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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 mai 2025, n° 22/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/239
AFFAIRE : N° RG 22/00048 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2QZI
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [H]
Né le 19 aout 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [C]
Née le 29 juillet 1954 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [X]
Né le 2 mars 1969
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
A.S.L. HELIOPOLIS AB/L/K
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice la société FONCIA SOGI PELLETIER,
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 314 686 429
Ayant son siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 différée dans ses effets 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Syndicale Libre (ASL) HELIOPOLIS AB/L/K est composée de 3 ensembles immobiliers dénommés :
HELIOPOLIS BATIMENT AB,HELIOPOLIS BATIMENT L,HELIOPOLIS BATIMENT K,
Sis [Adresse 2].
L’ASL est régi par les statuts du 13 mai 1989.
La Société par Actions Simplifiée (SAS) FONCIA TERRE OCCITANE est directeur et de l’ASL et également syndic de copropriété des résidences HELIOPOLIS L et K.
La société AB GESTION est syndic de copropriété de la résidence HELIOPOLIS AB.
Lors de l’assemblée générale du 4 septembre 2020, la résolution n°11, relative aux convocations et délibérations de l’ASL, a été adoptée, ayant pour objet une convocation et un vote par copropriétaire dans le cadre des assemblées de l’ASL, de sorte que les votes s’effectueront par copropriétaire et non plus par copropriété.
En application du vote de cette résolution, l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K a convoqué à l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2021, l’ensemble des copropriétaires.
***
Par acte du 3 janvier 2022, Madame [M] [C], Monsieur [S] [H] et Monsieur [S] [X] ont assigné l’ASL HELIPOLIS AB/L/K, pris en la personne de son directeur en exercice, la société FONCIA SOGI PELLETIER, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 1192 du code civil et de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, aux fins de :
Annuler l’assemblée générale du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions,Condamner l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K à leur verser 700 euros chacun au titre des frais irrépétibles,Condamner l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K aux entiers dépens de l’instance, Les dispenser de toute participation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Dire que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Monsieur [S] [X] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1192 du code civil et de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, de :
Annuler l’assemblée générale du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions,Condamner l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K à lui verser 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,Condamner l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K aux entiers dépens de l’instance, Le dispenser de toute participation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Dire que l’exécution provisoire est de droit. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, l’ASL HELIOPOLIS AB L K, pris en la personne de son syndic en exercice, la Société par Actions Simplifiée (SAS) FONCIA TERRE OCCITANE, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
débouter Madame [M] [C], Monsieur [S] [H] et Monsieur [S] [X] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2021,condamner Madame [M] [C], Monsieur [S] [H] et Monsieur [S] [X] à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner Madame [M] [C], Monsieur [S] [H] et Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2025, la clôture a été fixée au 24 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à agir de Madame [M] [C] et de Monsieur [S] [H]
L’ASL HELIOPOLIS AB/L/K soulève des fins de non-recevoir fondées sur le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [S] [H] et de Madame [M] [C] à la suite de la vente de leurs lots.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Or, elle n’a pas été fait l’objet d’une saisine de ce dernier, alors même que les actes de vente produits contradictoirement aux débats sont antérieurs à la clôture.
Au surplus, le tribunal souligne que Madame [C] et Monsieur [H] ne formulent plus de demandes aux termes de leurs dernières écritures.
En conséquence, il conviendra de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K, pris en la personne de son directeur en exercice, la société FONCIA SOGI PELLETIER.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 30 septembre 2021
Aux termes de l’article 1188 du code civil « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article 1192 du même code ajoute que « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
En l’espèce, l’article 11 des statuts du 13 mai 1989, applicables à l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K stipule que « chaque membre de l’association a droit à autant de voix que les tantièmes de charges ci-après définies à l’article 22. En cas de différends, le bureau de l’assemblée générale a compétence pour statuer souverainement sur le nombre de voix appartenant à chaque copropriété ».
L’article 22 de ces mêmes statuts précise que « les charges seront réparties entre les différentes copropriétés dans les proportions suivantes :
Ensemble immobilier « HELIOPOLIS AB » : 18/45 (DIX HUIT/QUARANTE CINQUIEMES)Ensemble immobilier « HELIOPOLIS L » : 13/45 (TREIZE/QUARANTE CINQUIEMES)Ensemble immobilier « HELIOPOLIS K » : 14/45 (QUATORZE/QUARANTE CINQUIEMES) ».
En application de l’article 8 de ces statuts, «l’assemblée générale se compose de toutes les copropriétés définies à l’article UN. Le syndic de la copropriété les représente à l’assemblée générale sans avoir à justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale de son syndicat. A l’égard de l’association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété sont en toute hypothèse considérés comme l’expression de la volonté de ceux que le syndic représente. Le vote du syndic est indivisible ».
Lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2021, l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K a octroyé aux 11 copropriétaires présents de la résidence HELIOPOLIS AB, sur les 195 lots, l’équivalence du vote de la copropriété dans son ensemble, à savoir 18 voix au sein de l’assemblée générale de l’ASL.
Pourtant, en application de l’article 22 précité des statuts applicables, les 18 voix doivent être affectées à la copropriété AB et non à une partie de ses membres, ces derniers ne justifiant d’aucun mandat pour engager l’ensemble de la copropriété concernée.
L’ASL HELIOPOLIS AB/L/K se prévaut de l’application de l’article 11 alinéa 2 des statuts stipulant que « en cas de différends, le bureau de l’assemblée générale a compétence pour statuer souverainement sur le nombre de voix appartenant à chaque copropriété ». Il est mis en exergue des mesures de restrictions administratives prises par le gouvernement à cause de la crise de la Covid-19 sans qu’il n’en soit explicité le contenu, ni le lien avec le faible nombre de votes recensés. Dans le même sens, le fait qu’il s’agissait de la première assemblée générale après les changements relatifs aux modalités de convocations ne peut justifier le recours à l’article 11 alinéa 2 en ce qu’il ne s’agit pas d’un « différend ».
Dès lors, l’assemblée générale de l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K du 30 septembre 2021 n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote.
En conséquence, il conviendra de prononcer la nullité de l’assemblée générale de l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K du 30 septembre 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K, pris en la personne de son directeur en exercice, la société FONCIA SOGI PELLETIER, succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K, pris en la personne de son directeur en exercice, la société FONCIA SOGI PELLETIER, étant condamné aux dépens, il conviendra de le condamner à verser 1.200 euros à Monsieur [S] [X].
Aussi, il sera dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Monsieur [S] [X] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE les fins de non-recevoir soulevées par l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K, pris en la personne de son directeur en exercice, la société FONCIA SOGI PELLETIER irrecevables,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale ASL HELIOPOLIS AB/L/K du 30 septembre 2021,
CONDAMNE l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K, pris en la personne de son directeur en exercice, la société FONCIA SOGI PELLETIER, à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE l’ASL HELIOPOLIS AB/L/K, pris en la personne de son directeur en exercice, la société FONCIA SOGI PELLETIER, à verser 1.200 euros à Monsieur [S] [X], au titre des frais irrépétibles,
DIT que Monsieur [S] [X] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT
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