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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 23 févr. 2026, n° 23/06077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/06077 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YR3G
N° MINUTE : 26/00037
AFFAIRE
[E] [B] [V] épouse [A]
C/
[C] [A]
DEMANDEUR
Madame [E] [B] [V] épouse [A]
née le 17 mars 1971 à ANTONY (92)
17 rue du Champtier
92500 RUEIL- MALMAISON
Ayant pour avocat, Maître Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [A]
né le 03 décembre 1963 à VANNES (56)
34 rue des Clos Beauregards
92500 RUEIL-MALMAISON
Ayant pour avocat, Maître Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0002
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffière présente lors des débats et de Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors du prononcé ;
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [V] et Monsieur [C] [A] ont contracté mariage le 31 juillet 1999 à ETEL (Morbihan), sans contrat de mariage.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— [R] [Z] [U] [A] né le 14 août 2001 à Saint MALO (Ille et Vilaine)
— [H] [Y] [W] [A] née le 20 mars 2003 à PARIS 17ième – [O] [L] [I] [A] née le 8 décembre 2006 à ST CLOUD(Hauts de Seine).
Par requête enregistrée le 8 décembre 2020, Madame [V] a sasit le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NANTERRE aux fins de divorcer.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 05 novembre 2021, le juge aux affaires familiales, a notamment :
AUTORISE les époux à introduire l’instance en divorce,
SUR LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX :
— AUTORISÉ les époux à résider séparément,
— ATTRIBUÉ à l’époux à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal, et des meubles meublants, situé à Rueil Malmaison 34 rue clos Beauregards
— DIT que Monsieur [C] [A] prendra à sa charge les charges de copropriété du bien à Rueil-Malmaison à charge de faire les comptes lors des opérations de liquidation partage,
— DEBOUTÉ Madame [E] [V] de sa demande relative à la désignation d’un expert au titre de l’article 255-10 du code civil,
— CONDAMNÉ Monsieur [C] [A] à prendre en charge provisoirement l’emprunt commun relatif à leur bien commun situé à ETEL, à charge de faire les comptes lors des opérations de liquidation partage,
— CONDAMNÉ les époux à s’acquitter chacun par moitié de la taxe foncière et de la taxe d’habitation à charge de faire les comptes lors des opérations de liquidation et de partage,
— ATTRIBUÉ la jouissance du véhicule C3 à Madame [V] à charge pour elle d’en assumer seule les frais,
— ATgTRIBUÉ la jouissance du véhicule Land Rover à Monsieur [A] à charge pour lui d’en assumer seul les frais,
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
— DEBOUTÉ Monsieur [C] [A] de sa demande d’expertise médico-psychologique,
— RAPPELÉ que l’autorité parentale sur Ysée est exercée en commun par les parents,
— FIXÉ la résidence de Ysée au domicile de Madame [E] [V],
— DEBOUTÉ Monsieur [C] [A] de sa demande de résidence alternée,
— FIXÉ le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [A] à l’égard de [O] comme suit, sauf meilleur accord des parents :
• hors des périodes de vacances scolaires : les dimanches des semaines paires de
10h à 18h,
• pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— FIXÉ la contribution de Monsieur [C] [A] à l’entretien et l’éducation de Ysée et Cézambre à la somme de 350 euros par mois.
— ORDONNÉ le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels et frais de scolarité de leurs trois enfants,
Par un arrêt en date du 17 mai 2023, la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-conciliation sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] à l’égard de sa fille [O] pendant l’année scolaire.
Statuant à nouveau de ce chef, elle a :
— DIT que pendant l’année scolaire, une fois par mois, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] débutera le samedi à midi, au lieu du dimanche à 10 heures ;
— FIXÉ à 350 € le montant de la contribution de Madame [V] à l’entretien et l’éducation de Briac, qui sera versée directement entre les mains de l’enfant ;
— ORDONNÉ une médiation familiale entre les parties.
Par exploit du 20 juillet 2023, Madame [V] a assigné Monsieur [A] en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de :
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de prononcé du divorce aux torts et griefs exclusif de Madame [V].
PRONONCER le divorce aux torts partagés.
Subsidiairement
PRONONCER le divorce des époux [V] [A] sur le fondement des article 237 et suivant du code Civil
ORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 31 juillet 1999 à ETEL
COMMETTRE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des HAUTS DE SEINE, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
COMMETTRE l’un de MM. les Juges pour surveiller les opérations de liquidation,
DIRE que MM. Notaires et Juges ainsi commis seront en cas d’empêchement ou de refus remplacés par ordonnance rendue sur simple requête,
DIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort.
CONSTATER que Madame [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil avec les éléments à ce jour en sa possession.
FIXER la date des effets du divorce au 30 octobre 2020, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code Civil.
DONNER ACTE à Madame [V] de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter le versement d’une prestation compensatoire après justification par Monsieur [A] de sa situation patrimoniale actuelle.
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande dommages et intérêt
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de prestation compensatoire.
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de YSEE, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence d'[O] au domicile de Madame [V]
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
— pendant l’année scolaire, un dimanche sur deux, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] débutera le samedi à midi, au lieu du dimanche à 10 heures – pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
JUGER QUE les frais de scolarité et les frais de logement de BRIAC et CEZAMBRE seront partagé entre les deux parents par moitié
FIXER le montant de la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation de BRIAC et CEZAMBRE à la somme de 350 € par mois
JUGER que ces sommes seront versées directement entre les mains de chacun des enfants.
FIXER à la somme de 350 € par mois la somme que Monsieur [A] versera à Madame [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d’YSEE.
JUGER QUE les frais de scolarité et les frais extrascolaires de YSEE soient partagés entre les deux parents par moitié.
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Madame [V] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
STATUER ce que de droit sur le dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Monsieur [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 242, 246, 266 et 1240 du code civil,
Vu les articles 270 et 271 du code civil,
Vu les articles 9, 212, 237 et suivants, 259, 259-1, 262-1, 265, 371-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur le prononcé du divorce :
Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Madame [V] ;
En conséquence,
La condamner à payer à Monsieur [A] la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral et en application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir sur le registre du service central d’état civil où a été transcrit le mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que sur tout acte prévu par la loi ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Fixer la date des effets du divorce au 30 octobre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Dire que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
Condamner Madame [V] à verser à Monsieur [A] la somme de 40.000 € à titre de prestation compensatoire ;
Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
Désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage en application des dispositions des articles 267 et 1364 et suivants du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Juger que les frais de scolarité et les frais de logement de Briac, Cézambre et Ysée seront partagés entre les deux parents par moitié ;
Fixer le montant de la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation de Briac, Cézambre et Ysée à la somme de 350 € par mois et par enfant ;
Juger que ces sommes seront versées directement entre les mains de chacun des enfants ;
En tout état de cause
Condamner Madame [V] à verser à Monsieur [A] la somme de 15.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [V] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 16 février 2026 et au 23 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, Madame [V] a sollicité le prononcé du divorce en vertu des articles 237 et 238 du Code civil et Monsieur [A] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [V].
Il convient donc d’examiner en premier lieu la demande de divorce pour faute formulée par Monsieur [A].
En présence d’une demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil et d’une demande fondée sur l’article 237 du code civil, il convient, conformément aux dispositions de l’article 246 du code civil, d’examiner en premier lieu la demande fondée sur la faute.
Sur la demande en divorce pour faute
En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 244 du code civil, « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants ».
Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Au soutien de sa demande, Monsieur [A] reproche à Madame [V] de l’avoir harcèlé moralement, de l’avoir humilié et dénigré de manière répétée. Il lui reproche d’avoir abandonné le domicile conjugal et d’avoir éloigné les enfants. Il lui reproche des faits d’adultère et d’avoir été méprisante de la coparentalité et instrumentalisation des enfants. Monsieur [A] fait valoir que ces fautes caractérisées ont engendré chez lui une intense souffrance psychique pour laquelle il est par ailleurs suivi depuis la fin de l’année 2020.
Monsieur [A] soutient que pour justifier son départ avec ses filles, Madame [V] n’a eu de cesse de le dénigrer, le faisant passer pour responsable de son départ et que cela s’est poursuivi tout au long de la procédure de divorce en des termes à la fois violents et humiliants. Il expose que Madame [V] a quitté le domicile conjugal en mentant à ses filles, à sa famille et à ses proches, que pour se rapprocher de son amant, Monsieur [G] [M], son collègue de travail, avec lequel elle entretenait déjà une relation adultère depuis la fin de l’année 2019 et alors que les époux vivaient encore sous le même toit, soit, bien antérieurement à la séparation actée officiellement le 30 octobre 2020 ; date du départ soudain annoncé par Madame [V] le 29 octobre 2020, la veille au soir et par mail.
En réponse, Madame [V] fait valoir que Monsieur [A] affirme qu’elle a brutalement quitté le domicile conjugal avec deux des trois enfants alors encore mineures, laissant entendre qu’il a le jour du départ de son épouse découvert brutalement ses intentions ce qu’elle conteste affirmant que ces allégations sont démenties par les pièces versées aux débats. Le couple a traversé une crise conjugale que la période d’isolement imposée par le COVID ne leur a pas permis de dépasser. Elle ajoute que Monsieur [A] et elle ont abordé ensemble à de multiples reprises cette éloignement qui a pris place entre eux. Elle lui rappelait d’ailleurs le 25 octobre 2020 que le sujet existait depuis 2019.
Madame [V] affirme que Monsieur [A] était pleinement conscient des difficultés familiales, depuis de nombreux mois avant la séparation, de son manque d’attention et d’écoute de son épouse, de l’investissement professionnel au détriment de sa famille, des difficultés rencontrées dans la relation avec ses filles. Elle affirme qu’elle a adressé une correspondance le 25 octobre 2020 à Monsieur [A] en lui rappelant qu’elle souhaitait une séparation respectueuse, dans la concertation, dans l’intérêt de tous. Le 28 octobre 2020, le second confinement était annoncé par le gouvernement avec effet au 30 octobre 2020 ; elle s’est alors mise en quête de déménager très rapidement pour ne pas avoir à vivre un second confinement avec Monsieur [A] et elle a trouvé un appartement très rapidement et dès le lendemain, Madame [V] informait son époux de son déménagement avant l’effectivité de ce second confinement. Enfin elle affirme que Monsieur [A] s’est inscrit sur un site de rencontres. Elle réfute avoir séparé les enfants de leur père.
Madame [V] sollicite ainsi le prononcé du divorce aux torts partagés des époux.
Il ressort de la lecture des éléments produits que Madame [V] a brutalement quitté le domicile conjugal avec les deux filles mineures du couple, alors âgées de 13 et 17 ans, même si elle estime que ce départ a été discuté au préalable avec son époux et que la séparation était annoncée depuis de nombreux mois.
Il est établi que le départ de Madame [V] du domicile conjugal s’est fait non seulement brutalement et par l’annonce par mail à Monsieur [A].
En outre, contrairement aux affirmations de Madame [V], celle-ci ne démontre pas que les pièces produites au débat par Monsieur [A] l’ont été en fraude ou obtenu par violence.
Par ailleurs, la lecture des mails en date du 09, 12, 13 et 30 avril 2020, permet d’établir que Madame [V] a entretenu une relation adultère pendant le mariage.
Ces éléments suffisent donc à caractériser une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Il s’en déduit qu’il ressort des éléments produits que ces faits sont constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [V] et de rejeter ses demandes en divorce aux torts partagés.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [A] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 30 octobre 2020, date de la séparation effective des époux.
Madame [V] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 30 octobre 2020, date de la séparation.
Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 octobre 2020.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Madame [V] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un notaire.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
En conséquence, c’est par l’effet de la loi que Madame [V] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la demande indemnitaire sur le fondement de l’article 266 du code civil à titre subsidiaire de l’article 1240 du code civil
Aux termes de l’article 266 du code civil « Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. »
En l’espèce, Monsieur [A] poursuit la condamnation de Madame [V] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses divers préjudices. À titre subsidiaire, cette même somme lui sera allouée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [V] ayant commis de multiples fautes lui ayant directement causé un préjudice moral majeur.
Monsieur [A] soutient que depuis le départ brutal de Madame [V] du domicile conjugal, Monsieur [A] a perdu tout contact avec sa fille [H], qu’il n’a plus revue depuis le 2 janvier 2021, et ne voit que rarement sa fille [O] ; et ce alors même que les domiciles des deux parents se trouve dans la même commune depuis la séparation… Les moments partagés avec [O] restent ponctuels et ponctués de longs moments d’absence qu’une garde alternée, convenue dès le départ précipité de Madame [V], aurait nécessairement permis d’éviter. C’est d’ailleurs dans ces circonstances que [H] et [O] ne se sont pas rendues aux obsèques de leur grand-mère le 23 novembre 2024. Les obsèques avaient été spécialement organisées un samedi pour qu’elles puissent plus facilement se libérer. Monsieur [A] a toujours respecté leur choix de ne pas y assister. Toutefois, celui-ci ne peut s’empêcher de constater que compte tenu du lien qui unissait ses filles à sa mère, leur absence est nécessairement due au délitement brutal et continu de leurs liens depuis le départ abrupt de Madame [V] avec [H] et [O] en octobre 2020. Madame [V] a donc provoqué en même temps que sa rupture avec Monsieur [A], une fracture entre les filles et leur père, laquelle a profondément affecté ce dernier tant le principe de coparentalité a été bafoué.
Monsieur [A] reproche à Madame [V] de s’être enfuit avec ses filles et n’a accordé aucun espace de concertation avec leur père concernant leur résidence ; ce qui lui a fait subir une fracture, une rupture brutale avec ses deux filles et le lien demeure rompu avec [H] qu’il n’a pas vu depuis plus de 4 ans. Monsieur [A] affirme qu’il a été privé de son rôle de père et placé à l’écart de ses filles par les décisions rendues au titre de ses droits de visite et d’hébergement, alors même qu’il est largement démontré qu’il a toujours été un parent très présent, soucieux de leur bien-être et de leur réussite.
En réponse Madame [V] soutient que la rupture du couple [V] [A] n’a pas été brutale, elle était annoncée par les multiples difficultés familiales et causées notamment par l’accaparement de Monsieur [A] par ses activités professionnelles et qu’il avait parfaitement conscience de ces travers qui ont concouru à l’échec de son mariage.
En l’état, si les circonstances dans lesquelles la procédure de divorce a été entamée ont été particulièrement difficiles pour Monsieur [A], il ne justifie cependant aucunement de conséquence d’une particulière gravité que le divorce engendrerait. De même il ne rapporte pas la preuve entre la faute commise par Madame [V] et le quantum du préjudice qu’il sollicite.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] de sa demande au titre de l’article 266 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans ces conditions il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [A].
Sur la demande de prestation compensatoire
Monsieur [A] poursuit la condamnation de Madame [V] à lui verser une prestation compensatoire de 40 000 euros en soutenant que les revenus de Madame [V] sont supérieurs aux siens, mais elle s’est également rendue coupable de fautes d’une particulière gravité dans le cadre du mariage, devant la priver de tout droit à une prestation compensatoire.
Madame [V] s’y oppose.
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La situation des parties est la suivante :
Madame [V] exerce la profession de cadre Ressources Humaines. Elle perçoit un revenu moyen mensuel de 8 819.03 €, avant impôt soit 7 175 € après impôts au mois d’avril 2025. (Pièce n° 127 : Bulletin de salaire avril 2025 Mme [V]) Si elle exerce une activité parallèle de COACH en qualité d’auto- entrepreneur en 2020, elle ne tire aucun revenu de cette activité comme elle en justifie.
Monsieur [C] [A] exerce la profession d’Ingénieur chef d’entreprise et dirige deux sociétés : KEYNERGIE et STOLECT. Il perçoit en sa qualité de président salarié d’une de ces société un revenu moyen mensuel de 8 204.03 €, avant impôt soit 7 060.50 € après impôts au mois de janvier 2025. Monsieur [A] est Président de deux sociétés. Il est l’associé unique de la société Keynergie et fondateur de STOLECT dont il est actionnaire.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 31 juillet 1999 et sont séparés de fait depuis 2020.
Le mariage a duré 27 ans dont 21 ans de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [A] est âgé de 63 ans.
Madame [V] est âgée de 55 ans.
Aucune des parties ne rapporte de problème de santé.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Monsieur [A] affirme que d’une part il a épaulée Madame [V] dans ses évolutions professionnelles, et d’autre part que Madame [V] perçoit une rémunération plus conséquente que celle de son époux.
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Il est justifié des comptes bancaires de chacune des parties.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les parties sont propriétaires depuis 2004, d’un appartement sis à RUEIL MALMAISON.
Madame [V] n’est pas propriétaire d’autres biens immobiliers.
Monsieur [C] [A] est par ailleurs propriétaire en pleine propriété d’un bien immobilier sis 28 rue de Penester – 56410 ETEL (reçue dans le cadre d’une donation-partage en date du 6 septembre 2018 qui lui a été faite par sa mère, désormais décédée).
Sur les droits à retraite :
Monsieur [A] justifie de ses droits futurs à la retraite.
Madame [V] justifie de ses droits futurs à la retraite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’existe aucune disparité de revenus entre les époux qui serait consécutive à la rupture du mariage.
Dès lors, la rupture du mariage ne va pas créer une légère disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Monsieur [A] ainsi qu’il l’allègue.
Il convient donc de rejeter la demande de prestation compensatoire
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS MAJEURS
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, la situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Madame [V] demande de juger que les frais de scolarité et les frais de logement de BRIAC et CEZAMBRE seront partagés entre les deux parents par moitié et de dire que le montant de la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation de BRIAC et CEZAMBRE à la somme de 350 € par mois et que ces sommes soient versées directement entre les mains de chacun des enfants.
Madame [V] demande de fixer à la somme de 350 € par mois la somme que Monsieur [A] versera à Madame [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d’YSEE et de dire que les frais de scolarité et les frais extrascolaires de YSEE soient partagés entre les deux parents par moitié.
Monsieur [A] demande de juger que les frais de scolarité et les frais de logement de Briac, Cézambre et Ysée seront partagés entre les deux parents par moitié ; de fixer le montant de la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation de Briac, Cézambre et Ysée à la somme de 350 € par mois et par enfant et de dire que ces sommes seront versées directement entre les mains de chacun des enfants.
Au vu de la situation respective des parties, en ce qui concerne Briac, [H] et [O], il convient d’ordonner que leurs frais de scolarité et frais de logement soient partagés entre les deux parents par moitié et de fixer le montant de la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation de Briac, [H] et [O] à la somme de 350 € par mois et par enfant et de dire que ces sommes seront versées directement entre les mains de chacun des enfants.
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Madame [V] elle sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] poursuit la condamnation de Monsieur [A] à lui régler la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] poursuit la condamnation de Madame [V] à lui régler la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compe tenu de la nature familiale de cette affaire il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MADAME [V]
ENTRE
Monsieur [C] [A]
Né le 3 décembre 1963 à Vannes (MORBIHAN)
et de
Madame [E] [B] [V]
Née le 7 mars 1971 à ANTONY (92)
— Lesquels se sont mariés le 31 juillet 1999 à ETEL (Morbihan)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 31 juillet 1999, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [A] de sa demande indemnitaire ;
REJETTE la demande de désignation d’un notaire ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 octobre 2020 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [A] ;
CONCERNANT LES ENFANTS
ORDONNE que les frais de scolarité et les frais de logement de Briac, Cézambre et Ysée soient partagés entre les deux parents par moitié ;
FIXE le montant de la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation de BRIAC et CEZAMBRE à la somme de 350 € par mois ;
ORDONNE que ces sommes seront versées directement entre les mains de chacun des enfants [R] et Cézambre ;
DIT que les frais de scolarité et les frais extrascolaires de YSEE soient partagés entre les deux parents par moitié ;
FIXE à la somme de 350 € par mois la somme que Monsieur [A] versera à Madame [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d’YSEE ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
— dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DEBOUTE Monsieur [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [V] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 23 février 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Juliette RENNESSON, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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