa nomination le 5 avril 2024 ayant abouti à une offre d’achat et à la signature d’un compromis de vente le 6 ou 7 février 2025, qui rendaient parfaitement inutiles la mise en place d’une procédure d’exécution forcée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur les conditions de la saisie immobilière
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par maître [F] [R], notaire à [Localité 12], le 2 juin 2010, contenant un prêt d’un montant total en capital de 91.560,00 €, remboursable en 300 mensualités, avec un taux d’intérêt nominal initial de 4,70 % l’an.
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 16] 1 par acte déposé le 2 juillet 2010 sous les références volume 2010 V n°1424.
Sur l’exigibilité de la créance invoquée et la question de sa prescription
L’article L. 218-2 du Code de la consommation énonce que “l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
En matière de prêt immobilier, le point de départ du délai de prescription se situe au jour d’exigibilité de l’échéance impayée. L’action en paiement du capital restant dû se prescrit, quant à elle, à compter de la déchéance du terme.
L’article 2229 du Code civil rappelle que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la déchéance du terme pour le prêt consenti est intervenue le 5 août 2014, ce qui a eu pour conséquence de rendre immédiatement exigible le capital restant dû au titre de ce contrat.
La société HOIST FINANCE AB disposait donc d’un délai de deux ans pour agir à compter de cette date.
Le terme de la prescription peut être toutefois retardé par l’effet d’une suspension du cours de la prescription.
En vertu de l’article 2234 du Code civil, la suspension du délai de prescription peut être invoquée par celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, à charge pour ce créancier d’en rapporter la preuve.
Pour prétendre avoir été empêchée d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, la société HOIST FINANCE AB se retranche derrière le défaut de réponse de l’assurance quant à la prise en charge du prêt, réponse dont dépendait l’option successorale des héritières du défunt qui n’aurait pu être concrétisée qu’à compter du 28 avril 2023.
Bien que cette circonstance soit avérée, elle ne résulte pas d’un fait imprévisible et irrésistible caractéristique de la force majeure.
En effet, la société HOIST FINANCE AB admet avoir pu rapidement identifier le notaire en charge de la succession de l’emprunteur à la suite du décès de ce dernier.
Ayant connaissance de l’identité des héritières de l’emprunteur décédé, la société HOIST FINANCE AB pouvait faire application des dispositions de l’article 771 et 772 du Code civil qui permettent au créancier du défunt d’obtenir le recouvrement de sa créance à l’encontre des héritiers du de cujus en contraignant ceux-ci à opter. Les héritières auraient ainsi pu se prévaloir d’un motif sérieux et légitime (le défaut de réponse de l’assurance de prêt sur la mise en jeu de sa garantie) et solliciter auprès du juge un délai supplémentaire pour opter – circonstance qui aurait alors effectivement constitué un cas de force majeure suspensif du délai d’action en recouvrement auquel était soumis le créancier poursuivant. A défaut, les héritières auraient été réputées accepter purement et simplement la succession, ce qui aurait aussi permis au créancier d’agir contre celles-ci en recouvrement forcé de sa créance et d’interrompre le délai de prescription.
Par suite, il faut considérer que le prêteur n’était pas dans l’impossibilité d’agir à l’encontre des héritiers de l’emprunteur.
Aucune suspension de la prescription ne peut donc être reconnue à la société HOIST FINANCE AB.
Par voie de conséquence, il faut considérer que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 23 octobre 2024, la créance de la société HOIST FINANCE AB était prescrite.
La société HOIST FINANCE AB ne peut donc pas agir en recouvrement forcé pour obtenir le paiement de cette créance.
Partant, il convient d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et, par suite, du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 octobre 2024.
II – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’issue du litige commande la condamnation de la société HOIST FINANCE AB, qui succombe en ses prétentions, aux dépens de la présente procédure.
En revanche, l’équité ne justifie pas le prononcé d’une condamnation à paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine étant déboutéede sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 octobre 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 1er bureau volume 2024 S n°77, le 21 novembre 2024 ;
— DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes relatives à la vente forcée des biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, dépendant de la succession vacante de monsieur [Z] [C], situé à [Localité 18] – lieudit [Localité 14] – cadastré section YB n°[Cadastre 8], pour une contenance de 08a 70ca ;
— DÉBOUTE la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB au paiement des dépens de la présente procédure.
Le greffier Le juge de l’exécution
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