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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2026, n° 25/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02266 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7ZR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [K] [C] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 juillet 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a consenti à Mme [K] [C] [X] un crédit prêt personnel n°42495080199001 de 35.000 euros au taux débiteur fixe de 6,44 % remboursable en 70 mensualités de X euros hors assurance.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 septembre 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a fait assigner Mme [K] [C] [X], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable,
le condamner à payer la somme de 37.842,41 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,44 % l’an depuis le 21 décembre 2023 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 , et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement »,
subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 34.422,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
la condamner au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026 et renvoyée en raison de l’empêchement du magistrat à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans son assignation, à laquelle elle se réfère.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Mme [K] [C] [X], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.32-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 octobre 2023, puisqu’elle a été engagée le 2 septembre 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 21 décembre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 21 décembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences de l’absence d’interrogation suffisante de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de l’emprunteur. Celle-ci a indiqué percevoir comme ressources un salaire net de 2.928 euros ainsi que des charges composées d’un loyer ou un prêt de 510 euros. Elle indique également n’avoir personne à charge. Pour étayer ces déclarations, la banque joint :
Concernant les ressources : un bulletin de salaire (juin 2023)
Concernant les charges contraintes : aucune pièce.
Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité et de la situation financière de l’emprunteur. De plus il convient de rappeler que la situation financière d’une personne ne se détermine pas seulement en fonction de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour déterminer sa capacité de remboursement. Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, sa situation financière en s’étant contentée des déclarations effectuées par ce dernier.
Par conséquent, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par Mme [K] [C] [X]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 35.000 euros
— Déduction des versements : 0 euro
soit : un total restant dû de 35.000 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 6,44%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Mme [K] [C] [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 21 décembre 2023, avec application de l’article 1343-1 du code civil pour les intérêts moratoires en cas de paiement partiel.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [C] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [K] [C] [X] sera condamnée à verser à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°42495080199001 conclu entre la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] et Mme [K] [C] [X] le 20 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [K] [C] [X] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 35.000 euros pour solde du prêt n°42495080199001avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 21 décembre 2023 ;
RAPPELLE que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ;
DEBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] de sa demande de capitalisation ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [K] [C] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [K] [C] [X] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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