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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d,'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00272 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I2ZU
ORDONNANCE
Rendue le 20 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE,, [Adresse 1], [Localité 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur, [Y], [Q], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 13 Août 1987 à, [Localité 3], domicilié Chez Mme, [Q], [S] -, [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Jennifer NEVEU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
— EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié, [Adresse 4], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 19 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à, [Localité 4] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 16 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M., [Y], [Q], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 18 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M., [Y], [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 25 avril 2024 puis a été modifiée en programme de soins.
La réadmission de M., [Y], [Q] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 10 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M., [Y], [Q] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il indique ne pas trop savoir pourquoi il a été réintégré. Il indique aller mieux depuis depuis qu’il est à l’hôpital où il peut manger et dormir. Il pense pouvoir sortir mais que cela est peut-être tôt. Il s’en rapporte aux avis médicaux.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M., [Y], [Q] a été motivée par des troubles psycho-comportementaux sous l’emprise d’un syndrome délirant persécutif majorés par une prise régulière de polytoxiques. En outre, le patient était en rupture de soins, ne prenant plus son traitement journalier et a été exclu de son foyer d’hébergement.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient se présente toujours tendu psychiquement, est intolérant à la frustration et refuse tout traitement injectable.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M., [Y], [Q] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur, [Y], [Q], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 13 Août 1987 à, [Localité 3], domicilié Chez Mme, [Q], [S] -, [Adresse 5], [Localité 5], [Adresse 6],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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