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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 10 mars 2026, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au BAJ pour recouvrement
1CCC aux impôts
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le dix Mars deux mille vingt six
JAF CAB 2
Le 10 Mars 2026
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XNC
AFFAIRE : [M] [Q] [A] [O]
C/ [Z] [R] [G] épouse [O]
SM/MM
DEMANDEUR
[M] [Q] [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[Z] [R] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Décembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026 et prorogé au 10 Mars 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 21 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mai 2024,
Prononce par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
M. [M], [Q], [A] [O],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Pas-de-[Localité 4]),
et
Mme [Z], [R] [G],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (Nord),
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] (Nord)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de M. [M] [O] et de Mme [Z] [G], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 25000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
Constate que M. [M] [O] et Mme [Z] [G] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [X] [O]
Fixe, sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle de [X] [O] en alternance au domicile du père et de la mère, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire, les semaines impaires et week-ends paires chez le père et les semaines paires et week-ends impaires chez la mère, le passage de bras intervenant le vendredi soir sortie des classes, ou à 17 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires, la première semaine chez le père et la seconde chez la mère ;
— pendant les vacances d’été, deux semaines chez le père, suivies de 3 semaines chez la mère, puis par une reprise du rythme de la résidence alternée hebdomadaire, avec passage de bras le vendredi 17 heures ;
— par dérogation, pendant les vacances de Noël, il est précisé que pour les années impaires, le père bénéficiera du réveillon du 24 décembre, la mère bénéficiera de la journée de fête du [Date mariage 2] à compter de 12 heures, outre le réveillon du 31 décembre jusqu’au 1er janvier à 17 heures ; pour les années paires : la mère bénéficiera du réveillon du 24 décembre, le père bénéficiera de la journée de fête du 25 décembre à compter de 12 heures, outre le réveillon du 31 décembre jusqu’au 1er janvier à 17 heures ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que les enfants passeront la journée de la fête des pères avec le père et celle de la fête des mères avec la mère, de 10 h à 18 h ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [M] [O] à verser à Madame [Z] [G] la somme de 180 euros par enfant et par mois soit 360 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [O] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [M] [O] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Dit n’y avoir lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, les deux parties ayant renoncé à son bénéfice ;
Dit qu’en conséquence, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Dit que M. [M] [O] et Mme [Z] [G] supportent les frais scolaires, extra-scolaires, frais d’activités sportives, frais de santé non remboursés et frais exceptionnels, sous réserve d’un accord préalable et exprès des parents sur chaque dépense en son principe et son montant, et de la façon suivante : à la charge du père à hauteur des deux tiers et à la charge de la mère à hauteur d’un tiers ;
Dit que l’accord des parties doit être exprimé par tout support écrit, physique ou dématérialisé ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord, la dépense reste à la charge de celui des parents qui l’engage ;
Dit que sauf meilleur accord des parents, le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans les 15 jours de la présentation de justificatifs de paiement ;
Dit que Monsieur [M] [O] supporte les dépens de l’instance ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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