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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 janv. 2026, n° 22/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/01318
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRJA
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P], né le 07 Août 1967 à [Localité 6] (Seine Saint Denis), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202, et par Maître Isabelle PENAUD, avocat plaidant au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
LA SARL Unipersonnelle AR FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] (radiée du RCS le 06 octobre 2020 avec effet au 30 septembre 2020), prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [K] [D], de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [K] [D]
LA SCP [K] [D], Administrateurs judiciaires, agissant par Maître [K] [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AR FINANCE désigné par Ordonnance du 27 juin 2023 de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ, dont le siège social est sis [Adresse 2] (intervenante forcée)
représentées par Maître Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300
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LA SCP CHANEL-[M], Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [W] [M], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL AR FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (intervenante forcée)
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305, lequel a déposé son mandat les 07 décembre 2022 et 02 février 2023.
******
Monsieur [F] [E], né le 12 Juillet 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AR FINANCE (intervenant forcé)
représenté par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100, et par Maître Virginie METIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société ARISTOPHIL, qui est un intermédiaire en acquisition d’œuvres d’art (notamment lettres, manuscrits, et photographies), permettait à des investisseurs d’acquérir dans le marché de l’art.
Par l’intermédiaire de la société AR FINANCE, conseillère en gestion de patrimoine, M. [L] [P] a investi dans la société ARISTOPHIL en acquérant, à partir de contrats CORALY’S (contrats en indivision) :
— deux parts de 15.000,00 € chacune au sein de l’indivision «Incunables, Portulans et Livres d’Heures», pour un total de 30.000,00 €, par convention régularisée le 29 novembre 2010 ;
— Sept parts de 1.500,00 € chacune au sein de l’indivision « Révolution » pour un montant de 10.500,00 €, acquise en juin 2011 auprès de Monsieur [V] [A].
Par un jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 février 2015, la société ARISTOPHIL a été placée en redressement judiciaire. Le 27 mars 2015, M. [P] a déclaré sa créance à hauteur de 40.500,00 € entre les mains de Maître [G] [Z] et de Maître [H] [Y].
Le 05 août 2015, la société ARISTOPHIL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS.
En réalité, la vente des différents manuscrits par la société ARISTOPHIL révélant des faits d’escroquerie, une information judiciaire était ouverte.
Ayant investi dans la société ARISTOPHIL, sur les conseils de la société AR FINANCE, M. [P] a entendu agir à son encontre pour obtenir réparation du préjudice qu’il a subi au titre du manquement de la société AR FINANCE à son obligation d’information et de conseil.
2°) LA PROCEDURE
Par d’huissier de justice signifié le 14 novembre 2017, enregistré au greffe de la juridiction le 27 décembre 2017, M. [L] [P] a constitué avocat et a assigné la SARL AR FINANCE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ.
La SARL AR FINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 20 décembre 2017 et notifié à l’avocat du demandeur le 18 décembre 2017.
Le 13 novembre 2020 par RPVA le conseil de la SARL AR FINANCE a notifié un extrait Kbis du 05 novembre 2020 mentionnant la radiation de ladite société au 06 octobre 2020 avec effet au 30 septembre 2019.
La présente décision est contradictoire.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2017/3466.
Par une décision d’administration judiciaire rendue le 17 novembre 2020, le Juge de la mise en état a radié l’affaire.
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Par des conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2022, M. [L] [P] a repris l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/1318.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience d’orientation du 17 juin 2022.
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Par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 29 juin 2022 déposés au greffe du tribunal par voie électronique le 08 juillet 2022, M. [L] [P] a constitué avocat et a assigné devant la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ Maître [W] [M], associée de la SCP d’administrateurs judiciaires Pascale CHANEL – [W] [M] prise ès qualités de mandataire ad’hoc désigné suivant ordonnance de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ le 21 mars 2022 de la société AR FINANCE et M. [F] [E], comme liquidateur amiable de la société AR FINANCE.
La SCP CHANEL-[M], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [W] [M] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL AR FINANCE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 07 juillet 2022.
M. [F] [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er août 2022.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/1592.
Par une décision d’administration judiciaire, le Juge de la mise en état a ordonné le 16 septembre 2022 la jonction de l’affaire N°RG 2022/1592 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2022/1318, l’affaire étant appelée sous ce seul numéro.
********************
Par actes notifiés par RPVA les 07 décembre 2022 et 02 février 2023, le conseil de la SCP CHANEL-[M], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [W] [M] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL AR FINANCE a déposé son mandat aux motifs que par une ordonnance rendue le 16 novembre 2022, il a été fin à la mission du mandataire.
Par une ordonnance rendue le 27 juin 2023 par Mme Céline BAZELAIRE, Vice-présidente, Présidente de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ, a désigné comme mandataire ad’hoc de la société AR FINANCE Maître [K] [D] de la SCP [K] [D].
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 février 2024 M. [L] [P] a constitué avocat et a assigné Maître [K] [D] de la SCP [K] [D], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad’hoc de la société AR FINANCE désigné le 27 juin 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2024/433.
Par une décision d’administration judiciaire rendue le 15 mars 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le N°RG 2024/433 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2022/1318, l’affaire étant appelée sous ce seul numéro.
Maître [K] [D] de la SCP [K] [D], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad’hoc de la société AR FINANCE désigné le 27 juin 2023, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 05 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [L] [P] demande au tribunal au visa des articles 1147 et 1149 du code civil, des articles L513-33 et L341-11 du code monétaire et financier, de l’article L.111-2 du code de la consommation, de l’article L.237-12 du code de commerce de :
— Déclarer Monsieur [L] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— Condamner la SARL AR FINANCE à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 59.508,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par elle du fait de son manquement à ses obligations contractuelles ; -Condamner solidairement avec la société AR FINANCE, Monsieur [F] [E] à payer les sommes dues par la SARL AR FINANCE à Monsieur [L] [P], au titre des fautes commises dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable de la SARL AR FINANCE,
Subsidiairement pour l’hypothèse où le Tribunal considérerait que sa demande d’indemnisation contre la société AR FINANCE est prématurée, -Surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance d’un certificat d’irrécouvrabilité par le liquidateur de la SARL ARISTOPHIL,
— Condamner solidairement la société AR FINANCE et Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société AR FINANCE et Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 1147 et 1149 ancien du code civil et des dispositions de l’article L341-11 du code monétaire et financier, dans sa version applicable lors de l’acquisition conseillée par AR FINANCE, M. [L] [P] se prévaut de ce que les conseillers en gestion de patrimoine sont soumis à une obligation d’information et de conseil (Arrêt Chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 septembre 2014 n°13-22.763). Pour ce faire, ces derniers doivent avoir une connaissance approfondie de la situation patrimoniale de l’investisseur, la maîtrise de ses objectifs, l’adaptation des prestations aux particularités du profil du client, sans se limiter à sa dimension financière et patrimoniale. Ainsi, le conseiller en gestion de patrimoine doit s’enquérir de la situation financière de son client, de son expérience en matière d’investissement et de son objectif, en ce qui concerne les services demandés.
Au visa des dispositions des articles L533-13 et L341-11 du code monétaire et financier, M. [P] soutient que le conseiller en gestion de patrimoine doit faire remplir à l’investisseur un document intitulé « profil investisseur ». Il doit faire parvenir à son client une lettre de mission définissant de manière explicite ce que ce dernier recherche.
M. [P] rappelle qu’il est de principe que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information, doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Cette solution a été étendue au devoir de conseil.
En l’espèce, M. [P] relève que la preuve du lien contractuel entre les parties, qui a été contesté, résulte de la pièce 5 soit une lettre qui lui a été adressée par la société AR FINANCE le 26 novembre 2010 et qui stipule : « Objet: Investissement dans l’Art – Collection Coraly’s Prestige 200 Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver ci joint les documents originaux 6 concernant votre investissement dans l’Art, pour la collection CORALY’S PRESTIGE 200, Je vous remercie de nous retourner les documents originaux, complétés et signés dans les plus brefs délais. Les autres documents concerne la collection, vous pouvez les conserver. Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. » Il cite également sa pièce 6 à savoir un bordereau d’envoi de la société AR FINANCE du 30 mai 2011, par lequel lui ont été adressés les documents relatifs à l’investissement réalisé dans la collection REVOLUTION Il se prévaut de tout un ensemble de courriels de la société AR FINANCE qui permettent encore de conclure à l’existence de cette relation contractuelle de sorte qu’il est fondé à exiger de son cocontractant qu’il remplisse, à la souscription du placement, son obligation d’information et de conseil.
M. [P] fonde ses réclamations sur les articles L. 533-13 et 341-11 du code monétaire et financier, subsidiairement sur le manquement à l’obligation de conseil du prestataire de services au sens des dispositions de l’article L. 111-2 du code de la consommation.
M. [P] soutient que la société AR FINANCE, conseillère en investissement, a manqué à son obligation d’information et de conseil pour les raisons suivantes :
a) Absence de réalisation des démarches prescrites par les articles L533-13 et L341-11 du code monétaire et financier : défaut de remise pour être rempli par le client d’un « profil investisseur », défaut d’une lettre de mission définissant et délimitant de manière explicite ce que ce dernier recherche, de telles règles de bonne conduite, impératives, n’ayant pas été respectées par la société AR FINANCE alors que, contrairement ce que soutient AR FINANCE, elle était tenue par de telles obligations pour avoir offert à son client un service d’investissement tel que visé à l’article L341-11 du code monétaire et financier, peu important qu’il ne porte pas sur des instruments financier;
à défaut, M. [P] demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article L.111-2 du code de la consommation pour sanctionner le manquement à l’obligation de conseil ;
b) Absence d’explication claire et précise des risques : M. [P] soutient qu’il appartenait à la société AR FINANCE de l’alerter sur les risques des placements dits atypiques, et notamment les lettres et manuscrits, qui ne sont pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers. Une explication claire des risques aurait dû être portée à sa connaissance lui permettant ainsi de pouvoir investir en parfaite connaissance de cause, c’est-à-dire en fonction des différents risques que la société AR FINANCE aurait mis en lumière ce qui n’a pas été le cas ;
c) Absence de connaissance du marché des manuscrits : M. [P] fait valoir que les banquiers et conseillers financiers sont tenus de se renseigner sur les placements et investissements souhaités par leurs clients, et de fournir une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits financiers qu’ils proposent. Aussi, un conseiller en gestion de patrimoine, s’il propose des placements, doit avoir des connaissances bien précises sur l’objet du placement. En l’occurrence, la société AR FINANCE doit pouvoir rapporter la preuve de ce qu’elle avait des connaissances sur la valeur des manuscrits dont elle vantait le placement, et sur la possibilité que le prix de ces manuscrits augmente dans le temps. Or, M. [P] lui fait grief de n’avoir aucune notion en matière du marché d’art et en tous les cas, n’a rien indiqué ) son client ;
d) Présentation d’une promesse trop alléchante et non réaliste : M. [P] relève qu’il lui a été promis que l’investissement des contrats CORALY’S (contrats en indivision) devait se faire sur une période minimum de cinq ans, avec une plus-value promise de 8% par an, soit 40% pour 5 ans. Suite à cette période, la société ARISTOPHIL disposait d’une option d’achat sur les manuscrits acquis (qu’elle était en droit de ne pas actionner !). Monsieur [P] fait valoir qu’il a eu la promesse que son investissement initial de 15.000,00 €, devait, au terme du délai de 5 ans, lui rapporter une plus-value de 6.000,00 €. Il estime que la société AR FINANCE aurait dû être alertée par un tel rendement de 8% par an, lequel ne peut être obtenu sans une prise de risque et un minimum d’aléa. Or, la société AR FINANCE lui a affirmé que la plus-value de 8% serait acquise sans le moindre risque. Il ajoute que la société AR FINANCE aurait donc dû l’alerter sur l’existence d’une potentielle escroquerie de la part d’ARISTOPHIL et sur le fait que la société ARISTOPHIL n’avait qu’une option d’achat sur les biens acquis à l’issue des cinq ans ;
e) Absence de prise en compte de la mise en garde de l’AMF M. [P] fait valoir que le conseiller en gestion de patrimoine a l’obligation de fournir une information sérieuse sur la solidité économique et financière de la société dans laquelle il encourageait l’investissement. Il relève que, dès 2003, soit antérieurement à la souscription de la cause, l’autorité des marchés financiers avait publié une première mise en garde au sujet des conventions d’indivision proposées par la société ARISTOPHIL et a saisi le Parquet de Paris. A cette date, une alerte était faite aux investisseurs et débouchait sur une information pénale, puis à un renvoi du dirigeant d’ARISTIOPHIL et de la société ARISTOPHIL devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris ayant rendu jugement le 3 octobre 2006. Il ajoute que le 12 décembre 2012, l’AMF a de nouveau publié un communiqué alertant les épargnants sur certains placements atypiques, tels que les « lettres et manuscrits ». Il vise un communiqué en date du 26 novembre 2014 de l’AMF. Il considère que le simple fait que les lettres et manuscrits ne soient pas soumis à cette réglementation protectrice aurait dû conduire AR FINANCE à le mettre en garde sur le caractère atypique de l’investissement proposé et sur l’aléa. Il soutient que si la société AR FINANCE avait pleinement exécuté les obligations qui lui incombent de par son métier de conseiller en gestion de patrimoine, ou plus simplement de prestataire de services, il n’aurait jamais investi dans la société ARISTOPHIL par le biais des contrats en indivision CORALY’S. Ce manquement de la société AR FINANCE à son obligation d’information et de conseil a eu des conséquences préjudiciables à son détriment.
S’agissant de la responsabilité de M. [F] [E] comme liquidateur amiable de la société AR FINANCE, au visa de l’article L237-12 du code de commerce, M. [P] soutient que bien que particulièrement avisé de l’exposition de la société AR FINANCE au titre de la responsabilité dont s’agit, il a procédé à la dissolution de cette société puis à la clôture de sa liquidation amiable. M. [P] relève que le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.(Cass.com 11-6-2013 n° 12-18.853 RJDA 12/13, n°1015 ; Cass.2eme civ 1-4-1974 Bull civ n°II n°124 ; Cass. com 23-3-1993 RJDA 4/94 n°12 ; Cass com 18-6-1996 : RJDA 10/96 som. N°1198 ; Cass com 20-11 2007 n°06-19.286 RJDA 12/08 n°1280 ; CA Lyon 27-2-1981 : Rev sociétés 1982 p.63 note Randoux).
En l’espèce, M. [P] observe que M. [E] avait connaissance de la procédure engagée à l’encontre de société AR FINANCE qui avait été assignée devant la juridiction de céans et avait fait assurer sa défense par un avocat, peu important que la liquidation amiable ait été décidée ensuite de la cession du fonds de commerce de la société AR FINANCE ou que la créance du demandeur puisse éventuellement être prise en charge par l’assurance d’AR FINANCE, cette dernière devant survivre le temps du règlement du passif social. M. [P] considère que M. [E] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur pour avoir clôturé les opérations de liquidation sans même attendre le résultat définitif de l’instance qui était en cours. M. [P] soutient que M. [E] avait l‘obligation de provisionner cette dette (même si elle n’était qu’éventuelle). À la lecture des comptes 2018 et 2019, et alors que l’assignation initiale a été délivrée à AR FINANCE le 14 novembre 2017, aucune provision pour risque n’est inscrite au bilan, pas même pour le montant de la franchise qui resterait à sa charge si effectivement elle est garantie par une compagnie d’assurances solvable.
M. [P] relève que Maître [D] ès qualités de mandataire ad hoc indique ne disposer d’aucun fonds, de sorte que même la franchise qui serait mise à la charge d’AR FINANCE en cas de prise en charge par son assurance ne serait pas couverte.
Si M. [E] fait attester par son expert-comptable que les formalités entreprises étaient destinées à stopper tous les frais inhérents au maintien d’une société qui n’avait plus d’activité, M. [P] réplique qu’une simple mise en sommeil de la société aurait permis d’atteindre le même résultat tout en permettant la survie de la société le temps du règlement définitif des litiges en cours. M. [E] savait donc pertinemment que les opérations de clôture de liquidation empêcheraient le maintien de l’action initiée en l’état. Bien que l’expert-comptable l’affirme, aucune pièce ne vient confirmer que l’assurance de la société AR FINANCE indemnisera effectivement Monsieur [P] du préjudice subi.
M. [P] relève que l’expert-comptable d’AR FINANCE indique qu’il avait pris l’engagement de supporter la franchise en cas de condamnation : « Une déclaration de sinistre avait été faite, au préalable, auprès de votre compagnie d’assurance qui cette dernière a confirmé qu’elle prendrait, même en cas de liquidation de la société, en charge les éventuels dommages définitifs sous déduction de la franchise contractuelle que vous vous êtes engagé à supporter. » Le demandeur en déduit que M. [E] est en conséquence pleinement responsable de l’irrécouvrabilité de toute créance vis-à-vis d’AR FINANCE si bien qu’il doit être condamné solidairement avec la société AR FINANCE, en conséquence des fautes commises par lui à l’égard de Monsieur [L] [P].
Au visa de l’article 1149 du code civil, s’agissant du préjudice subi, M. [P] indique qu’il n’aurait jamais investi dans la société ARISTOPHIL si la société AR FINANCE avait respecté ses obligations contractuelles. IL observe que, au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société ARISTOPHIL, de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [B], président de la société ARISTOPHIL, et de sa qualité de créancier chirographaire, il n’a aucune chance de récupérer la somme qu’il a investie. Le manquement contractuel de la société AR FINANCE est parfaitement établi, de sorte que sa responsabilité est engagée ainsi que celle du liquidateur amiable En conséquence, M. [P] demande que la société AR FINANCE et M. [E] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 40.500,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’il a subi du fait de son manquement à ses obligations contractuelles et qui correspond au prix d’achat des parts d’indivision souscrites.
M. [P] objecte à la société AR FINANCE qu’il n’a jamais entendu renoncer à cette demande indemnitaire qui figurait déjà dans ses conclusions précédentes et qui avait simplement été omise du dispositif desdites écritures.
En outre, M. [P] fait état de ce que l’investissement proposé par AR FINANCE était présenté comme lui assurant une plus-value de 8% sur 5 ans. Les investissements réalisés en 2010 et 2011 auraient donc dû produire leurs fruits en 2015, voire 2016. IL demande que la société AR FINANCE l’indemnise à concurrence des intérêts perdus, soit 19 008 €. Le demandeur précise qu’il demeure toujours propriétaire des parts d’indivision acquises, lesquelles auraient une valeur, Il a effectué une déclaration de créance au passif de la société ARISTOPHIL, dont on ignore les suites.
M. [P] relève qu’il est désormais avéré que les contrats CORALY’S vendus en indivision n’ont en réalité aucune valeur, ou en tout cas, une valeur bien moindre que celle payée par les indivisaires. L’investissement ayant été réalisé en 2010 et 2011, Monsieur [P] observe qu’il devrait avoir perçu, sur la base des arguments de vente de la société AR FINANCE, le remboursement des parts indivises, plus-value incluse, en 2015 et 2016. N’ayant rien perçu et la société ARISTOPHIL étant en liquidation judiciaire, il ne lèvera jamais l’option d’achat. Le préjudice est donc définitif et certain.
M. [P] précise qu’il a déclaré une créance chirographaire au passif de la société ARISTOPHIL. Sa créance a été contestée par le mandataire liquidateur de la procédure. Il dit n’avoir jamais reçu aucune convocation devant le Juge commissaire afin qu’il soit statué sur sa créance. Le demandeur soutient que le fait qu’il ait déclaré sa créance au passif de la société ne l’empêche pas d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait des investissements qu’il a réalisés à cause de la société AR FINANCE et du manquement de cette dernière à son obligation d’information et de conseil. Il ajoute qu’il ne détient que la qualité de créancier chirographaire, et la probabilité pour qu’il obtienne un quelconque remboursement est nulle. Les nouvelles démarches que Monsieur [P] a dû initier dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL démontrent encore son préjudice. Il réclame que la a société AR FINANCE soit condamnée à lui payer la somme totale de 59 508 € en réparation de son préjudice.
Si la société AR FINANCE lui fait grief d’avoir agi à l’encontre des banques, il mentionne que s’il a a effectivement adhéré à une association moyennant une cotisation de 5 € et a obtenu pendant quelques mois des informations, il s’avère que l’action de groupe initiée contre les Banques par plusieurs dizaines d’investisseurs dont lui-même a été jugée irrecevable du fait de la prescription par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 6 avril 202315. Il ne peut donc pas espérer obtenir une quelconque indemnisation des Banques dépositaires des fonds reçus par ARISTOPHIL. Contrairement à ce qu’indique la société AR FINANCE, il ne s’agit pas d’une action judiciaire susceptible de permettre au demandeur d’être indemnisé
Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que l’adhésion à une association de défense des intérêts des indivisaires est de nature à rendre le préjudice qu’il allègue incertain, M. [P] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance par le liquidateur de la Société ARISTOPHIL d’un certificat d’irrecouvrabilité.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 17 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société AR FINANCE prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [K] [D], de la SCP d’administrateurs judiciaires [K] [D], demande au tribunal de :
— PRENDRE ACTE que Maître [D], associé de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [K] [D] n’intervient pas en la cause à titre personnel, mais pour la société AR FINANCE en sa qualité de mandataire ad hoc ;
— PRENDRE ACTE que l’avocat soussigné se constitue pour le compte de la société AR FINANCE prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [K] [D] de la SCP D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRES [K] [D] ;
— PRENDRE ACTE que la société AR FINANCE ne dispose pas de fonds ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société à responsabilité limitée unipersonnelle AR FINANCE ; -CONDAMNER Monsieur [L] [P] à verser à la Société à responsabilité limitée unipersonnelle AR FINANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [P] aux dépens.
En défense, la société AR FINANCE prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [K] [D], de la SCP d’administrateurs judiciaires [K] [D] réplique qu’il a été désigné « mandataire ad hoc de la société AR FINANCE » par Ordonnance du 27 juin 2023 de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz et que, à ce titre, il n’intervient pas dans la présente procédure à titre personnel, mais pour la société AR FINANCE. Il a entendu préciser que la société AR FINANCE ne dispose pas de fonds, et que pour la présente affaire, les seuls éléments à sa disposition sont les pièces et écritures transmises par les conseils de Monsieur [P] et de M. [E].
Il fait cependant valoir que si M. [P] a engagé la responsabilité contractuelle de la société AR FINANCE sur l’article 1147 du code civil, et soutient que la société AR FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil par l’absence de réalisation des démarches prescrites par les articles L 533-13 et L 341-1 du code monétaire et financier mais également d’explication claire et précise des risques, de connaissance du marché des manuscrits, d’une promesse trop alléchante et non réaliste, de prise en compte de la mise en garde de l’AMF, pour autant le demandeur a investi dans les produits ARISTOPHIL en novembre 2010 et en juin 2011 et la société ARISTOPHIL a été placée en liquidation judiciaire le 5 août 2015. Maître [K] [D], ès qualités, réplique qu’il y a lieu, au regard de la jurisprudence, de débouter l’acquéreur de ses demandes envers le conseiller en gestion de patrimoine, compte tenu d’aucun manquement de ce dernier dès lors que la seule cause du préjudice de l’acquéreur des produits de la société ARISTOPHIL est la déconfiture de celle-ci.
Au vu d’un arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 3 mars 2022 (n° 20/02370), le défendeur relève que les objets d’arts n’entrent pas dans la catégorie des instruments financiers tels qu’énumérés à l’article L 211-1 dudit code et que la société de conseil en gestion de patrimoine n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement au sens de l’article L 531-1 du code monétaire et financier ce qui est le cas pour la société AR FINANCE. Renvoyant à la lecture de cet arrêt, le défendeur prétend qu’il ne saurait être reproché à la société AR FINANCE un quelconque manquement à son obligation d’information et de conseil.
Si par impossible, la juridiction ne suivait pas ce raisonnement, Maître [D] demande de constater qu’il n’y a aucun lien de causalité entre cet éventuel manquement et le préjudice évoqué par M. [P]. Il relève que, comme le souligne M. [E] dans ses conclusions, le demandeur ne démontre aucun préjudice indemnisable. Il observe que le demandeur a reçu les certificats de propriété des parts d’indivision acquises qui ont forcément une valeur. Le demandeur ne fait en aucun cas état des suites, de sa déclaration de créance auprès de la société ARISTOPHIL, et de l’action judiciaire contre la Banque ayant collecté les fonds. Dans ces conditions, l’octroi d’une indemnisation conduirait à l’enrichissement sans cause de M. [P]. En conséquence, Maître [D] ès qualités demande au tribunal que les demandes de M. [P] à l’encontre de la société AR FINANCE soient rejetées.
Par des conclusions n°1, notifiées au RPVA le 22 juillet 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [F] [E] demande au tribunal, sous réserve de tous autres motifs à produire, déduire ou suppléer, même d’office, de :
— RECEVOIR Monsieur [F] [E] en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondée ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [E] ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [P] à verser à Monsieur [F] [E] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [P] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Sébastien JAGER, Avocat au Barreau de METZ,
M. [F] [E] a d’abord rappelé que, compte tenu de la cession de son fonds de commerce, à effet du 1er octobre 2017, et de l’absence d’activité, la dissolution amiable de la société AR FINANCE a été actée au 30 septembre 2019. La radiation de la société AR FINANCE est intervenue le 6 octobre 2020 avec effet au 30 septembre 2019. A la demande de Monsieur [P], Maître [W] [M] de la SCP CHANEL-[M], a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la société AR FINANCE. Maître [M] a finalement refusé sa mission. Par ordonnance du 27 juin 2023, Maître [K] [D] de la SCP [K] [D] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société AR FINANCE.
M. [E] conclut au débouté des demandes présentées par M. [P].
Au visa de l''article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, M. [E] soutient n’avoir commis aucune faute. Sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce, il relève que dès avant l’assignation délivrée, le 14 novembre 2017, à la société AR FINANCE, cette dernière avait cédé son fonds de commerce de gestion de patrimoine à la société HENCKER CONSEIL. La cession du fonds de commerce a été signée le 17 octobre 2017, avec une entrée en jouissance rétroactive au 1er octobre 2017. Cette cession s’inscrit dans un cadre de la préparation du départ à la retraite de M. [E] qui a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er avril 2020. Il avait cessé son activité professionnelle, dès le 30 septembre 2019.
M. [E] met en avant le fait que, dès la cession de son fonds de commerce, en 2017, la société AR FINANCE n’avait plus d’activité ( cf. Comptes annuels 2019 ; Lettre Expert-comptable du 18 novembre 2022). Il fait valoir que la liquidation amiable de la société AR FINANCE a été la conséquence de la cession de son fonds de commerce – réalisée avant l’engagement de la procédure par Monsieur [P] – et la fin de toute activité. Il ajoute que la liquidation est, en toute hypothèse, sans conséquence pour M. [P], la société AR FINANCE étant assurée au titre de son activité professionnelle, – qu’elle soit active ou radiée –, et ce dans l’hypothèse où sa responsabilité sera retenue, ce qui est contestée.
Il en déduit qu’aucune faute ne saurait donc lui être reprochée.
M. [E] soutient que, en toute hypothèse, M. [P] ne démontre aucun préjudice indemnisable. En effet, le demandeur a reçu les certificats de propriété des parts d’indivision acquises. Les prestations ont été fournies. Si M. [P] entend obtenir le remboursement de l’investissement opéré, pour autant il demeure toujours propriétaire des parts d’indivision acquises. Les parts ainsi détenues par M. [P] ont une valeur. Il appartient aux membres de l’indivision de décider la vente ou de la conservation des œuvres dont ils sont propriétaires. Il ne résulte aucun préjudice résultant des investissements réalisés en 2010-2011. Par ailleurs, il a fait une déclaration de créance au passif de la société ARISTOPHIL, dont on ignore les suites.
Si M. [P] a chiffré sa demande indemnitaire à 40.500 euros, puis à 19.008 euros et enfin à 59.508 euros, ce qui démontre, en soi, le caractère fantaisiste des prétentions du demandeur ;
M. [E] a répliqué qu’un préjudice ne saurait être fondé sur des articles de presse, généraux, sans véracité. S’agissant des intérêts, la demande n’est pas davantage justifiée. M. [E] relève que, en considération des termes du contrat signé par le demandeur, ce dernier a contracté une promesse unilatérale de vente, la société ARISTOPHIL étant libre de lever l’option ou non. M. [E] en déduit qu’aucun préjudice réel, actuel, certain n’est établi. Il n’est fait état que d’un préjudice hypothétique, futur, éventuel et non chiffré.
M. [E] ajoute que M. [P] n’a pas déféré à la sommation de communiquer régularisée en avril 2018 qu’il a pourtant reçu. Si, en réponse, M. [P] fait état de l’adhésion à une association, il ne s’agit pas du point soulevé par la société AR FINANCE. Il sera observé que M. [P] ne conteste pas avoir engagé une action judiciaire contre la Banque ayant collecté les fonds. Il reconnaît même l’existence d’une « action de groupe ». Il est donc établi qu’il tente en parallèle d’engager la responsabilité de la banque et de la société AR FINANCE, pour les mêmes préjudices allégués. M. [E] demande au tribunal de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes estimant que l’octroi d’une indemnisation conduirait à l’enrichissement sans cause du demandeur.
Chacune des parties concluantes a présenté une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Pour la clarté des débats, il convient de relever qu’il résulte d’un extrait Kbis délivré le 05 novembre 2020 par le greffe du tribunal judiciaire de METZ – REGISTRE DU COMMERCE que la SARL AR FINANCE, immatriculée le 14 octobre 2004, a pour objet le courtage en assurances de personnes, le conseil en gestion de patrimoine, les placements, assurances, investissements mobiliers et immobiliers, ainsi que toutes opérations de marchands de biens.
Cette société a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 30 septembre 2019 et M. [F] [E] était son liquidateur. Le 06 octobre 2020, à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable, la société a été radiée du RCS avec effet au 30 septembre 2019.
Suivant ordonnance rendu le 21 mars 2022, la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ a désigné Maître [W] [M], associée de la SCP d’administrateurs judiciaires Pascale CHANEL – [W] [M], en qualité de mandataire ad’hoc de la société AR FINANCE.
Par une ordonnance rendue le 27 juin 2023 par Mme Céline BAZELAIRE, Vice-présidente, Présidente de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ, a désigné comme mandataire ad’hoc de la société AR FINANCE Maître [K] [D] de la SCP [K] [D].
2°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIETE AR FINANCE
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable en la cause, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
M. [L] [P] produit aux débats :
— le certificat d’indivision n°0088/IP du 28 décembre 2010 dont il résulte qu’il est indivisaire et propriétaire de 2 parts indivises au sein de l’indivision ARISTOPHIL – Incunables, Portulans et Livres d’Heures, à compter du 29 novembre 2010, pour un montant total de 30.000 TTC, sachant que la valeur nominale de la part est de 15.000 € (facture n°16728) ;
— le certificat d’indivision n°1452/2/RF du 09 juin 2011 dont il résulte qu’il est indivisaire et propriétaire de 7 parts indivises au sein de l’indivision ARISTOPHIL – Indivision Révolution, à compter du 08 février 2010, pour un montant total de 10.500 €.
Il résulte d’un courrier du 09 juin 2011 de la société ARISTOPHIL que, pour la seconde acquisition, il est précisé que le contrat original a été signé le 08 février 2010 par M. [V] [A] pour un prix de 25.500 € et que M. [P] a acheté à cette personne 7 parts « Révolution » pour un montant de 10.500,00 €.
M. [E] communique le contrat de vente de parts d’indivision « CORALY’S PRESTIGE 200 » passé avec la société ARISTOPHIL et signé le 23 novembre 2010, correspondant à l’acquisition par M. [P] de deux parts indivises au sein de l’indivision ARISTOPHIL – Incunables, Portulans et Livres d’Heures, pour 30.000 €.
M. [E] communique également le contrat de vente de parts d’indivision « Révolution ! » passé avec la société ARISTOPHIL et signé le 24 mai 2011, correspondant à l’acquisition par M. [P] de sept parts indivises au sein de l’indivision ARISTOPHIL – Indivision Révolution, à compter du 08 février 2010, pour 10.500 €.
A la date des contrats litigieux, la société ARISTOPHIL réalise la commercialisation auprès de particuliers de produits de placement adossés à des livres, des lettres autographes, des manuscrits et des archives constituant ses collections. Ces produits sont présentés comme des outils de diversification patrimoniale.
La distribution des produits était assurée par l’intermédiaire de courtiers en assurances, d’agents commerciaux et de conseillers en gestion de patrimoine.
Il ressort d’un premier courrier daté du 26 novembre 2010, que la SARL AR FINANCE a adressé à M. [P], que celle-ci a envoyé à l’acquéreur les documents originaux concernant son investissement pour la collection CORALY’S PRESTIGE 200.
Dans un second courrier daté du 30 mai 2011, qu’elle a adressé à M. [P], la SARL AR FINANCE lui a transmis les documents concernant son investissement pour la collection REVOLUTION d’un montant de 10.500€.
Dans ses écritures, la SARL AR FINANCE a d’abord contesté l’existence d’un lien contractuel avec M. [P].
Néanmoins, il résulte des dernières conclusions prise par Maître [D], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société AR FINANCE, que si celle-ci dénie avoir commis une quelconque faute en tant que conseiller en gestion de patrimoine, en revanche le lien contractuel n’est plus querellé et M. [P] en a rapporté la preuve par la production des courriers que cette société lui a transmis comme intermédiaire de la société ARISTOPHIL.
Sur l’obligation d’information et de conseil
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette partie de prouver qu’elle l’a fournie.
— Conseil en investissement
M. [P] fonde ses demandes de dommages-intérêts sur les dispositions des articles L. 533-13 et L. 341-11 du code monétaire et financier. Il présente à ce titre la société AR FINANCE comme un conseil en investissement.
Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date de souscription des deux contrats avec la société ARISTOPHIL :
« I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit. »
Comme il est dit à l’article D. 321-1 5. du code monétaire et financier, le conseil en investissement est l’activité qui consiste à fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Les instruments financiers regroupent, en vertu de l’article L. 211-1 du même code, les titres financiers (titres de capital émis par les sociétés par actions, titres de créance, parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPC) et les contrats financiers (« également dénommés “instruments financiers à termes“ »).
Certes, il résulte des mentions figurant au bas de chacun de ses deux courriers que la SARL AR FINANCE exerce notamment comme « conseiller en investissements financiers. »
Néanmoins, les contrats passés par M. [P] avec la société ARISTOPHIL ne relèvent pas de ces dispositions.
En effet, des contrats ayant pour objet des biens culturels ne peuvent pas être qualifiés de produits financiers au regard des dispositions de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier.
Il ressort de chacun des contrats de ventes de parts d’indivision signés par M. [P] avec la société ARISTOPHIL, que le demandeur a accepté une convention de garde, de conservation et d’exposition. Elle stipule à l’article VI que le propriétaire peut chaque année ou au terme de la période de conservation – cinq ans minimum – mettre fin au contrat et alors, soit conserver la collection, soit la vendre, soit solliciter la mise en œuvre par la société ARISTOPHIL de l’option d’achat.
En effet, selon la convention, à l’article VII – Promesse de vente : « Le Propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation.
Cette promesse a une durée de 6 mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt.
Cette promesse de vente s’effectuera :
— à un prix d’achat qui figure en Annexe 1, ou si ce prix n’est pas fixé,
— à un prix déterminé par expertise.
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de [8,95% Coraly’s Prestige 200 ; 8,50% Révolution!]) par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité.
Durant ces 6 mois, lu Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise.
Ce prix sera au minimum supérieur de [8,95 % Coraly’s Prestige 200 ; 8,50% Révolution!]) par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’Annexe 1 pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières. »
Or, les tâches de garde et de conservation font partie du pouvoir d’administration et ne peuvent pas être assimilées à des actes de gestion. De plus, la société ARISTOPHIL ne s’engageait pas à faire jouer l’option d’achat des biens auxquels étaient adossés les placements, et ne garantissait donc pas de plus-value en toute hypothèse.
Dans ces conditions, la garde et la conservation de biens culturels ne constituant pas des actes de gestion, les produits financiers qui en dépendent n’entrent pas dans les catégories visées au code monétaire et financier.
— Démarchage financier
Selon l’article L. 341-11 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date de souscription des deux contrats avec la société ARISTOPHIL :
« Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d’investissement ou un service connexe, les démarcheurs s’enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l’article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d’information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-11 à L. 533-16.
Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d’une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision. »
Constituent des actes de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, ainsi que le déplacement physique du démarcheur, en vue d’obtenir la conclusion d’un accord sur une série d’opérations bancaires et financières.
Le tribunal n’est pas tenu de considérer que les faits allégués sont constants au seul motif qu’ils n’ont pas été expressément contestés par la société AR FINANCE.
S’il y a lieu de relever cependant que la société AR FINANCE avait qualité pour effectuer des démarchages bancaires et financiers, étant enregistrée par l’AMF comme cela résulte des mentions inscrites au bas de ses courriers des 26 novembre 2010 et 30 mai 2011, force est de constater qu’elle n’a à aucun moment indiqué avoir fait d’actes de démarchage.
D’autre part, si M. [P] établit qu’elle était, en l’espèce, son conseil financier, dans ses conclusions, ne se livrant à aucune démonstration factuelle, il ne soutient ni même n’allègue que les conditions prévues pour l’application des règles du démarchage seraient établies, ne donnant aucun élément sur les circonstances dans lesquelles la société AR FINANCE est intervenue.
Alors que la charge lui incombe, le demandeur ne rapporte donc pas la preuve de la réunion des conditions de l’article L. 341-11 du code monétaire et financier dans le présent litige.
— Conseil en gestion de patrimoine
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés (Cour de cassation 30 avril 2025 – Chambre commerciale financière et économique – Pourvoi n° 23-23.253 Publié au Bulletin).
Conformément au droit de la consommation, le conseiller en gestion de patrimoine doit encore communiquer à son client consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé avant de contracter en application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation.
Le conseil en gestion de patrimoine est dès lors débiteur à l’égard de son co-contractant d’une obligation générale d’information consistant à lui délivrer lui-même, en toute bonne foi, des renseignements ayant pour objet de le mettre en mesure de s’engager en toute connaissance de cause c’est-à-dire d’exercer son choix en considération des risques et des aléas auxquels il s’expose.
D’autre part, le conseil en gestion de patrimoine est débiteur d’une obligation de conseil qui a pour objectif d’informer le contractant sur l’opportunité de contracter. Se distinguant de la simple obligation d’information, elle suppose une assistance dans la prise de décision.
Le respect de ces obligations, qui sont pré-contractuelles, s’apprécient avant la signature du contrat en cause.
En cas de fautes dans l’accomplissement de ses devoirs de conseil et d’information, le conseil en gestion de patrimoine engage sa responsabilité contractuelle.
Ainsi pour satisfaire à son obligation d’information et de conseil, le conseiller en gestion de patrimoine doit recommander un investissement adapté aux besoins de son client, et l’informer de façon d’autant plus claire et didactique que le placement est complexe, sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du placement qu’il lui propose ainsi que sur les risques qui lui sont associés, et qui peuvent être le corollaire des avantages annoncés. Il doit recueillir auprès de la personne qu’il conseille l’ensemble des éléments lui permettant d’assurer l’adéquation du projet à sa situation.
Le conseil en gestion de patrimoine n’est pas dispensé de son devoir d’information et de conseil par l’intervention d’un autre professionnel (Cassation Civ. 3ème 8 juin 2023, n°22-12.302).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AR Finance dispose d’une activité de conseil en gestion de patrimoine.
M. [E] a produit les fiches « connaissances client » qui ont été établies pour l’une le 24 mai 2011, pour l’autre à une date non lisible, par M. [X] [C] de la société AP CONSULTING qui est société distincte de la SARL AR FINANCE.
En revanche, il n’est produit aucune pièce établissant une information ou un conseil de la société AR FINANCE pour les produits au sujet desquels elle est intervenue pour permettre la souscription des contrats litigieux.
Au cas présent, il ressort des deux contrats de vente de parts de d’indivision passés par M. [P] avec la société ARISTOPHIL qu’ils étaient subordonnés aux conditions générales et spéciales attachées à la convention d’indivision réglementant les rapports entre indivisaires.
Il sera d’abord observé que chaque certificat d’indivision délivré n’apporte aucun élément informatif sur le placement réalisé, sur les risques encourus, la pertinence du mécanisme juridique adopté et sa fiabilité.
Le placement proposé par la société ARISTOPHIL était complexe d’abord parce qu’il a consisté en un montage aux caractéristiques difficilement compréhensibles pour un profane, non juriste de profession, ce qui est le cas de M. [P], assureur (sa pièce n°7), consistant en des contrats de vente en indivision assortis d’un contrat de garde et de conservation comprenant à la fois un droit de préemption et une promesse de vente au profit de la société ARISTOPHIL.
Le placement proposé par la société ARISTOPHIL était également complexe en raison de son caractère très atypique, l’investissement portant non sur des produits financiers classiques mais sur des objets de collection, dont la revente était difficilement compréhensible, le vendeur bénéficiant selon les parties d’une promesse de vente, l’acheteur ne disposant d’aucune garantie de prix ou de rendement en cas de vente à un tiers (article VII : Promesse de vente).
Seul le prix de vente et non pas le prix d’achat figurant à l’Annexe 1, force est de constater que chacun des contrats litigieux avait pour objet soit des ouvrages soit des manuscrits dont la valeur était soumise à un aléa avec la particularité que le placement impliquait des estimations faites par des experts indépendants.
L’indication sur le taux de majoration du prix choisi (8,50% ou 8,85% selon les contrats) laissait à penser à l’investisseur que la valeur de sa collection progresserait au même rythme contribuant à l’induire en erreur sur le véritable intérêt financier de ce placement.
A défaut d’information et de conseil par le conseiller en gestion de patrimoine, le souscripteur pouvait croire que le rachat des parts par la société ARISTOPHIL à terme de la période de garde de cinq ans présentait un caractère certain, d’autant que le contrat de garde et la convention d’indivision conféraient à la société ARISTOPHIL un droit de préemption et un pouvoir d’agrément en cas de vente à un tiers. Ainsi à défaut de rachat par la société ARISTOPHIL, les investisseurs pouvaient revendre leurs droits à des tiers au prorata des valeur annoncées. A supposer que M. [P] ait pu comprendre le mécanisme de la promesse de vente en l’absence de rachat des produits acquis par la société ARISTOPHIL, l’intérêt d’un tel placement était son caractère négociable et cessible, lequel est réduit quasiment à néant compte-tenu de la valorisation annoncée lors de la conclusion du contrat et de celle effective à sa sortie telle que résultant des ventes effectuées dans des situations similaires, éléments ignorés lors de la souscription.
Il sera encore relevé que, selon les mandats de recherche confiés à la société AP CONSULTING, il était préconisé par ce conseiller, au regard de la nature des fonds que M. [P] souhaitait investir, à savoir de l’épargne, un « Niveau de risque faible. »
Or, il ressort de l’examen des pièces contractuelles produites par le demandeur qu’aucune clause ou mention des contrats d’achats de parts, du contrat de garde et de conservation ou de la convention d’indivision, signés ou reçus par M. [P] au moment de la souscription, ne permettait effectivement d’attirer son attention sur un éventuel risque portant sur l’évaluation des œuvres dont s’agit, prétendument expertisées selon le contrat de garde par la société ARISTOPHIL, elle-même présentée par ce même contrat comme spécialisée dans l’achat, la vente, l’expertise garde, la conservation et les expositions, la valorisation des valeurs d’art et de collections.
La société AR FINANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir expliqué à M. [P] qu’il existait un aléa susceptible d’entraîner un risque de diminution ou même de perte en capital des sommes investies.
En effet, il est avéré en l’espèce que le risque n’était pas faible puisque selon les termes de la convention d’indivision il n’existait pour le propriétaire indivisaire aucune garantie de restitution du capital investi outre le fait que le rendement de l’investissement était soumis à un aléa important à savoir la valeur incertaine de revente des livres, lettres et manuscrits.
Alors que la société AR Finance est adhérente à l’ANACOFI tel que cela ressort des pièces produites, elle est soumise au code de déontologie de cet organisme qui précise qu’avant de formuler son conseil elle doit faire signer à son client une lettre de mission.
Or, il n’est pas établi qu’elle ait réalisé une telle lettre et surtout qu’elle ait proposé à son client un produit adapté à sa demande et à ses objectifs.
Il n’est produit aucun document pré-contractuel, aucune pièce adressée par M. [P] à la demande de AR Finance qui établiraient la connaissance par cette dernière du patrimoine de l’appelant, de ses perspectives et de son profil par rapport au risque.
Dès lors, il n’est pas démontré que le conseiller en gestion de patrimoine ait guidé son client dans les choix d’investissement qui s’offraient à lui et lui ait fourni un conseil adapté en fonction de ses besoins, ses objectifs et sa situation financière, en lui proposant un produit correspondant à son profil et à ses attentes. Le manquement au devoir de conseil apparaît à ce titre avéré.
S’agissant d’une communication sur la composition de la collection, si la convention d’indivision fait référence à une liste, la société AR FINANCE ne soutient ni n’allègue qu’une telle liste ait été remise à M. [P] avant la souscription de l’un ou l’autre des contrats.
En effet, au chapitre II – désignation, de l’ANNEXE I, il est mentionné « (…) un bien indivis composé d’un ensemble de lettres, manuscrits et livres, dont la liste est la suivante : dont le détail est annexé aux présentes dans l’acte notarié. »
Or, cette ANNEXE I, qui fait une page recto-verso, ne renvoie à aucune annexe comportant une telle liste et il n’apparaît pas en conséquence que l’acquéreur ait pu en prendre connaissance lors de la souscription du contrat.
Il n’est donc pas démontré par le conseiller en gestion de patrimoine qu’il ait remis à M. [P] avant la souscription de chaque contrat de vente le moindre descriptif sur le produit vendu (la liste des biens composant les indivisions, les éléments permettant de comprendre le prix global des documents composant les collections) ou encore qu’il ait expliqué les modalités de rachat des œuvres alors que le montage juridique présentait une certaine complexité, au regard des actes signés entre des parties différentes et se référant par renvoi les uns aux autres.
S’agissant des expertises, qu’il était nécessaire de faire connaître à l’acquéreur pour lui permettre de vérifier si le placement reposait sur une base financière un minimum sécurisée, la société AR FINANCE n’a produit aux débats aucune pièce justificative susceptible d’avoir été remise à M. [P] lui permettant de l’objectiver.
En matière d’œuvres d’art, une valeur est en principe fixée en fonction de l’estimation d’une vente aux enchères ou de son résultat.
Or, en l’espèce, le conseiller a fait s’engager M. [P] à partir d’une évaluation interne certifiée mais non explicitée sans l’alerter du tout sur le mécanisme des ventes d’œuvres d’art, que pouvait ignorer légitimement un profane ne fréquentant pas habituellement les salles de vente, et, partant sur la rentabilité à attendre provenant du rachat et de la revente de ces œuvres à la société ARISTOPHIL.
Si rien ne peut garantir la plus-value dans le temps, même pour un produit financier classique, ce risque est majoré pour n’importe quel support de placement atypique ce qui était particulièrement le cas pour les collections d’art ARISTOPHIL en raison desquelles M. [P] a contracté.
La société AR FINANCE a procédé aux placements litigieux comme s’il s’agissait d’une proposition financière banale à la rentabilité acquise et sans aucune particularité ce qui ne pouvait être, dès la souscription, le cas pour des investissements promettant un rendement bien plus élevé qu’à l’ordinaire et présentant un caractère très novateur voire expérimental par nature, ce qui caractérise un manquement manifeste à son obligation d’information et de conseil.
Or, M. [P] démontre à suffisance qu’il ne disposait que de renseignements parcellaires, réduits et imprécis sur l’objet de la vente et sur le bien objet de l’indivision dans laquelle il achetait des parts.
Il y a lieu encore d’ajouter que l’acte d’achat ne comportait aucune information sur le régime juridique de l’indivision permettant à M. [P] de prendre conscience des pouvoirs dont il pouvait disposer et bénéficier ainsi dans l’indivision dont s’agit, d’autant plus que sa quote-part ainsi que celle de la société ARISTOPHIL étaient parfaitement indéterminées.
La responsabilité de la société AR FINANCE est également fondée, à raison des mêmes fautes, sur les dispositions de l’article L. 111-1 I. 1° du code de la consommation en ce que le fait, pour cette société de proposer les deux contrats de vente de la cause, sans informer le client au préalable de leur objet précis ni sur la composition et la valorisation des collections indivises, constitue une manquement avéré à l’obligation d’information pré-contractuelle édicté par l’article susvisé qui imposait, au cas particulier, vu l’importance de l’acquisition en valeur et la nature spécifique des biens concernés, que de tels renseignements soient fournis à l’acquéreur avant qu’il ne s’engage.
Il sera ajouté qu’en s’abstenant d’attirer son attention sur l’incertitude résultant de toute énumération préalable de toutes les pièces composant chacune des collections, et en s’abstenant surtout de s’assurer que celles-ci avaient fait l’objet d’une estimation de valeur réalisée par un expert qualifié et indépendant, ou, à défaut d’attirer l’attention de l’acquéreur sur l’absence d’une telle estimation, la société AR FINANCE a manqué à ses obligations légales.
Pour contester sa responsabilité, la société AR FINANCE cite, comme unique moyen au soutien de sa défense, des passages de la motivation d’un arrêt (Versailles, 3 mars 2022), dont il ressort que le 18 juillet 2013, sur les conseils de la société LPR avenir, M. X. a acquis de la société ARISTOPHIL une collection de manuscrits pour un montant de 435 000 euros. L’arrêt retenait que la cause exclusive du dommage subi par M. X. résidait dans l’ouverture de la procédure collective de la société ARISTOPHIL, que la société LPR avenir ne pouvait anticiper, de sorte que M. X échouait à rapporter la preuve d’un manquement à une obligation d’information et de conseil de la société LPR avenir en lien avec le préjudice qu’il a subi.
Néanmoins il ne peut être tenu compte de cet arrêt qui a été censuré (Cour de cassation – Chambre commerciale 2 mai 2024 / n° 22-15.787).
Il y a donc lieu de juger que la société AR FINANCE a engagé sa responsabilité en raison d’un manquement au devoir d’information et de conseil.
3°) SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE
S’agissant du préjudice, au visa de l’article 1149 du code civil, M. [P] fait valoir que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il ajoute qu’il n’aurait jamais investi dans la société ARISTOPHIL si la société AR FINANCE avait respecté ses obligations contractuelles.
Il fait valoir en substance que, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société ARISTOPHIL, il n’a « aucune chance de récupérer la somme qu’il a investie. »
Il s’ensuit que la réparation que le demandeur réclame consiste en fait à voir indemniser une perte de chance.
Le préjudice résultant du manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil au regard d’un risque qu’il était tenu de prendre en considération, consiste en la perte d’une chance pour l’investisseur d’éviter le risque qui s’est réalisé, en ne contractant pas ou en contractant à des conditions plus avantageuses.
En l’espèce, si le demandeur avait été informé correctement en fonction de sa situation personnelle et alerté du risque financier encouru, il est possible mais pas certain qu’il ait souscrit un autre produit moins risqué, ce qui était sa volonté exprimée dans les mandats produits par AR FINANCE portant la mention suivante : « Risques liés à l’investissement : Niveau de risque faible. »
D’autre part, il s’évince du dossier que si la société AR finance a manqué à son obligation de conseil et d’information, elle n’avait pas connaissance au moment de la souscription du contrat de l’escroquerie désormais de notoriété publique et dont la presse s’est fait l’écho (pièce n°8 demandeur) comme la jurisprudence (Cour de cassation – Chambre commerciale 2 mai 2024 / n° 22-15.787) et des conséquences financières qui pouvaient en découler pour M. [P].
Or l’indemnisation de ce préjudice qui intègre un élément aléatoire s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir opté pour un investissement moins risqué.
Il est constant que la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle doit être mesurée et indemnisée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s’était réalisée.
Il doit être retenu que M. [P] a perdu une chance de ne pas souscrire au produit litigieux, en n’ayant pas été correctement informé des risques, et notamment du risque lié au non rachat des parts au terme de la convention de garde et de conservation, des doutes sur la fiabilité du produit et du caractère hasardeux du placement.
Le fait que le préjudice puisse résulter de manœuvres frauduleuses de la société ARISTOPHIL ou de ses dirigeants ne supprime pas le lien de causalité entre les fautes commises par le conseiller en gestion de patrimoine et les préjudices allégués.
Le préjudice financier invoqué ne résulte pas, comme soutenu par la société AR FINANCE et M. [E], de la perte de la propriété des collections acquises, mais de la perte de chance de ne pas souscrire un placement à risque très élevé et non pas faible.
Par ailleurs le fait, admis par le demandeur, qu’il ait adhéré à une association « CPARTI » ne saurait s’analyser comme une action en justice, de sorte que ce moyen de défense présenté par la société AR FINANCE apparaît inopérant.
La société AR FINANCE et M. [E] font grief à M. [P] de taire les conséquences d’une action engagée contre les banques par plusieurs investisseurs dont le demandeur.
Or il s’avère que, par une ordonnance N°RG 21/01176 rendue le 06 avril 2023, M. Le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS a déclaré irrecevable M. [P] en son action du fait de la prescription. En l’absence de recours, dont il serait justifié, cette décision est définitive de sorte que M. [P] ne peut plus être indemnisé à ce titre.
Ce moyen sera donc écarté.
L’information judiciaire a établi que les reventes aux enchères de manuscrits déjà intervenues ont toutes abouti à une perte en capital, due à la survalorisation des manuscrits initialement acquis par la SAS ARISTOPHIL. Ce taux de perte s’inscrit systématiquement à l’intérieur d’une fourchette de 84 à 92 % du capital investi (Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 3-3 11 septembre 2025 / n° 21/15898).
La perte de chance, que le tribunal évalue à hauteur de 80 % du préjudice financier subi, doit par conséquent être arrêtée à la somme de 32 400 euros [(40.500,00) x 80 %].
D’autre part, M. [P] fait valoir que depuis 2011, les sommes qu’il a investies dans le placement ARISTOPHIL n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire sur un support sans risque de type assurance-vie, un livret A ou un compte professionnel de réserve de trésorerie.
La perte de chance de ne pas contracter induit une perte de chance de ne pas avoir reçu un rendement.
Cette perte apparaissant dès lors avérée, il y a lieu d’indemniser une perte de possibilité de gains puisque le demandeur aurait pu placer ses capitaux sur des produits plus fiables et productifs d’intérêts.
Il convient de fixer la réparation de ce préjudice en se fondant sur la moyenne des taux pratiqués, pendant les années 2011 à 2015, pour les livrets A et les autres livrets dits défiscalisés (livret Bleu et livret de développement durable et solidaire) – taux d’intérêt des livrets réglementés – soit un taux moyen de (2,08 + 2,25 + 1,58 + 1,15 + 0,90 = 7,96) : 5 = 1,592% arrondi à 1,60%.
Par application de ce taux d’intérêt moyen, et de la perte de chance fixée à 80 %, la perte de possibilité de gains sera fixée, pour M. [P] et sur la base de 5 ans (de 2011 à 2015) , selon demande, à la somme de :
40.500 € x 1,60% = 648 € x 5 ans (selon demande) = 3240 € x 80% = 2 592,00 €.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL AR FINANCE prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [K] [D] de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [K] [D], désigné par Ordonnance du 27 juin 2023 de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ à régler à M. [L] [P] à titre de dommages-intérêts :
— la somme totale de 32 400 euros en réparation de la perte de chance subie par l’acquéreur au titre de la souscription des deux contrats de la société ARISTOPHIL le 23 novembre 2011 et le 24 mai 2011 ;
— la somme de 2 592,00 € au titre de la perte des intérêts du fait de l’immobilisation du capital investi.
4°) SUR LA RESPONSABILITÉ DU LIQUIDATEUR
M. [P] recherche la responsabilité pour faute de M. [F] [E] en tant que liquidateur de la société AR FINANCE.
Selon l’article L. 237-12 du code de commerce, alinéa 1, « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Le liquidateur amiable doit, sous peine d’engager sa responsabilité civile, payer toutes les dettes de la société liquidée. Dans l’hypothèse de créances litigieuses, il lui appartient de constituer une provision à toutes fins utiles.
La responsabilité prévue par cette disposition n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis délivré le 05 novembre 2020 par le greffe du Tribunal judiciaire de METZ – Registre du commerce que M. [F] [E] a agi comme liquidateur amiable de la société AR FINANCE pour la dissolution amiable de la société à compter du 30 septembre 2019, date de sa désignation selon procès-verbal des décisions de l’associé unique déposé au greffe du Tribunal judiciaire.
La liquidation a fait l’objet d’une publication au Journal d’annonces légales à savoir L’AMI HEBDO le 3 novembre 2019.
La clôture des opérations de liquidation amiable s’est produite le 06 octobre 2020 qui est la date de la radiation.
Si la liquidation amiable de la société impose l’apurement intégral du passif, M. [E] ne pouvait tenir compte d’une dette qui ne figurait pas dans les comptes de la société au jour de sa liquidation.
En revanche, il est de jurisprudence constante que les créances litigieuses faisant l’objet d’une procédure en cours doivent être provisionnées dans les comptes de la liquidation.
Il ressort de la procédure que la SARL AR FINANCE, dont M. [E] est le gérant et l’associé unique, a été assignée par M. [P] le 14 novembre 2017 de sorte que le liquidateur, qui est la même personne, ne pouvait en ignorer l’existence. La demande dommages-intérêts était évaluée à 40.500 € outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cas présent, le liquidateur ne pouvait donc clôturer les opérations alors même qu’il ne pouvait ignorer l’existence de la créance réclamée par M. [P] dans la procédure en cours.
La seule circonstance que la créance ne soit ni certaine ni liquide ne peut justifier la clôture de la liquidation, dès lors que le liquidateur avait connaissance de cette créance seulement éventuelle.
L’argumentaire développé par M. [E] à propos de la cession du fonds de commerce signée le 17 octobre 2017, de la cessation de son activité professionnelle dès le 30 septembre 2019, de droits à la retraite à effet du 1er avril 2020 ou encore du fait que la société AR FINANCE était assurée est sans incidence sur les obligations qu’il devait respecter en qualité de liquidateur.
Dans la mesure où l’état des actifs était insuffisant pour constituer la provision requise, il n’était pas d’autre solution pour le liquidateur amiable que de constater l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, ce qui devait conduire à différer la clôture, à déposer le bilan et à demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire dans le respect de l’égalité des créanciers.
A défaut d’avoir déposé le bilan de manière à lui permettre d’éviter des poursuites personnelles, M. [E] a commis, du fait de son abstention, une faute, peu important le fait que la clôture prématurée de la société ait été intentionnelle ou procède d’une négligence.
Cependant la clôture anticipée d’une liquidation amiable ne cause qu’une perte de chance (Cour de cassation – Chambre commerciale 26 juin 2007 / n°05-20.569).
La réparation de la perte d’une chance ne peut être qu’une réparation distincte et autonome d’un montant qui n’est qu’une fraction de la créance.
Le préjudice indemnisable est ainsi proportionnel aux chances qu’auraient eu le créancier, M. [P], d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation qui aurait été ouverte si le liquidateur avait fait preuve de diligence.
Si, en raison de sa faute, ici consacrée, le liquidateur est tenu de réparer tout le préjudice, pour autant le créancier ne peut prétendre à plus que ce qu’il aurait pu obtenir si le liquidateur n’avait pas commis le fait dommageable.
En l’espèce, il sera relevé que la vente du fonds de commerce de gestion du patrimoine par la société AR FINANCE à la société HENACKER CONSEIL est intervenue le 17 octobre 2017 soit antérieurement à l’assignation que le demandeur a fait signifier à la société AR FINANCE le 14 novembre 2017 (attestation de Maître [U] [O], notaire à [Localité 8] du 19 octobre 2017).
Il apparaît ensuite qu’à la date de la clôture de la société, selon les informations contenues dans les comptes annuels certifiés par M. [J] le 16 décembre 2019, lesquels ne font l’objet d’aucune critique, que l’actif net s’élevait à 6347 € et le total des dettes à 11.500 €, la société n’ayant pas de capitaux propres.
M. [J], expert-comptable, a précisé dans un courrier du 18 novembre 2022 qu’à la suite de la cession du fonds de commerce, la société avait continué d’exister pour percevoir ses dernières commissions et clôturer les dossiers en cours de sorte que, en septembre 2019, à défaut d’activité, sa liquidation amiable a été prononcée dans le seul but de ne plus supporter les charges fixes d’une société se maintenant sans activité.
Il s’ensuit que M. [E] rapporte la preuve que toute poursuite qui aurait pu être exercée à l’encontre de la société en liquidation amiable aurait été vaine et que la chance pour M. [P] de recouvrer tout ou partie de sa créance, telle que le tribunal l’a évaluée, aurait été inexistante.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [L] [P] de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] [E] à lui payer les sommes qui lui sont dues par la SARL AR FINANCE.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL AR FINANCE prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [K] [D] de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [K] [D], désigné par Ordonnance du 27 juin 2023 de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ , qui succombe, sera condamnée aux dépens à l’exclusion de ceux correspondant à l’assignation de M. [F] [E] qui demeureront à la charge du demandeur ainsi qu’à régler à M. [L] [P] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [P], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens correspondant à l’assignation de M. [F] [E] ainsi qu’à régler à M. [F] [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter :
— M. [L] [P] de sa demande formée à l’encontre de M. [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SARL AR FINANCE prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [K] [D] de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [K] [D], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que la société AR FINANCE a engagé sa responsabilité en raison d’un manquement au devoir d’information et de conseil ;
FIXE la perte de chance de M. [P] à hauteur de 80 % du préjudice financier subi ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la SARL AR FINANCE prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [K] [D] de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [K] [D], désigné par Ordonnance du 27 juin 2023 de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ, à régler à M. [L] [P] à titre de dommages-intérêts :
— la somme totale de 32 400 euros en réparation de la perte de chance subie par l’acquéreur au titre de la souscription des deux contrats de la société ARISTOPHIL le 23 novembre 2011 et le 24 mai 2011 ;
— la somme de 2 592,00 € au titre de la perte des intérêts du fait de l’immobilisation du capital investi ;
DEBOUTE M. [L] [P] de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] [E] à lui payer les sommes qui lui sont dues par la SARL AR FINANCE ;
CONDAMNE la SARL AR FINANCE prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [K] [D] de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [K] [D], désigné par Ordonnance du 27 juin 2023 de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ aux dépens à l’exclusion de ceux correspondant à l’assignation de M. [F] [E] qui demeureront à la charge du demandeur ainsi qu’à régler à M. [L] [P] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens correspondant à l’assignation de M. [F] [E] ainsi qu’à régler à M. [F] [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [P] de sa demande formée à l’encontre de M. [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL AR FINANCE prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [K] [D] de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [K] [D], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle :
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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