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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 20/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 1 ] C/CPAM DE LA SARTHE c/ CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE LA SARTHE
N° RG 20/02337 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMB5
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL PRK & Associés avocat au barreau de PARIS, comparante à l’audience
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, mais dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DE LA SARTHE
SELARL [3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2]
SELARL [3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 27 septembre 2019, Madame [W] [M], engagée par la société [1] en qualité de manutentionnaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « tendinopathie chronique de l’épaule droite » et mentionnant une date de première constatation médicale le 18 juillet 2019.
Le certificat médical initial établi le 30 août 2019 fait état de « déclaration MP 57- tendinopathie chronique de l’épaule droite avérée par IRM ». Le médecin a prescrit des soins à Madame [W] [M] jusqu’au 30 mars 2020 inclus.
Un certificat médical initial de rechute a été établi le 31 août 2020 faisant état d’une suture de la coiffe de l’épaule droite. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [W] [M] jusqu’au 23 novembre 2020 inclus.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle, lors du colloque médico-administratif du 4 mars 2020, le médecin conseil a fixé la première constatation médicale de l’affection au 27 juin 2019.
Par courrier du 12 mars 2020, la CPAM de la Sarthe a informé l’employeur de la fin de l’instruction du dossier de Madame [W] [M] et que, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par celle-ci intervenant le 1er avril 2020, l’employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 1er avril 2020, la CPAM de la Sarthe a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de Madame [W] [M] figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier daté du 30 juillet 2020, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [W] [M].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 24 novembre 2020, reçue par le greffe le 25 novembre 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de la Sarthe, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [W] [M].
L’affaire a été appelée, suite à mise en état, à l’audience du 17 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— dire et juger qu’elle est recevable en son recours,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [W] [M] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
A titre très subsidiaire,
— si par impossible la maladie lui était déclarée opposable, dire et juger que l’exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l’origine de la pathologie sans qu’il soit possible de déterminer un rôle causal à l’exposition au cours de l’activité réalisée pour son compte,
En toutes hypothèses,
— prendre acte de ce qu’elle désigne le docteur [A] aux fins de recevoir les documents médicaux,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La société [1] soutient que la CPAM de la Sarthe n’a pas respecté les délais d’instruction et qu’elle n’a reçu aucun questionnaire de la part de la caisse.
La CPAM de la Sarthe a sollicité de bénéficier d’une dispense de comparution. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er août 2025, elle déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur le respect du contradictoire sans acquiescement aux autres moyens soulevés.
Elle demande par ailleurs au tribunal de débouter la société [1] de ses autres demandes ne portant pas sur le respect du contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [1] :
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la société [1] justifie avoir effectué le recours préalable dans les délais prévus par les textes.
La CPAM de la Sarthe ne conteste pas cette saisine.
Le recours de la société [1] devant la juridiction sera déclaré recevable.
Sur le non-respect du principe du contradictoire par la CPAM de la Sarthe :
La société [1] soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de 10 jours francs pour prendre connaissance du dossier de Madame [W] [M], d’autant que ce délai aurait dû bénéficier de l’allongement prévu en période de crise sanitaire.
La caisse s’en est rapportée.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de l’article R. 461-9 III, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dispose que :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : (…)
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. »
Il résulte de l’article 11 précité que, dès lors que les délais prévus par les articles précités étaient échus à partir du 12 mars 2020 jusqu’au 10 octobre 2020 inclus, par application du paragraphe II de l’article 11, la durée de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est de 10 jours francs avant la prise de décision par la caisse augmenté 20 jours, soit 30 jours francs avant la prise de décision par la caisse.
La société dispose donc d’un délai de 30 jours pour prendre connaissance des pièces susceptibles de lui faire grief et émettre ses observations avant que la caisse prenne sa décision.
La caisse n’a pas entendu répondre sur ce point dans ses conclusions.
Il résulte des faits de l’espèce que, par courrier daté du 12 mars 2020, réceptionné le 26 mars 2020 par l’employeur, celui-ci a été informé de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier, préalablement à la prise de décision de la caisse devant intervenir le 1er avril 2020. Le 1er avril 2020, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Madame [W] [M].
Par conséquent, l’employeur n’a disposé que d’un délai de 4 jours francs pour venir consulter les pièces du dossier, ayant reçu le courrier de clôture de la caisse en date du 26 mars 2020 , et ce alors même que le délai légal doit être de 10 jours francs et que, par le bénéfice des textes dérogatoires liés à la période de crise sanitaire du covid 19, ce délai aurait même dû être porté à 30 jours.
Le non respect de ce délai lui porte nécessairement préjudice et il doit donc être conclu que la CPAM de la Sarthe n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par la société [1], la décision de prise en charge de la CPAM de la Sarthe de la maladie déclarée par Madame [W] [M], au titre de la législation professionnelle, sera déclarée inopposable à la société [1].
La caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Selon l’article 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La société [1] demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sera donc fait droit à la demande d’exécution provisoire formulée par la société [1].
Sur les dépens :
En tant que partie succombant, la CPAM de la Sarthe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [1] ;
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la CPAM de la Sarthe, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens, déclarée par Madame [W] [M] le 27 septembre 2019 ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise judiciaire et de ses autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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