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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 juin 2025, n° 24/05486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
N° RG 24/05486 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YVF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.D.C.LES JARDINS DES ACCATES,
représenté par son Syndic en exercice, la société GIA MAZET (AGENCE DE LA COMTESSE), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] possède une habitation sise [Adresse 2] à [Adresse 7] ([Adresse 1]) jouxtant l’ensemble immobilier [Adresse 6].
Un chemin, grevé d’une servitude et desservant les deux propriétés, est fermé d’un portail installé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6].
M. [L] [J] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], par acte du 16 décembre 2024, afin que celui-ci soit condamné sous astreinte de 50 € par jour de retard à faire mentionner son nom sur la platine de l’interphone de la résidence, qu’il lui soit également enjoint sous astreinte de 300 € par infraction constatée de ne pas stationner de déchets ou containers-poubelles sur la voie de desserte de la résidence et qu’il soit condamné à lui payer 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, M. [L] [J] a maintenu ses seules demandes au titre des containers-poubelles, des frais irrépétibles et des dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], exposant que le nom de M. [L] [J] a été installé sur l’interphone et contestant les nuisances invoquées du fait des containers-poubelles, a conclu au rejet de toutes les réclamations du demandeur et à sa condamnation au paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette à cette date.
SUR QUOI
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
S’agissant en l’espèce d’une relation de voisinage conflictuelle, il y a lieu d’ordonner une mesure préalable de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information, afin de permettre aux parties de trouver une solution concertée et pérenne à leur différend.
En cas d’accord de toutes les parties pour s’y soumettre, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente décision.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
l’association [Localité 8] Médiation – Atelier Coquelicot, [Adresse 4] ([Courriel 9])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de Marseille (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion et en cas d’adhésion des parties à la mesure, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 1er novembre 2025 ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 1er décembre 2025 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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