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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00145 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I2DB
AFFAIRE : [P] [Q]
c/ S.A.R.L. GTA 72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GTA 72, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 mars 2025, madame [P] [Q] a acheté auprès de la SARL GTA 72, un véhicule d’occasion JEEP, modèle CHEROKEE immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 12 990 €. Le véhicule a été mis en circulation le 7 juillet 2017 et affichait au moment de la vente un kilométrage de 175 170 km. Son ancien véhicule a été repris par le garage pour le prix de 490 €. Elle a donc réglé la somme de 12500 € au garage GTA 72.
Le véhicule bénéficiait d’une garantie “moteur, boîte, pont” d’une durée de six mois à compter de la vente.
Le 30 mars 2025, le véhicule est tombé en panne avec le voyant anomalie moteur allumé.
Madame [Q] s’est rapprochée du garage qui a pu indiquer que c’était la sonde du véhicule qui devait être changée. Par la suite, le 30 juillet 2025, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Il a été déposé à la concession BMP Cars. Par mail du 31 juillet, la concession a pris contact avec la SARL GTA 72 en l’informant que le faisceau du levier de vitesse devait être remplacé ainsi que la garniture (service news du constructeur sur la panne).
Elle lui a adressé le devis des réparations pour 575.05 € TTC que la SARL a refusé de prendre à sa charge. Elle a également refusé de mettre en oeuvre la garantie contractuelle et commerciale.
Madame [Q] a mis la SARL GTA 72 en demeure de lui régler cette facture outre la somme de 90 € correspondant au prix de l’équilibrage des pneus qu’elle a effectué après la vente. La SARL GTA 72 n’a rien versé, même lorsque l’assureur de madame [Q] a formulé la même demande.
Madame [Q] a du faire réparer son véhicule mais ce dernier est de nouveau tombé en panne et a du être remorqué au garage GLINCHE AUTOMOBILES, le 12 janvier 2026. Après diagnostic, le garage a évalué les réparations à la somme de 7 182.26 € suivant devis du 21 janvier 2026 outre le remplacement du turbo du véhicule.
Par lettre du 28 janvier 2026, la SARL GTA 72 a été sollicitée pour prendre en charge ces réparations ou à défaut procéder au remboursement de la vente dans les trente jours. Aucune solution amiable n’est intervenue.
Aussi, par acte 16 mars 2026, madame [Q] a fait citer la SARL GTA 72, prise en la personne de ses gérants, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 3 avril 2026, la SARL GTA 72 n’est ni présente, ni représentée. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte de l’historique des réparations envisagées ou réalisées sur le véhicule vendu à madame [Q] que ce dernier devait présenter des défauts dès sa vente. La première panne est intervenue deux jours après l’achat. L’intervention d’un expert judiciaire est indispensable pour vérifier si les vices étaient cachés, connus ou pouvant être connus par le vendeur etc…
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, madame [Q] bénéficie d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de madame [Q] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge de madame [Q]. Ils ne pourront être réservés dans la mesure où la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [C] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule JEEP modèle CHEROKEE, immatriculé [Immatriculation 1], à savoir le garage GLINCHE AUTOMOBILES, situé [Adresse 5][Adresse 6] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [Q] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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