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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 22/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01753 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQHY
89A
MINUTE N°25/336
__________________________
13 février 2025
__________________________
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
[11]
__________________________
N° RG 22/01753 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQHY
__________________________
CC délivrées le:
à
[11]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
Mme [V] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Jugement du 13 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 décembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 16]
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [W], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01753 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQHY
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [O] était employée en qualité d’adjointe technique au sein du service de la gestion des droits d’inscription des étudiants depuis le 1er septembre 2012 lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 21 février 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 février 2022 du Docteur [N], psychiatre faisant mention d’un « syndrome d’épuisement professionnel compliqué par un épisode dépressif majeur avec trouble panique et agoraphobie ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [V] [O] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au [9].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 26 septembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [V] [O], la commission de recours amiable ([12]) de la [6] a, par décision du 25 octobre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 février 2022.
Dès lors, Madame [V] [O] a, par lettre recommandée du 30 janvier 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([13]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [V] [O] et son exposition professionnelle.
L’avis du [7] ([13]) d’Occitanie a été rendu le 25 juillet 2023. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [14] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [V] [O], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose avoir travaillé au sein d’une agence comptable ayant en charge l’instruction des droits des étudiants et qu’en juillet 2020 sa hiérarchie lui a demandé de « trouver des preuves et de rester discrète » alors qu’un membre du personnel avait détourné des fonds publics, cette situation étant à l’origine de son trouble dépressif majeur. Elle explique qu’elle ne pouvait cautionner de tels actes sur un plan à la fois éthique et professionnel. Elle précise avoir été déclarée inapte à son poste et avoir fait l’objet d’un licenciement au mois de juillet 2024. Elle ajoute qu’elle n’avait pas d’état antérieur, ayant pris une seule fois des antidépresseurs dans sa vie pour prévenir les effets secondaires dans le cadre d’un traitement à l’Interféron.
La [6], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [V] [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle en mentionnant également une autre cause à la pathologie.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [13], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [9] a rendu un avis défavorable le 26 septembre 2022, considérant qu'« il existe un antécédent de même nature (en 2006), que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, qu’aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [8] a également rendu le 25 juillet 2023 un avis défavorable, considérant qu’en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée, il n’a pas retenu de lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [V] [O] avait déclaré qu’au moment du détournement de fonds elle gérait les dépenses du marché voyage, son service étant donc concerné alors que ces faits portaient notamment sur des frais de voyages et d’hôtel. Elle faisait également état d’une altercation début septembre, relatant des propos insultants à son encontre prononcés devant d’autres personnes et précise avoir fait le 7 septembre une crise d’angoisse, puis avoir été en arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2020 avec la prise d’anxiolytiques. Les explications données par Madame [V] [O] sur l’origine de son épisode dépressif majeur, sont corroborées par les éléments issus de l’enquête réalisée par la [10]. En effet, Madame [X], DRH, a effectivement confirmé le détournement de fonds en précisant que l’agent concerné avait été licencié et qu’une plainte avait été déposée par l’université. Si Madame [G] précise que ces faits ne concernaient pas le service de Madame [V] [O], elle n’apporte toutefois aucune précision venant démentir le possible détournement de frais relatifs au marché voyage. En outre, l’altercation avec la collègue, Madame [M] le 3 septembre 2020, est également établie à travers cette enquête, selon les déclarations de cette collègue (procès-verbal de contact téléphonique) et le messages SMS d’excuses envoyés à Madame [V] [O].
De plus, il ressort de l’avis médical du Docteur [F] [U], médecin-généraliste, du 3 février 2022 que Madame [V] [O] présentait sur le plan émotionnel, une anxiété, une hypersensibilité, une perte de confiance en elle, des troubles de la concentration et de l’attention, un repli sur soi avec un isolement social, une baisse de la motivation et du moral, un effritement des valeurs associées au travail, des doutes sur ses compétences, une attitude négative envers son travail et ses collègues, une asthénie, des troubles du sommeil, une hyperphagie et un état dépressif majeur, concluant « au vu des constatations cliniques l’état de santé de Madame [V] [O] nécessite la poursuite de l’arrêt de travail du 4 février 2022 pour une durée indéterminée à ce jour. Une reconnaissance en maladie professionnelle peut être accordée au titre de burn out, maladie hors tableau ». Le Docteur [N], psychiatre, certifie le 6 octobre 2022 que l’état de santé de Madame [V] [O] « est directement en lien avec son métier professionnel étant sur le plan chronologique de l’apparition des symptômes, ainsi que par l’absence de tout autre facteur somatique ou personnel. Je précise également qu’elle ne souffre pas à ce stade de trouble dépressif récurrent ». Dès lors, ces deux médecins établissent un lien avec l’activité professionnelle et confirment l’absence d’état antérieur qui viendrait remettre en cause l’origine essentiellement professionnelle de la pathologie.
Ainsi, au vu de ces éléments et alors qu’aucune preuve d’antécédents n’est démontrée, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [V] [O] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [V] [O], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 3 février 2022 (syndrome d’épuisement professionnel compliqué par un épisode dépressif majeur avec trouble panique et agoraphobie) et le travail de Madame [V] [O],
En conséquence,
ADMET Madame [V] [O] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [V] [O] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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