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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 mai 2026, n° 25/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Mai 2026
N° RG 25/02633 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISD5
DEMANDERESSE
S.C.I. LES NENUPHARES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 909 822 454
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Marc DIZIER, membre de la SELARL DIZIER & Associés, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître André SLATKIN, membre de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 19 mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Mai 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU – 15, Maître Frédéric BOUTARD de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE – 8 le
N° RG 25/02633 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISD5
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES NENUPHARES est propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec dépendance, jardin et terrain, le tout situé commune de SAINT BREVIN LES PINS (44), en vertu d’un jugement d’adjudication du 4 février 2022, rendu contradictoirement par le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE à l’égard des parties saisies, Madame [O] [F] épouse [U] et Monsieur [B] [U].
Ce jugement est définitif.
Madame [O] [F] épouse [U] s’est maintenue dans les lieux pendant près de trois ans, Monsieur [U] dont elle était séparée depuis le 1er janvier 2019. ne résidant plus dans le bien susvisé depuis cette date.
Le 7 mars 2024, la SCI LES NENUPHARES a fait délivrer à Madame [U] et Monsieur [U] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par jugement du 18 décembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire a, au visa de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d=exécution, constaté que Madame [U] occupait le bien sans droit ni titre, ordonné son expulsion à défaut pour l’intéressée d’avoir libérer les lieux au plus tard le 28 février 2025, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard, à compter du 1er mars 2025 et a condamné Madame [U] à payer à la SCI LES NENUPHARES une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a quitté les lieux.
Le divorce des époux [U] a été prononcé par jugement du 24 février 2025 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE.
Se prévalant d’un accord verbal de Monsieur [U] sur la prise en charge financière de l’occupation du bien par son épouse et sa fille mineure et de sa carence à honorer cet engagement, la SCI LES NENUPHARES a, par acte du 24 juillet 2025, assigné Monsieur [U] en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LES NENUPHARES demande au tribunal de condamner Monsieur [U] à lui payer une somme de 51 800 € au titre du préjudice de perte de loyer et manque à gagner, ainsi que 3 000 € pour résistance abusive et injustifiée et 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LES NENUPHARES, au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité de louer l’immeuble ou de l’occuper elle-même du 4 février 2022 au 28 février 2025, ce qui représente 37 mois de loyers, le loyer mensuel ayant été estimé par une agence immobilière à 1 400 €. Elle argue que la dette fiscale à l’origine de l’endettement de Madame et Monsieur [U] est imputable principalement à Monsieur [U], lequel a délaissé sa famille et laissé Madame [U] gérer seule la situation de dénuement qui était la sienne, reprochant ainsi à Monsieur [U] d’être à l’origine de la situation précaire de sa famille et de ne pas avoir procuré un logement à cette dernière. Enfin, elle soutient que Monsieur [U] avait pris l’engagement de l’indemniser, du fait de l’occupation de la maison par son épouse et sa fille mineure, ce qu’il n’a jamais fait.
Monsieur [U], aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025; auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, demande au tribunal de :
— débouter la SCI LES NENUPHARES de toutes ses fins, moyens et conclussions,
— de condamner la SCI LES NENUPHARES à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— de condamner la SCI LES NENUPHARES à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] indique qu’il était propriétaire indivis du bien avec son épouse dont il était séparé depuis le 1er janvier 2019, de sorte qu’il ne vivait plus au domicile conjugal le jour de l’audience d’adjudication. Il soutient que si Madame [U] est resté dans le bien immobilier qui est devenu la propriété de la SCI LES NENUPHARES à compter de l’adjudication, c’est en raison d’une tolérance de cette dernière. Il réfute avoir pris l’engagement de prendre en charge les frais de Madame [U], laquelle n’est pas partie au procès, soulignant que les relations entre époux étaient conflictuelles comme l’a relevé le Juge aux Affaires Familiales dans le jugement prononçant le divorce des époux [F]/[U]. Il estime que ne pouvant obtenir gain de cause auprès de son ex-épouse, la SCI LES NENUPHARES cherche à battre monnaie et à lui faire supporter une obligation de paiement qui n’existe pas. Il justifie sa demande de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre.
Les débats ont été clôturés le 29 janvier 2026 par ordonnance du Juge de la mis en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande principale
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le juge se doit de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, étant précisé que s’il revient au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la SCI LES NENUPHARES produit le jugement d’adjudication du 4 février 2022, la sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée à Madame et Monsieur [U] le 7 mars 2024, le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection le 18 décembre 2024 ainsi que différentes pièces relatives à la situation de Madame [U] et les échanges de SMS entre la SCI LES NENUPHARES et Madame [U].
Il ressort de ces éléments que la SCI LES NENUPHARES a été déclarée adjudicataire du bien qui appartenait en indivision aux époux [U], par jugement du 4 février 2022. L’adjudication a donc transmis la propriété du bien à la SCI LES NENUPHARES, étant précisé que le titre de vente permettant la publication et donc l’opposabilité aux tiers n’est délivré par le greffe que sur justification du paiement des frais taxés. En l’espèce, le titre a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 7 décembre 2022 et est donc opposable aux tiers depuis cette date.
Sur le fondement du jugement d’adjudication dont les parties ne contestent pas qu’il a été régulièrement signifié et qui constitue un titre d’expulsion, le Juge des Contentieux de la Protection saisi le 11 mars 2024 par la SCI LES NENUPHARES d’une demande d’expulsion à l’encontre de Madame [U], seule occupante des lieux avec l’une de ses filles mineures, a fait droit à cette demande, en accordant à Madame [U] un délai jusqu’au 28 février 2025 pour quitter les lieux, délai respecté par l’intéressée.
Il est établi que Monsieur [U], séparé de son épouse, ne résidait plus dans le bien ayant fait l’objet de l’adjudication, et ce depuis le 1er janvier 2019. A compter du 4 février 2022, il n’était plus propriétaire du bien. En 2023, le couple était en instance de divorce, divorce prononcé le 24 février 2025.
La SCI LES NENUPHARES justifie d’échanges avec Madame [U] sur les difficultés qu’elle avait à l’époque pour trouver un logement social. En revanche, il n’existe aucun échange (courrier, courriels, SMS) avec Monsieur [U] qui permettrait de démontrer que celui-ci s’était engagé à payer une quelconque somme d’argent à la SCI LES NENUPHARES au titre de l’occupation du logement par son épouse dont il était séparé, le tribunal relevant par ailleurs que l’assignation n’a pas été précédée d’une mise en demeure. Il ne peut être reproché à Monsieur [U] d’être responsable de l’occupation du bien par son épouse, aucune faute ne pouvant lui être reprochée et n’étant au demeurant caractérisée.
La SCI LES NENUPHARES échoue à rapporter la preuve d’une obligation à paiement de Monsieur [U], étant précisé que si la fixation rétroactive des effets du divorce ne joue qu’entre époux et est donc inopposable aux tiers, la solidarité entre époux ne peut pas plus jouer, à défaut d’un contrat régulièrement signé entre Madame [U] et la SCI LES NENUPHARES, l’intéressée n’ayant pas en outre été attraite à la procédure. Il appartenait à la SCI LES NENUPHARES de fixer en accord avec Madame [U] le montant d’une indemnité d’occupation, ce qu’elle n’a pas fait ou de solliciter devant la juridiction compétente la condamnation de l’intéressée au paiement d’une telle indemnité à compter de la date du jugement d’adjudication.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la SCI LES NENUPHARES succombant à rapporter la preuve nécessaire au succès de sa prétention principale, sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [U].
II/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
L’article 1240 du code civil dispose quant à lui que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, il n’est pas démontré par Monsieur [U] que la SCI LES NENUPHARES a diligenté la procédure de mauvaise foi. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances le rendant fautif. Or, Monsieur [U] ne caractérise pas la faute qu’aurait commis la SCI LES NEUPHARES en estant en justice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
III/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LES NENUPHARES qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante, la SCI LES NENUPHARES sera condamnée à payer à Monsieur [U] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI LES NENUPHARES de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI LES NENUPHARES à payer à Monsieur [B] [U] une indemnité de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 25/02633 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISD5
CONDAMNE la SCI LES NENUPHARES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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