Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 16 janv. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 26/00023
Dossier : N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYVE
ORDONNANCE
Rendue le 16 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [O] [E]
né le 15 Décembre 1991 à [Localité 5], domicilié [Adresse 6], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Yacine GUIDDIR, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [P] [E], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 13 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [O] [E], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 14 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [O] [E] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 09 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [O] [E] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il estime “juste” que son hospitalisation se poursuive, il commence à se sentir moins oppressé.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [O] [E], qui était en programme de soins depuis le 29 octobre 2025, a été motivée par un effondrement de l’humeur avec des symptômes anxieux et idées suicidaires envahissantes laissant craindre un passage à l’acte. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente un trouble dépressif avec tristesse, anhédonie, apragmatisme, dans un contexte de dépendance toxicomaniaque sévère.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [O] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [O] [E]
né le 15 Décembre 1991 à [Localité 5], domicilié [Adresse 6],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Demande ·
- Action ·
- Peine ·
- Contestation ·
- Filiation
- Pin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Associations ·
- Créanciers ·
- Pourparlers ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Renouvellement du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Siège ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Compte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montagne ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Consignation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Défaut de conformité ·
- Délai ·
- Vices ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Procédure accélérée ·
- Suppression ·
- Mentions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Dispositif ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Médiateur ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Conciliation ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Dette ·
- Siège social
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Demande ·
- Frais de scolarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.