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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 30 août 2024, n° 22/08930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Août 2024
N° RG 22/08930 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3CI
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[L] [N]
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Shirly COHEN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : G0486
et par Me Stéphanie DUMETZ, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2024 en audience publique devant :
Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 21 juin 2024 et prorogé au 30 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N] est propriétaire d’un véhicule de marque Audi modèle S3 Sportback immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la société Allianz Iard suivant contrat n°AF405540679.
Suivant procès-verbal du 2 décembre 2021, M. [N] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 7] (91) pour le vol de son véhicule entre le 13 novembre et le 1er décembre 2021. Il a déclaré le sinistre à l’assureur.
Le véhicule a été retrouvé le 5 décembre 2021 en très mauvais état général (« véhicule dépouillé »), suivant procès-verbal de découverte et restitution du véhicule dressé par les services de police de [Localité 5] (94) et il a été remis le même jour à M. [N].
Suivant rapport d’expertise de la société Cabinet Lang & associés IDF, mandatée par l’assureur, du 17 décembre 2021 le véhicule a été reconnu économiquement irréparable, le rapport précisant que la valeur de remplacement à dire d’expert est fixée à 30 000 euros et la valeur résiduelle à 12 000 euros.
La société Allianz Iard a ensuite missionné « J.M. F. Investigation », enquêteur privé, qui a établi un rapport le 25 février 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2022, reçue le 16 mars suivant, M. [N], par la voix de son conseil, a mis en demeure la société Allianz Iard de lui verser la somme de 32 759 euros.
Sans réponse de la société Allianz Iard, M. [N] l’a faite assigner devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du dommage matériel, au doublement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 mars 2022, à la somme de 553,02 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage, à la somme de 10 euros par jour à compter du 1er décembre 2021 au titre du trouble de jouissance, à la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [N] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Accueillir la demande de M. [N] ;
— Condamner la société Allianz à verser à M. [N] la somme de 30 000 euros au titre du dommage matériel,
— Dire que cette somme sera assortie du double des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022,
— Condamner la société Allianz à verser à M. [N] la somme de 553,02 euros au titre des frais de remorquage et des frais de gardiennage,
— Condamner la société Allianz à verser à M. [N] la somme de 30 euros par jour à compter du 1er décembre 2021 jusqu’à indemnisation du sinistre au titre du trouble de jouissance,
— Condamner la société Allianz à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive,
— Condamner la société Allianz à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demande fin et conclusions,
— Condamner la société Allianz à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Allianz aux entiers frais et dépens en ce compris distraction faite au profit de Me Cohen. "
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1302 et suivants du code civil,
— Recevoir les prétentions de la société Allianz Iard et les déclarer bien fondées,
A titre principal,
— Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [L] [N],
— Déclarer M. [L] [N] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 1er décembre 202 (sic),
— Débouter M. [L] [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— Condamner à titre reconventionnel M. [L] [N] à verser la somme de 851,50 euros à la société Allianz Iard au titre de la restitution de l’indu,
A titre subsidiaire,
— Condamner à titre reconventionnel M. [L] [N] à verser la somme de 851,50 euros à la société Allianz Iard au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts,
— Débouter M. [L] [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation de M. [L] [N] à la somme de 17 301 euros en application des strictes limites contractuelles,
— Débouter M. [L] [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
En tout état de cause,
— Débouter M. [L] [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— Condamner M. [L] [N] à verser la somme de 3 000 euros à la société Allianz Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Elsa Bonte, avocat aux offres de droit. "
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par une ordonnance du 11 mai 2023 et l’affaire renvoyée pour les plaidoiries le 22 avril 2024. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « déclarer »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la garantie de l’assureur
Sur la déchéance de garantie
M. [N] soutient que le véhicule volé a été régulièrement immatriculé et assuré. Il explique produire au débat une attestation de vente du véhicule et qu’il n’a pas contractuellement l’obligation de justifier du prix d’achat pour être indemnisé du sinistre. Il indique avoir réglé ses cotisations d’assurance.
Il estime que l’absence d’effraction sur le véhicule est sans incidence sur l’indemnisation du sinistre et conteste les constatations de l’enquêteur privé mandaté par l’assureur. Il explique que la modification du contrat le 30 novembre 2021 prévoyant une absence de forfait kilométrique a été effectuée à l’initiative de l’assureur. Il considère en conséquence que la société Allianz Iard doit être déboutée de sa demande de déchéance de garantie et de sa demande à titre reconventionnel.
En défense, la société Allianz Iard soulève à titre principal la perte du droit à garantie de l’assuré en application des conditions générales du contrat. Elle insiste sur l’opposabilité des conditions générales et se prévaut de la clause de renvoi prévue aux conditions particulières signées le 8 août 2022 par M. [N].
Elle considère que M. [N] a procédé à de fausses déclarations intentionnelles sur l’indemnisation du sinistre et lui oppose en conséquence la déchéance totale de son droit à garantie.
Elle se fonde sur le rapport d’enquête privé, qu’elle a mandaté, pour affirmer que M. [N] a déclaré le vol de son véhicule alors qu’il était stationné sur une période de plus de deux semaines et a modifié son contrat la veille du vol en supprimant la clause kilométrique. Elle ajoute qu’elle est bien fondée contractuellement à solliciter la facture d’achat du véhicule. La société Allianz Iard conclut qu’il résulte de ces éléments un « faisceau d’indices grave, précis et concordant de fraude » dans les déclarations de M. [N] lui permettant d’opposer la déchéance totale de garantie et de priver l’assuré de tout droit à garantie.
* * *
L’article 1103 du code civil applicable au litige, le contrat ayant été souscrit après le 1er octobre 2016, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code ajoute « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L.112-4 du code des assurances dispose en outre que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
L’article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable à la souscription du contrat précise que " l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré."
L’article R.112-3 du code des assurances, dans sa version en vigueur à la souscription du contrat ajoute que « le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception. »
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La déchéance de garantie est une sanction privée prévue par la police d’assurance, visant à faire perdre le droit de l’assuré à percevoir une indemnité d’assurance.
Cette déchéance de garantie a pour cause le manquement de l’assuré aux obligations qui pèsent sur lui en vertu du contrat d’assurance. L’assureur qui se prévaut de la déchéance de garantie doit démontrer la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, la société Allianz Iard se prévaut de la déchéance de garantie de l’assuré, laquelle porte sur la perte du droit pour l’assuré à percevoir l’indemnité d’assurance.
La déchéance de garantie suppose donc que le droit à garantie de l’assuré au titre du sinistre soit reconnu.
Dès lors, la société Allianz Iard ne conteste pas la matérialité du sinistre ni l’application de la garantie vol souscrite par M. [N].
Le tribunal relève que les parties ne produisent pas au débat les conditions particulières ou générales convenues lors de la souscription du contrat d’assurance.
La société Allianz Iard produit uniquement, en pièce n°1, un avenant à effet du 30 novembre 2021, stipulant les garanties et conditions particulières du contrat et mentionnant « vous reconnaissez avoir reçu avec l’étude des besoins précédant la conclusion du contrat : – un exemplaire des dispositions générales L’assurance auto Allianz ref.COM 15284, en avoir pris connaissance et les accepter ».
Cet avenant de six pages comprenant les conditions particulières qui y sont attachées, comme la clause de renvoi aux conditions générales, n’est pas signé par M. [N], que ce soit de manière électronique ou manuscrite.
L’avenant signé par M. [N] de manière électronique, dont se prévaut la société Allianz Iard qui y consacre de longs développements dans ses conclusions, également produit en pièce n°1, mais comprenant 5 pages et modifiant sensiblement les garanties de M. [N], stipule une date d’effet du 1er août 2022. Cet avenant est signé électroniquement par M. [N] le 8 août 2022, soit très postérieurement au sinistre, de sorte qu’il ne peut permettre à l’assureur de justifier de l’opposabilité à l’assuré de la clause de déchéance de garantie, stipulée aux conditions générales, à la date du sinistre.
En conséquence, la société Allianz Iard échouant à rapporter la preuve, qui lui incombe, que la clause de déchéance de garantie prévue aux conditions générales dont elle se prévaut a été portée à la connaissance de l’assuré avant le sinistre, sa demande relative à l’application de ladite clause de déchéance est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Allianz Iard
La société Allianz Iard sollicite, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, la restitution des sommes qu’elle estime indument versées au titre du sinistre. Elle indique avoir réglé la somme de 851,50 euros au titre des frais d’enquête privée et demande la condamnation de M. [N] à lui verser ce montant sur le fondement de la restitution de l’indu et, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
M. [N] s’oppose à cette demande.
En l’espèce, il est constant que la société Allianz Iard n’a procédé à aucun versement au profit de M. [N] au titre du sinistre.
En outre, la restitution demandée n’est prévue par aucune stipulation contractuelle, la sanction prévue en cas de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré consistant en la seule déchéance du droit à garantie au titre du sinistre.
Compte tenu de la décision qui a rejetté l’application de la clause de déchéance de garantie, la société Alllianz Iard est déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [N] pour un montant de 851,50 euros.
Sur le montant de l’indemnité d’assurance
M. [N] expose que l’expert mandaté par l’assureur a déclaré le véhicule économiquement non réparable et fixé sa valeur à dire d’expert à la somme de 30 000 euros. Il conteste la demande de la société Allianz Iard de déduire la valeur de l’épave fixée à 12 000 euros lui reprochant de ne pas avoir formulé de proposition d’indemnisation dans le délai de trois mois à compter du rapport en application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances et demande que la somme soit assortie d’intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de trois mois et jusqu’au jugement.
En défense, la société Allianz Iard fait valoir, à titre subsidiaire, que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient une indemnité égale à la valeur à dire d’expert avant sinistre du véhicule, déduction faite de la valeur de sauvetage après sinistre et des éventuelles franchises.
Elle indique que M. [N] n’a pas cédé le véhicule à l’assureur et que la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières s’élève à la somme de 699 euros. La société Allianz Iard s’oppose à l’application de l’article L.211-13 du code des assurances qui concernent les victimes d’accident de la circulation. Elle estime en conséquence que l’indemnisation de M. [N] est limitée à la somme de 17 301 euros.
* * *
L’article L.121-1 du code des assurances dispose que "l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. "
L’article L. 113-5 du même code dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
L’article L. 211-13 du code des assurances dispose que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
L’article L.211-9 du même code dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de la société Cabinet Lang & Associés IDF, mandaté par l’assureur, que le véhicule de M. [N] est économiquement irréparable et que sa valeur de remplacement à dire d’expert s’établit à la somme de 30 000 euros T.T.C. et sa valeur résiduelle à la somme de 12 000 euros T.T.C.
M. [N] ne conteste pas avoir conservé le véhicule qui lui a été restitué par les services de police le 5 décembre 2021.
En conséquence et compte tenu du caractère indemnitaire de l’assurance de biens, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, soit en l’espèce 18 000 euros T.T.C. (30 000 – 12 000). Conformément aux conditions particulières produites par M. [N] en pièce n° 9, la franchise contractuelle en cas de vol s’élève à la somme de 699 euros.
Contrairement aux affirmations de M. [N], les dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances ne lui permettent ni de conserver la valeur de l’épave ni de bénéficier d’intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal.
En effet, les dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, qui renvoient à celles de l’article L.211-9 du même code, s’appliquent à l’indemnisation de la victime par l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait du véhicule et non à l’assurance de biens.
La société Allianz Iard sera en conséquence condamnée à payer à M. [N] la somme de 17 301 euros (18 000-699) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par l’assureur le 16 mars 2022.
Sur les frais annexes
M. [N] demande la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser la somme de 553,02 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule.
La société Allianz Iard, sur le fondement de l’article L.113-5 du code des assurances et des conditions générales du contrat expose que les frais de gardiennage sont exclus de l’indemnisation.
Compte tenu du principe indemnitaire de l’assurance de biens et M. [N] ayant conservé la propriété du véhicule, sa demande au titre des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, relatifs à la conservation du bien dont il est demeuré propriétaire, est rejetée.
Sur le trouble de jouissance
M. [N] soutient qu’il n’a pas pu acquérir de nouveau véhicule faute de moyens financiers et en raison du refus de la société Allianz Iard de l’indemniser.
Il évalue le trouble de jouissance à 10% de la valeur du véhicule soit 30 euros par jour, du 1er décembre 2021 jusqu’à son indemnisation.
La société Allianz s’oppose à cette demande, sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil, estimant qu’aucun retard contractuel ne lui est imputable. Elle ajoute que seuls des intérêts moratoires peuvent être dus en application de l’article 1231-6 du code civil. Elle estime que l’indemnisation doit conserver un caractère strictement indemnitaire et ne pas permettre un enrichissement illégitime du demandeur.
* * *
L’article 1231-1 du code civil applicable à l’espèce dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison de du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du même code ajoute " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
La demande de M. [N] s’analyse en une demande indemnitaire au titre de la perte de jouissance du véhicule.
Elle correspond à un préjudice distinct de celui relevant du retard dans le paiement de l’indemnité d’assurance, donnant lieu aux intérêts moratoires.
Le fait pour M. [N] d’avoir été privé de la possibilité d’acquérir un autre véhicule en l’absence de paiement de l’indemnité due au titre de la garantie souscrite, lui a causé un préjudice de jouissance qui est imputable à la faute de la société Allianz Iard, laquelle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de manière injustifiée.
Le préjudice qui en découle sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors la société Allianz Iard est condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la résistance abusive
M. [N] fait valoir que l’action en justice de même que la défense à cette action constitue un droit mais peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsqu’il dégénère en abus.
Il s’estime en conséquence fondé à solliciter la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêt de la société Allianz Iard.
La défenderesse s’oppose à cette demande.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, la résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la résistance de la société Allianz Iard à verser l’indemnité d’assurance décès, ait un caractère dolosif et malveillant.
En outre, il n’est pas non plus démontré l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement qui est sanctionné par les intérêts moratoires et de celui ayant donné lieu à l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
M. [N] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [N] explique avoir été « sali » par la société Allianz Iard. Il qualifie la défense de la société Allianz Iard de « fausses accusations » « passibles d’un délit pénal » et estime qu’elle a usé « de manœuvres frauduleuses pour tenter de piéger son propre assuré », faisant montre d’un comportement « particulièrement scandaleux ».
Il se décrit comme particulièrement affecté par les propos de la société Allianz Iard et sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Allianz Iard s’oppose à cette demande.
* * *
En l’espèce, M. [N] ne précise pas le fondement de sa demande. Compte tenu des termes utilisés par M. [N], le tribunal analyse cette demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Or, les seules affirmations du demandeur ne peuvent permettre de retenir que la société Allianz Iard aurait adopté une attitude « passible » d’un délit pénal, pour lequel ce tribunal n’est au demeurant pas compétent.
En outre, il n’est pas non plus démontré l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement qui est sanctionné par les intérêts moratoires et de celui ayant donné lieu à l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Allianz Iard, succombante, est condamnée aux entiers dépens de la présente instance, distraction faite au profit de Maître [J], ainsi qu’à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Allianz Iard au titre des frais irrépétibles est rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de déchéance de garantie présentée par la société Allianz Iard ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [L] [N] la somme de 17 301 euros au titre du sinistre survenu le 1er décembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 16 mars 2022,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [L] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [L] [N] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [L] [N] de ses autres demandes,
REJETTE la demande reconventionnelle ainsi que celle au titre des frais irrépétibles de la société Allianz Iard,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance distraction faite au profit de Maître Cohen,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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