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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 déc. 2024, n° 23/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Décembre 2024 Minute n° 24/215
N° RG 23/00188 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [V]
né le 11 Décembre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
CRCAM DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 17 mai 2023, Monsieur [B] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 juin 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 25 juillet 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 7 août 2023, Monsieur [W] [P] a contesté la mesure faisant valoir que Monsieur [B] [V] ne faisait que traverser une mauvaise passe après son licenciement, et qu’à 58 ans, compte tenu de son expérience, il pouvait espérer trouver un nouvel emploi.
Monsieur [B] [V] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 31 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, Monsieur [P] a maintenu sa contestation par courrier en date du 17 mai 2024, s’interrogeant sur une éventuelle demande de retraite formulée par Monsieur [V].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 octobre 2024 sur demande du débiteur.
Monsieur [B] [V] n’a pas comparu à l’audience de renvoi et n’a fait parvenir aucun document au tribunal.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, Monsieur [W] [P] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 7 août 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 31 juillet 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée au débiteur du 31 mai 2024 à l’adresse communiquée à la commission de surendettement lui est parvenue et il a sollicité un renvoi, la date de renvoi lui ayant été notifiée à la même adresse.
Or Monsieur [B] [V] n’était présent ni représenté à l’audience et n’a communiqué aucun document au tribunal.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Le montant de la dette s’élève à 11 269,95 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Monsieur [B] [V] est âgé de 60 ans, et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il ne dispose d’aucun revenu ou que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.
La capacité de remboursement de Monsieur [B] [V] est par conséquent inconnue.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [B] [V] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [B] [V] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [P] à l’encontre de la décision élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 25 juillet 2023 concernant Monsieur [B] [V] ;
CONSTATE que Monsieur [B] [V] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [B] [V] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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