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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 27 janv. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00103
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXA3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. SCI AMR
immatriculée au RCS de Paris sous le n°791 464 191,
dont le siège social est sis 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Lara GAILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY, de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.A.S.U. MT ALBERTVILLE
(anciennement O’ALBERTVILLE)
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°851 534 289
dont le siège social est sis 131 rue Eugène Ducretet 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Maîta POLYCARPE, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Aurélie DUBOIS, avocat au barreau de LYON, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 20 janvier 2026, prorogée à la date de ce jour, 27 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 mars 2014, la SNC ALCUDIA ALBERTVILLE, bailleur initial, a consenti à Monsieur [L] [Z], preneur signataire, agissant tant en son nom personnel que pour le compte d’une société en cours de formation, un bail commercial d’une durée de dix années entières et consécutives, courant du 20 juin 2014 au 19 juin 2024, portant sur un local à destination de restauration à thème d’environ 290,71 m² GLA, situé au rez-de-chaussée du centre sis dans le Parc d’Activités commerciales DU CHIRIAC, 550 Avenue Georges Pompidou 73200 GILLY-SUR-ISERE exploité sous l’enseigne EMILY’S DINER.
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 50.000 € HT, TVA en sus au taux en vigueur au jour des règlements, outre un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre 6 % du chiffre d’affaires annuel HT réalisé à partir des lieux loués et le loyer de base annuel HT, le loyer de base étant payable trimestriellement et d’avance par prélèvement bancaire.
En cours de bail, par notification du 6 janvier 2017, il a été indiqué que la propriété des locaux avait été transférée à la SCI AMR, devenue bailleresse.
L’exploitation du fonds de commerce a ensuite été assurée par des sociétés successives. La SARL AMERICAN DINNER exploitait alors le fonds de commerce dans les lieux loués.
Par acte du 17 juin 2019, la SARL AMERICAN DINNER a cédé ce fonds de commerce à la SAS O’ALBERTVILLE, laquelle a poursuivi l’exploitation dans les locaux.
Par acte du 31 octobre 2022, les parts de la SAS O’ALBERTVILLE ont été cédées à la SAS RESTODEV, puis la SAS O’ALBERTVILLE a modifié sa dénomination sociale pour devenir la SAS MT ALBERTVILLE.
A compter de décembre 2020, la SAS O’ALBERTVILLE, désormais dénommée la SAS MT ALBERTVILLE, a cessé de régler régulièrement les loyers et charges, générant un arriéré locatif.
La société SUCEDO, agissant pour le compte de la SCI AMR, a adressé à la SAS O’ALBERTVILLE plusieurs mises en demeure de procéder au règlement des loyers et charges arriérés, par lettres recommandées avec accusé de réception des 1er février 2023, 12 avril 2023, 7 septembre 2023, 12 septembre 2023, 2 novembre 2023, 22 avril 2024 et 26 avril 2024.
Faute de régularisation intégrale, le 2 août 2024, la SCI AMR a fait signifier à la SAS O’ALBERTVILLE, désormais dénommée la SAS MT ALBERTVILLE, un commandement de payer la somme de 38.110,81 € pour les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploit du commissaire de justice du 21 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI AMR a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS O’ALBERTVILLE, désormais dénommée MT ALBERTVILLE sur le fondement de l’article L.145-41 du Code de Commerce aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00103.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 16 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, soutenues et complétées à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI AMR demande au Juge des référés de :
— CONSTATER que la SAS MT ALBERTVILLE, n’a pas procédé au règlement de ses loyers et charges dans les délais contractuellement prévus et à échéance normale de telle sorte qu’elle reste devoir à la SCI AMR, bailleur, la somme de 42.432,75 €, sauf à parfaire, en deniers ou quittance, représentant les loyers et charges arriérés en principal, échue au 2 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse,
— DEBOUTER la SAS MT ALBERTVILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et particulièrement de sa demande visant à solliciter l’octroi de délais de paiement comme étant infondée,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial authentique en date du 26 mars 2014 à effet à compter de la livraison du local, c’est-à-dire le 20 juin 2014,
— DIRE ET JUGER que la SAS MT ALBERTVILLE, occupe sans droit ni titre le local commercial qui lui a été loué par la SCI AMR,
— ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la SAS MT ALBERTVILLE ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin était, le concours de la force publique,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble que le Juge désignera ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, le tout, aux frais des défendeurs,
— FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer exigible majoré de 50 %, à laquelle s’ajouteront la TVA et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la SAS MT ALBERTVILLE, au paiement de la somme de 42.432,75 €, échue au 2 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, correspondant au montant des arriérés de loyers et des charges locatives,
— CONDAMNER la SAS MT ALBERTVILLE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter de la date de résiliation du bail égale et conforme à l’article CLAUSE RESOLUTOIRE, du bail commercial authentique en date du 26 mars 2014, établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible avec une majoration de 50 %, à laquelle s’ajouteront la TVA et les charges,
— CONDAMNER la SAS MT ALBERTVILLE au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS MT ALBERTVILLE aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire et autres frais d’huissier,
— RAPPELER en tant que de besoin, que la décision à intervenir sera nécessairement assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions communiquées et soutenues à l’audience du 16 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS MT ALBERTVILLE anciennement dénommée O’ALBERTVILLE demande au Juge des référés de :
— DIRE ET JUGER que la créance locative de SAS MT ALBERTVILLE à l’égard de la SCI AMR, arrêtée au 15 décembre 2025 et tenant compte du dernier règlement intervenu, s’élève à la somme de 34.906,98 €,
— DIRE ET JUGER qu’aucune décision constatant la résiliation du bail n’est passée en force de chose jugée,
— DIRE ET JUGER que la SAS MT ALBERTVILLE a rencontré des difficultés de trésorerie,
— DIRE ET JUGER que la SAS MT ALBERTVILLE est de bonne foi,
— DIRE ET JUGER que la SCI AMR n’est pas dans une situation obérée,
— ACCORDER à la SAS MT ALBERTVILLE des délais de paiement de 19 mois afin de s’acquitter de sa dette locative,
— SUSPENDRE dans l’intervalle, les effets de la clause résolutoire,
— DEBOUTER la SCI AMR de l’ensemble de ses autres demandes, notamment au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion de la SAS MT ALBERTVILLE,
— CONDAMNER la SCI AMR au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS MT ALBERTVILLE a indiqué avoir effectué le 15 décembre 2025 un virement de 7.525,77 € de sorte que le solde de la créance s’établirait désormais à 34.906,98 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
La SAS MT ALBERTVILLE n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail, page 29, à la date du 3 septembre 2024.
Sur la base du loyer contractuel et en l’état du versement justifié par la SAS MT ALBERTVILLE anciennement dénommée O’ALBERTVILLE du loyer au titre du mois de décembre 2025, par virement du 15 décembre 2025, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SAS MT ALBERTVILLE anciennement dénommée O’ALBERTVILLE sera évaluée à la somme provisionnelle de 34.906,98 €.
La SAS MT ALBERTVILLE anciennement dénommée O’ALBERTVILLE justifie par ailleurs de ce qu’elle a mis en place des éléments de restructuration qui lui ont permis de refaire une trésorerie et que, depuis le mois de juillet 2025, le loyer courant est payé, permettant une stabilisation de la situation, contrairement à ce qu’affirme la SCI AMR. En effet, il résulte du décompte qu’elle verse que si effectivement juste après la signification du commandement de payer, sa créance a été réduite à 19.358,03 € et qu’elle est très rapidement remontée à plus de 41.000 €, atteignant même effectivement plus de 71.000 € en juillet 2025, depuis, la SAS MT ALBERTVILLE anciennement dénommée O’ALBERTVILLE s’attache à la faire baisser et a réussi à la réduire de moitié.
En outre, la SAS MT ALBERTVILLE anciennement dénommée O’ALBERTVILLE produit un prévisionnel qui semble réaliste, puisqu’il se fonde sur un chiffre d’affaires constant d’environ 73.000 € sur toute la période de juillet 2025 à juin 2027, résultat très certainement obtenu de juillet 2025 à décembre 2025 puisque le loyer courant a effectivement été payé sur cette période.
La SAS MT ALBERTVILLE anciennement dénommée O’ALBERTVILLE justifie donc de sa bonne foi, des difficultés passées et des remédiations mises en place.
Il lui sera donc accordé un délai de paiement sur une période de 19 mois pour apurer sa dette pendant le cours desquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus, celle-ci étant réputée ne pas avoir joué s’ils sont respectés et reprenant ses effets à défaut de plein droit, l’expulsion du locataire dont le maintien dans les lieux constituerait un trouble manifestement illicite, étant alors diligentée en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qui interviendra au besoin avec le concours de la force publique et la SAS MT ALBERTVILLE anciennement dénommée O’ALBERTVILLE condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges, qu’elle aurait payé en cas de non résiliation du bail, soit le montant du dernier loyer exigible majoré de 50 %, auquel s’ajouteront la TVA et les charges.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS MT ALBERTVILLE sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 2 août 2024 et que les frais autres, et notamment ceux prévus à l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale) ne constituent pas des dépens et sont compris dans les frais irrépétibles.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS MT ALBERTVILLE à payer à la SCI AMR la somme de 1.500 €.
Enfin, l’exécution provisoire des décisions de référés sont de droit de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 26 mars 2014 consenti par la SNC ALCUDIA ALBERTVILLE à Monsieur [L] [Z] aux droits duquel vient la SAS MT ALBERTVILLE (anciennement dénommée O’ALBERTVILLE) au profit de la SCI AMR, devenue bailleresse, et ce à la date du 3 septembre 2024,
EN SUSPENDONS les effets si les délais de paiement accordés sont respectés,
CONDAMNONS la SAS MT ALBERTVILLE anciennement dénommée O’ALBERTVILLE à payer à titre provisionnel à la SCI AMR la somme de 34.906,98 € (trente-quatre mille neuf cent six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), arrêtée au 15 décembre 2025,
AUTORISONS la SAS MT ALBERTVILLE anciennement dénommée O’ALBERTVILLE à s’en libérer, en sus du terme courant, en 18 versements mensuels égaux et successifs de 1.797 € (mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros) et un 19ème versement de 2.561 € (deux mille cinq cent soixante et un euros) le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement,
DISONS que faute de règlement de cette somme à la date prévue :
— le solde de la dette deviendra et immédiatement et entièrement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure,
— la clause résolutoire reprendra de plein droit
— l’expulsion de la SAS MT ALBERTVILLE anciennement dénommée O’ALBERTVILLE sera diligentée, au besoin avec le concours de la force publique et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible majoré de 50 %, auquel s’ajouteront la TVA et les charges.
CONDAMNONS la SAS MT ALBERTVILLE à payer à la SCI AMR une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS MT ALBERTVILLE aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 2 août 2024
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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