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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 15 mai 2026, n° 25/03369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03369 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NID6
En date du : 15 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française, Militaire de carrière
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karen CAYOL, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Nathalie UZAN-KAUFFMANN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
La S.A.M. C.V. AGPM VIE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Karen CAYOL – 0108
Me Caroline CLEMENT – 0234
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [X], militaire de carrière au grade de sergent, a adhéré auprès de l’AGPM VIE au contrat décès invalidité dénommé «Objectif Prévoyance» en formule R29, le 4 novembre 2002, à effet à cette même date.
Le contrat souscrit comportait les garanties principales suivantes :
— Décès
— Invalidité Absolue et Définitive par maladie et accident
— Incapacité Permanente Partielle par Accident (IP-A) relative aux blessures physiques
— Hospitalisation
Par addendum aux dispositions générales du contrat Objectif Prévoyance de l’année 2013, l’AGPM VIE a procédé à une extension des garanties proposées par le contrat Objectif Prévoyance, en y incluant la garantie “blessure psychique”, à effet au 1er juillet 2011. Son objet y est défini dans l’article 22.1 des dispositions générales de la façon suivante:
“Si, militaires en activité vous êtes victimes d’une blessure psychique au cours d’une opération extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme, vous bénéficiez d’une indemnisation en cas :
— de consultation chez un psychiatre ou un psychologue clinicien
— d’hospitalisation dans un service ou un établissement psychiatrique
— l’incapacité permanente
— d’invalidité absolue et définitive
dans les conditions définies ci-après”.
La blessure psychique est définie contractuellement comme étant “ une altération durable de votre santé psychique due à un événement traumatique, survenu au cours d’une opération extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme”.
L’événement traumatique est défini comme “une situation liée à la mort, à une menace de mort ou à une atteinte à l’intégrité corporelle, à laquelle vous êtes partie prenante ou témoin direct, concernant vous-même ou une autre personne et face à laquelle vous avez une réaction de peur intense, de désarroi ou d’horreur”.
Monsieur [X] a souscrit à la formule P33 par un avenant modificatif en date du 13 novembre 2013 puis à la formule A28 par avenants des 14 avril 2014 et 2 septembre 2014, toutes deux incluant la garantie blessure psychique.
Monsieur [X] a présenté des troubles psychiques au cours de l’année 2023 et a fait l’objet d’un congé longue durée pour maladie à compter du 5 avril 2024 jusqu’au 4 octobre 2024, lequel s’est renouvelé jusqu’au 04 octobre 2025.
Le 10 avril 2024, Monsieur [X] a déclaré son sinistre à l’AGPM VIE qui en a accusé réception le 29 avril 2024.
Par courrier du 28 octobre 2024, l’AGPM VIE a refusé la mise en œuvre de la garantie blessure psychique, celle-ci considérant que l’événement traumatique à l’origine de la blessure psychique devait être survenu à compter du 1er juillet 2011, la blessure devant être constatée par le service de santé des armées dans les 24 mois suivant l’événement traumatique à l’origine de la blessure et déclarée dans les 12 mois suivants cette constatation.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 5 mai 2025, Monsieur [M] [X] a fait délivrer assignation à l’AGPM VIE devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins d’entendre :
— condamner l’AGPM VIE à garantir Monsieur [X] des conséquences de son invalidité
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal à l’effet de déterminer le taux d’invalidité de Monsieur [X] nécessaire à l’évaluation du capital devant lui être allouée dans le cadre de la garantie souscrite
— condamner l’AGPM VIE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [X] sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER l’AGPM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— JUGER inopposables à Monsieur [X] les clauses de limitation de garantie fixées par l’AGPM.
— La CONDAMNER en conséquence à garantir Monsieur [X] des conséquences de son invalidité.
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de d’évaluer compte tenu de son taux d’incapacité, le capital devant lui être alloué au titre de la garantie souscrite.
Si le tribunal devait en décider autrement et considéré que la responsabilité de l’assureur pour défaut d’informations et de conseils ne peut être que génératrice de dommages et intérêts pour l’assuré à concurrence du préjudice subi,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal afin d’évaluer ce préjudice compte tenu du capital qui aurait dû lui être alloué au titre de la garantie souscrite.
— CONDAMNER l’AGPM au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’AGPM VIE sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses fins, demandes et conclusions comme mal fondées.
— CONDAMNER Monsieur [X] à PAYER à l’AGPM VIE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2025, la clôture a été fixée au 5 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 mars 2026. Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture a été révoquée pour être fixée au jour de l’audience. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 15 mai 2026.
SUR CE :
1/ Sur l’inopposabilité des conditions fixées par l’addendum du 15 juin 2013 :
L’article L112-2 du Code des assurances dans sa version applicable à la date du contrat dispose que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article L112-3 du Code des assurances dans sa version applicable à la date du contrat indique que toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Sur ces fondements, Monsieur [X] indique n’avoir eu connaissance de cette extension de garantie que par le simple encart figurant sur son bulletin de renouvellement annuel à effet du 1er novembre 2013, sans que l’AGPM ne lui ait jamais communiqué les conditions d’accès à cette garantie blessure psychique et notamment le fait que la date des événements à l’origine du dommage avait une incidence sur sa mobilisation, lui laissant ainsi croire légitimement que tous les risques pouvaient être pris en charge sans restriction quant aux conditions de délai.
L’AGPM soutient en revanche que l’addendum du 15 juin 2013 conditionnant sa garantie était annexé à ses nouvelles conditions générales du 1er janvier 2012 dont Monsieur [X] a eu connaissance lors des avenants modificatifs de son contrat qu’il souscrivait les 13 novembre 2013, 14 avril 2014 et 2 septembre 2014, ce qu’elle justifie par sa signature portée au bas de ces avenants.
En l’espèce, au regard de la date du sinistre déclaré par Monsieur [X] (10 avril 2024) suite à la blessure psychique survenue au cours de l’année 2023, il y a lieu de se référer au dernier avenant modificatif signé le 2 septembre 2014. Dès lors, les dispositions de l’article 1119 du Code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont pas applicables.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [X] a apposé sa signature sur l’avenant du 2 septembre 2014 et a reconnu “avoir reçu un exemplaire des dispositions générales du contrat valant notice d’information (Références AGPM Vie 00/05)".
Les conditions générales 00/05, mise à jour en 2012, produites par l’AGPM VIE définissent la blessure psychique. Elles comportent en outre in fine les différents addendum lesquels mentionnent leur date d’effet, dont le premier à effet au 1er juillet 2011.
L’AGPM VIE produit par ailleurs l’addendum de 2013 qui vise expressément la convention AGPM Vie référence 00/05.
Dès lors, il résulte tant des pièces produites que de la signature apposée par Monsieur [X] sur l’avenant du 2 septembre 2024 que ce dernier ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions générales dont la référence est clairement mentionnée au bas de l’avenant et dont il reconnaît expressément avoir eu connaissance. Par ailleurs, Monsieur [X] ne peut, sans se contredire, tout à la fois contester l’opposabilité des conditions générales et solliciter la mise en oeuvre de la garantie blessure psychique.
A titre surabondant, les dispositions du Code des assurances visées par le requérant ne sont pas applicables à une extension de garantie en cours de contrat puisque l’article L.112-2 du code des assurances, en vertu desquelles l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ne s’appliquent qu’à l’information de l’assuré sur les garanties offertes et les exclusions applicables lors de la conclusion du contrat d’assurance et n’ont donc pas vocation à s’appliquer à l’adjonction de garanties en cours d’exécution du contrat d’assurance.
Par conséquent, l’opposabilité des conditions générales de la convention AGPM 00/05 ne peut être contestée.
2/ Sur la mise en oeuvre de la garantie blessure psychique :
Les dispositions contractuelles prévoient plusieurs conditions à la mobilisation de ladite garantie:
— la démonstration d’une altération durable de la santé psychique due à une situation liée à la mort à une menace de mort ou à une atteinte à l’intégrité corporelle survenue en OPEX, MCD ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme
— la constatation de cette blessure par le Service de Santé des Armées dans un délai de 24 mois à compter de l’événement traumatique à l’origine de la blessure.
— La survenance de l’événement traumatique postérieurement au 1er Juillet 2011
— La déclaration de la blessure psychique dans le délai de 12 mois suivant la constatation par le Service de Santé des Armées.
Il n’est contesté par aucune des parties que Monsieur [X] a bien déclaré sa blessure psychique le 10 avril 2024 alors qu’elle a été constatée par le service de santé des armées le 28 mai 2024.
Ce n’est pas sur cette condition que l’AGPM a refusé sa garantie mais sur le non respect des deux autres conditions de mise en oeuvre tenant d’une part, à un événement traumatique antérieure à la mise en place de cette garantie (1er juillet 2011) et, d’autre part, à l’absence de constatation de cette blessure dans les 24 mois de cet événement traumatique.
Monsieur [X] fait valoir la nécessaire période de latence entre l’événement traumatique et l’apparition de la blessure psychique ne permettant donc pas de la constater dans les 18 mois (addendum du 15 juin 2013) ou 24 mois (addendum du 1er décembre 2015). En se fondant sur les dispositions d’ordre public de l’article L113-2 du Code des assurances, le requérant affirme que le point de départ pour donner avis à l’assureur de tout sinistre correspond à la connaissance du sinistre par l’assuré, soit de l’événement et de ses conséquences dommageables.
Or, comme le relève à juste titre l’AGPM VIE, n’est pas contesté le délai dans lequel Monsieur [X] a déclaré son sinistre mais la date de l’événement traumatique ayant donné lieu à sa blessure psychique et donc son absence de constatation dans les 24 mois (courrier du 28 octobre 2024).
Par ailleurs, n’est pas davantage soulevée la prescription de l’action par l’assureur, rendant inopérant ainsi les développements du requérant sur le délai biennale de prescription. Ce délai biennal de prescription de l’action ne peut venir fonder, en tout état de cause, l’inopposabilité des conditions de mise en oeuvre de la garantie blessure psychique, lesquelles ne sont pas davantage des conditions d’exclusion de garantie mais des clauses visant à délimiter le risque garanti. A cet égard, il convient de rappeler que les conditions contractuelles fixées pour déclarer le sinistre à l’assureur ne fait pas obstacle au point de départ de la prescription biennale qui ne peut courir en l’espèce qu’à compter de l’événement ayant donné lieu à l’action, soit le refus de l’assureur de mobiliser la garantie au profit de Monsieur [X].
La mise en oeuvre de la garantie est donc conditionnée par la date de l’événement traumatique à l’origine de la blessure psychique qui doit intervenir pendant la durée de validité du contrat ou à compter du 1er juillet 2011 si c’est le contrat de 2011 qui s’applique.
D’autre part, la mise en oeuvre de la garantie est conditionnée par la constatation de la blessure psychique par le service de santé des Armées dans les 24 mois suivant l’événement traumatique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndrome de stress post-traumatique de Monsieur [X] est consécutif à un évènement traumatique survenu en opération extérieure en Afghanistan du 16 juillet 2010 au 2 décembre 2010 dans le cadre de l’opération PAMIR. Plus précisément, le 31 juillet 2010, Monsieur [X], en sa qualité de chef de groupe du 126ème [Localité 2], a été pris sous un feu nourri et a dû s’exfiltrer dans un terrain rocailleux.
C’est, en effet, ce qui résulte du certificat médical du 28 mai 2024 du Docteur [I], psychiatre au sein du service de santé des armées, seule pièce médicale produite par Monsieur [X].
L’événement traumatique à l’origine de la blessure psychique est donc la mission en Afghanistan réalisée de juillet à décembre 2010. Or, ce n’est que le 28 mai 2024 que cette constatation est faite par le service de santé des Armées, soit au-delà du délai contractuel.
Ces deux conditions contractuelles ne sont pas soumises à l’article L 113-1 ni à l’article L 112-4 du code des assurances, et ne sont pas des clauses d’exclusion de garantie selon des circonstances particulières ni une clause de déchéance.
En effet, ces deux clauses ne privent pas l’assuré du bénéfice de l’assurance en considération de circonstances particulières de réalisation du risque mais constituent des exigences générales et permanentes imposées par le contrat d’assurance.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie blessure psychique que forment la date de l’événement traumatique (pendant la durée de vie du contrat), d’une part, et la constatation de la blessure psychique, objet de la garantie, dans le délai de 24 mois suivant l’événement traumatique, d’autre part, n’étant pas réunies, il s’agit d’une situation de non-assurance. En conséquence, Monsieur [M] [X] sera débouté de sa demande principale.
3/ Sur l’exécution de bonne foi et le manquement au devoir de conseil et d’information :
L’article 1134 alinéa 1 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Monsieur [X] soutient que l’AGPM VIE a manqué à son obligation contractuelle d’information et d’exécution de bonne foi en ce que la mention figurant dans l’avis d’information de la tacite reconduction de son contrat à compter du 1er novembre 2013, de l’ouverture d’une nouvelle garantie blessure psychique dont il pouvait connaître le détail auprès de son conseiller ou en appelant un numéro de téléphone, impose à l’assuré une démarche positive pour connaître les conditions de mise en sa garantie et ne permet donc pas de rapporter la preuve que la compagnie d’assurance AGPM s’est acquittée de son obligation d’information à l’égard de son assuré sur cette nouvelle garantie.
L’AGPM VIE conteste tout manquement et rappelle que les dispositions de l’article L141-4 du Code des assurances s’appliquent à la formation du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’à la date de souscription du contrat, la garantie blessure psychique n’existait pas. Lors de la signature du contrat le 4 novembre 2002, Monsieur [X] a attesté s’être vu remettre les conditions générales du contrat Objectif Prévoyance lesquelles ne comportaient donc aucune disposition sur la garantie blessure psychique.
Cette dernière a été introduite lors du renouvellement à effet du 1er novembre 2023 selon un encart informant Monsieur [X] qu’il pouvait désormais bénéficier de cette garantie.
Ainsi, il s’agit d’une adjonction de garantie en cours de contrat et non d’une clause de limitation de garantie, l’AGPM VIE offrant une nouvelle garantie, visant la blessure psychique et sans contrepartie financière. Par conséquent, les dispositions de l’article L112-2 du Code des assurances ne trouvent pas à s’appliquer, celles-ci ne concernant que la formation du contrat. L’article L141-4 du Code des assurances évoqué par la défenderesse et non par le requérant dans ses dernières écritures n’a pas vocation à s’appliquer davantage, s’agissant des formalités applicables lors de la formation du contrat et à l’occasion de sa modification, distincte de l’adjonction d’une nouvelle garantie sans surcoût financier.
Si la mention portée sur la reconduction tacite adressée à Monsieur [X] à compter du 1er novembre 2023 n’est pas suffisante pour rapporter la preuve du respect par l’assureur de son obligation d’information et de conseil en ce qu’elle suppose une démarche positive de l’assuré, force est de constater que ce dernier a attesté avoir reçu les conditions générales lesquelles comprenaient les dispositions relatives à la blessure psychique lors de la signature des avenants des 13 novembre 2013, soit immédiatement après ladite information, 14 avril 2014 et 2 septembre 2014. Ainsi, Monsieur [X] a été informé des conditions de mise en oeuvre de cette garantie applicables au sinistre déclaré, soit celui du 2 septembre 2014.
A titre surabondant, il est constant que la responsabilité de l’assureur pour défaut d’information et de conseil ne peut être générative que de dommages-intérêts pour l’assuré à concurrence du préjudice subi et non l’inopposabilité des clauses contractuelles.
Monsieur [X] qui réclame à titre subsidiaire la condamnation de la compagnie d’assurance AGPM VIE à l’indemniser de son préjudice compte tenu du capital qui aurait dû lui être alloué au titre de la garantie souscrite, sollicitant pour ce faire la désignation d’un expert, ne fournit aucune indication sur la nature du préjudice qu’il aurait subi à raison du défaut d’information de la compagnie d’assurance AGPM Vie sur l’étendue de sa garantie blessure psychique et ne verse aux débats aucun élément de preuve à l’appui d’une telle prétention. Il s’avère en conséquence défaillant dans l’administration de la preuve du préjudice.
Par conséquent, la demande de Monsieur [X] au titre du manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil ne saurait prospérer.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [X], succombant, sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la compagnie d’assurance AGPM VIE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance AGPM VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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