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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6XV
AFFAIRE :
[O] [U] [Y]
C/
Société COOPÉRATIVE 110 BOURGOGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Marina BOUCHOUAREB,, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et mise en délibéré au 12 Décembre 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 décembre 2025
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [U] [Y], né le 10 Août 1960 à CHAMPIGNELLES (89350), de nationalité Française, demeurant La Ferme des Perriaux – 89350 CHAMPIGNELLES
représenté par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société COOPÉRATIVE 110 BOURGOGNE, Activité : Sans profession, dont le siège social est sis CSE 49 Route d’AUXERRE – 89470 MONETEAU
représentée par Me Anne PAGES, avocat au barreau d’AUXERRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt en date du 8 juin 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre en date du 3 août 2020 condamnant solidairement messieurs [O] [Y], [R] [Y] et [S] [E] à payer à la société 110 Bourgogne la somme de 76.000 euros, les trois intéressés s’étant constitués cautions solidaires du GAEC de la Rauderie dont ils étaient associés et s’étaient engagés à payer cette somme due par le GAEC.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, et sur la base de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel susvisé, une saisie-attribution a été initiée par la société 110 BOURGOGNE sur des fermages dus par monsieur [D] [J] à Monsieur [O] [Y] et son épouse.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, monsieur [O] [Y] a assigné la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE devant le juge de l’exécution d’Auxerre pour contester cette saisie-attribution. Dans ses dernières conclusions, il demande notamment au juge de :
Constater que la société 110 BOURGOGNE a procédé à une saisie attribution de fonds communs illicite, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 17 décembre 2024 pour la somme de 4.782,09 euros, A défaut, ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 17 décembre 2024, dénoncée le 18 décembre, pour la somme de 2.391,045 euros, En tout état de cause, débouter la société 110 BOURGOGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner ladite société à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, monsieur [O] [Y] indique que son épouse, madame [W] [Y], n’a pas donné son consentement lorsqu’il s’est porté caution solidaire de la somme due par le GAEC à la société 110 BOURGOGNE. Or il affirme que les fermages qui ont fait l’objet de la saisie sont issus de biens communs, et qu’en application de l’article 1415 du code civil, il s’agit donc de biens ne pouvant pas être faire l’objet d’une saisie pour le paiement d’une condamnation résultant d’un cautionnement pour lequel l’un des membres du couple n’avait pas donné son consentement. Il rappelle que la saisie a certes pour support l’arrêt de la cour d’appel, mais que la condamnation de la cour d’appel résulte bien du cautionnement. A titre subsidiaire, monsieur [O] [Y] soutient, sur le fondement des articles 1402 et 1411 du code civil, le créancier ne peut exécuter que sur les biens propres et revenus propres du débiteur, sauf impossibilité d’identifier précisément les biens propres dans le patrimoine, ce qui n’est pas le cas. Il sollicite donc la mainlevée de la saisie-attribution.
A titre encore plus subsidiaire, sur le fondement de l’article 1411 du code civil, il sollicite la mainlevée partielle de la saisie, pour la limitée à la moitié de celle-ci. Il affirme en effet que le fermage est clairement identifié comme un bien commun et que la société 110 BOURGOGNE était en capacité de distinguer la part de monsieur [O] [Y], le débiteur, de celle de madame [Y], tiers à l’obligation.
Par conclusions en réplique, la société 110 BOURGOGNE demande au juge de l’exécution de :
Constater que la saisie-attribution des loyers dus par monsieur [D] [J] en date du 17 décembre 2024 est opérée en vertu d’un titre exécutoire, En conséquence, à titre principal, de juger inapplicables au cas d’espèce les dispositions de l’article 1415 du code civil, Débouter monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de la moitié des sommes appartenant à madame [T] épouse [Y], Et en tout état de cause, condamner monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société affirme que l’article 1415 du code civil ne s’applique pas à l’espèce, au motif que la saisie-attribution n’a pas pour support l’acte de cautionnement, mais un titre exécutoire résultant de l’arrêt de la cour d’appel. La société estime à titre subsidiaire que, si le tribunal estimait l’article 1415 susvisé applicable, alors elle sollicite le maintien de la saisie sur la part des loyers appartenant à monsieur [O] [Y], laquelle représente la moitié des sommes saisies.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, il convient de relever que la contestation a été formulée dans le délai susvisé, de sorte que la contestation est recevable.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et des obligations qu’il constate.
Aux termes de l’article du L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il convient en l’espèce en premier lieu de constater qu’il n’est pas contesté que madame [T] épouse [Y] n’a pas donné son accord pour le cautionnement réalisé par son époux au soutien d’une dette due par le GAEC de la Rauderie à la société 110 BOURGOGNE. Il n’est pas davantage contesté que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 8 juin 2022, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre en date du 3 août 2020 condamnant solidairement messieurs [O] [Y], [R] [Y] et [S] [E] à payer à la société 110 Bourgogne la somme de 76.000 euros en mettant en œuvre l’acte de cautionnement auquel ils s’étaient engagés.
Monsieur [O] [Y] soutient que l’article 1415 du code civil fait obstacle à la saisie attribution de biens communs du couple dès lors que la dette a pour origine un cautionnement de l’époux auquel l’épouse n’avait pas donné son consentement. En réplique la société 110 BOURGOGNE estime que l’article 1415 ne s’applique pas dès lors que la saisie n’a pas pour support l’acte de cautionnement, mais le titre exécutoire résultant de l’arrêt de la cour d’appel.
Il convient cependant de souligner que si le titre exécutoire, et donc le support permettant la saisie-attribution, est bien l’arrêt susvisé de la cour d’appel, ce qui n’est au demeurant pas contesté, l’origine de la dette n’est pas modifiée par la survenue d’un jugement ou arrêt, et le régime de la dette n’en est pas modifié non plus.
Il apparaît en l’espèce que le titre exécutoire résulte d’une condamnation à payer une somme due au titre d’un cautionnement auquel monsieur [O] [Y] s’est engagé, de sorte que le régime du cautionnement est applicable pour déterminer l’étendue des droits du créancier.
En l’espèce, en application de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Il apparaît que la saisie-attribution contestée porte sur des fermages résultant de biens communs des époux [Y], ce qui n’est pas contesté. Or, en application de l’article 1415 susvisé, dès lors que madame [Y] n’avait pas consenti au cautionnement, les biens communs des époux n’étaient pas engagés par le cautionnement auquel monsieur [O] [Y] était lié.
Il en résulte donc que ces fermages issus de biens communs ne pouvaient pas faire l’objet d’une saisie, et qu’il convient d’ordonner mainlevée de cette saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société 110 BOURGOGNE succombant, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société 110 BOURGOGNE à verser à monsieur [O] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société 110 BOURGOGNE de sa demande de ce chef.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution en date du 17 décembre 2024 effectuée sur des fermages dus par monsieur [D] [J] à Monsieur [O] [Y]
DIT que la mainlevée prendra effet immédiatement, sans préjudicie de l’exercice de voies de recours ;
AUTORISE le tiers saisi à libérer sans délai les sommes rendues indisponibles par la mesure ;
CONDAMNE la société 110 BOURGOGNE à verser à monsieur [O] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société 110 BOURGOGNE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 110 BOURGOGNE aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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