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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2025
N° RG 23/00111 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5PQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. ET ALORS
C/
S.A.R.L. LE NICOIS [Localité 12] Prise en la personne de son représentant légal, S.A.R.L. LE NICOIS [Localité 15] Prise en la personne de son représentant légal, S.A.R.L. [Localité 20]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. ET ALORS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne charlotte MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1933
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LE NICOIS [Localité 12] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A.R.L. LE NICOIS [Localité 15] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1942
S.A.R.L. [Localité 20]
AU [Localité 19]
[Localité 8]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Me Emilie ISSAGARRE, avocat plaidant au barreau d’AGEN
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appeleée le 18 Décembre 2024, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 08 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Et alors, immatriculée le 18 décembre 2015, a notamment pour objet la vente de produits et articles d’épicerie fine.
Elle est propriétaire, par suite d’une transmission totale de propriété du 2 mars 2016, des marques semi-figuratives suivantes déposées par la société Les Niçois,
— n°4073143 « Les Niçois » déposée à l’INPI le 4 mars 2014 pour les classes 9, 16, 25, 29, 30, 35, 41 et 43,
— n°4160267 « Les Niçois » déposée à l’INPI le 25 février 2015 pour les classes 4, 28, 29, 30 et 35,
reproduisant toutes deux le signe suivant :
Les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Niçois [Localité 15], respectivement immatriculées les 13 janvier 2020 et 26 avril 2021, ont pour activité le commerce de produits alimentaires.
La société [Localité 20], immatriculée le 21 août 1991, a pour objet l’achat, la transformation, le conditionnement et la vente de tous produits alimentaires.
Par courrier du 22 septembre 2021, la société Et alors a indiqué à la société Le Niçois [Localité 12] que ses activités d’épicerie exercées sous l’enseigne Le Niçois [Localité 12] étaient constitutives de contrefaçon à l’égard de sa marque. Elle la mettait en demeure de cesser toute utilisation de l’enseigne Le Niçois [Localité 12].
Les 19 octobre 2022, suite à une autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre sur requête de la société Et alors, des saisies-contrefaçon ont été réalisées dans les locaux des sociétés Le Niçois [Localité 12], le Niçois Neuilly, et [Localité 20].
Par actes de commissaire de justice en date du 19 octobre 2022, la société Et alors a fait assigner la société Le Niçois [Localité 12], la société Le Niçois Neuilly et la société [Localité 20] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Et alors demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger qu’en reproduisant et en utilisant de façon illicite les droits de propriété intellectuelle détenus sur la marque « Les Niçois », les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] ont commis des actes constitutifs de contrefaçon,
en conséquence,
— interdire aux sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] l’usage, la reproduction, totale ou partielle, de quelque manière et à quelque fin que ce soit de la marque « Le Niçois », sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification à partie du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] à lui verser la somme de 500 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon de la marque « Les Niçois », toutes causes confondues,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre,
— interdire aux sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] l’usage, la reproduction, totale ou partielle, de quelque manière et à quelque fin que ce soit de la marque « Le Niçois », sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification à partie du jugement à intervenir,
en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] à lui verser la somme de 200 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Le Niçois [Localité 12], Le Niçois [Localité 15] et [Localité 20] de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner, à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans trois revues ou journaux, à son choix, aux frais des sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15],
— condamner in solidum les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] aux dépens, en ce compris les frais et honoraires des commissaires de justice relatifs aux opérations de constatation et de saisie avec faculté de recouvrement direct au profit de [13] Anne-Charlotte Mallet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer commun et opposable à la société [Localité 20] le jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois Neuilly demandent au tribunal de :
— débouter la société Et alors de ses demandes,
— prononcer la nullité de la marque « Les Niçois »,
en conséquence,
— juger qu’il n’existe pas d’imitation ni de copie servile et donc de faits de concurrence déloyale et les autoriser à continuer d’utiliser leur signalétique « Le Niçois » sur leurs produits,
En tout état de cause,
— condamner la Société Et alors aux dépens,
— condamner la société Et alors à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société [Localité 20] demande au tribunal de :
— débouter la société Et alors de ses demandes,
— condamner la société Et alors aux dépens,
— condamner la société Et alors à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie « discussion » des conclusions.
Dès lors que les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] sollicitent l’annulation des marques sur lesquelles se fonde l’action en contrefaçon, il y a lieu, après avoir examiné l’objet de l’action en contrefaçon exercée, de statuer sur la validité des marques.
Sur l’objet de l’action en contrefaçon exercée par la société Et alors
Dans ses conclusions, la société Et alors ne rattache pas précisément et expressément les produits commercialisés par les sociétés Le Niçois et Le Niçois [Localité 12] aux classes de produits pour lesquels ses deux marques semi-figuratives ont été déposées.
Ainsi, elle se contente (pages 13 et suivantes) d’invoquer :
— l’identité entre trois classes (29, 30 et 33) pour lesquelles les marques Les Niçois et Le Niçois ont été déposées,
— l’identité entre les produits commercialisés par ses soins d’une part, et par les sociétés Le Niçois [Localité 15] et Le Niçois [Localité 12] d’autre part, se référant, pour ces derniers, aux saisies pratiquées les 25 août 2022 et 19 octobre 2023 (en réalité 19 octobre 2022),
— la similitude du conditionnement des produits commercialisés par les différentes sociétés,
— le renforcement du risque de confusion par l’utilisation, par les sociétés défenderesses, de dénominations sociales, d’enseigne, de cartes de visite et de sachets dans lesquels sont vendus les produits, qui comprennent les signes Le Niçois.
S’agissant des produits commercialisés et saisis les 25 août 2022 et 19 octobre 2022, il sera précisé à ce stade qu’un procès-verbal de constat (pièce en demande n°8) et une saisie-contrefaçon (pièce en demande n°13) ont été respectivement réalisés les 25 août 2022 et 19 octobre 2022 dans des locaux situés [Adresse 3], exploités par la société Sun Primeur, qui n’est pas dans la cause, et dont la société demanderesse ne dit rien, à l’exclusion d’une phrase indiquant que celle-ci a « sans doute » commercialisé des produits litigieux identiques à ceux rattachés aux sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15]. Il sera donc considéré que ces produits ne sont pas concernés par les demandes formées par la société Et alors.
Concernant les sociétés Le Niçois [Localité 15] et Le Niçois [Localité 12], ne sont concernés que les saisies-contrefaçons pratiquées le 19 octobre 2022 dans les locaux exploités par la société Le Niçois [Localité 15] (pièce en demande n°15) et dans ceux exploités par la société Le Niçois [Localité 12] (pièce en demande n°16) ainsi, pour cette dernière, les factures délivrées à son nom par la société [Localité 20] qui l’a fournie en fruits secs ou à coque et en épices (pièce en demande n°14).
Par conséquent, il sera retenu que la société Et alors se prévaut des marques semi-figuratives Les Niçois enregistrées pour les classes 29, 30 et 33, et que son action en contrefaçon porte sur :
— le signe semi-figuratif correspondant à la marque Le Niçois,
— les signes Le Niçois utilisés sur les boîtes transparentes, sacs, enseignes, cartes de visite par les sociétés défenderesses,
et se rapportant à des produits de fruits secs et à coque et épices vendus par les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15], qui sont les seuls identifiés dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
Sur la validité des marques « Les Niçois »
Les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] indiquent, au visa de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, que les marques déposées sont nulles en ce qu’elles sont composées exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner la provenance géographique et en ce qu’elles sont de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit ; que les marques litigieuses désignent la ville de [Localité 17] et la région provençale dont ladite ville est emblématique, et qui dispose d’une réputation internationale ; que la société Et alors laisse croire aux consommateurs que ses produits proviennent de la région niçoise, notamment par les indications portées sur le conditionnement des produits ou sur son site internet ; que cette communication rattache la fabrication ou la production de ses produits à la région provençale ; que les denrées commercialisées (noix de cajou, tuiles soufflées) ne sont pourtant pas produites en France ; que l’origine des olives des tapenades n’est pas précisée alors que l’évocation de la ville de [Localité 17] les associe aux olives de [Localité 17] qui relèvent d’une appellation protégée ; que les marques ont par ailleurs été déposées pour le produit « pâte à tartiner bénéficiant de l’appellation d’origine Pâte d’olive de [Localité 17] », ce qui est prohibé ; que le contrat avec la société Color Food versé par la société Et alors est postérieur à l’assignation et ne contient pas les annexes qui listent les produits utilisés.
La société Et alors oppose que tous les produits commercialisés sont conçus dans le sud de la France, ce qui correspond à la définition jurisprudentielle de l’indication de provenance ; que les produits ne sont pas présentés comme venant de [Localité 17] mais sont associés à des prénoms (« Les tuiles soufflées de tonton [R] ») et au qualitatif « MADE in France ».
Elle ajoute que la validité de la marque n’a jamais été contestée et n’a fait l’objet d’aucune opposition ; que la France admet le dépôt d’une marque géographique à la condition que le signe choisi ne porte pas atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.
Appréciation du tribunal,
Il sera observé à titre liminaire que les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] citent l’article L. 711-2 3° (est nulle « Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ») et 8° ( est nulle « une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ») du code de la propriété intellectuelle, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.
Toutefois, l’article 15 de ladite ordonnance énonce que les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux demandes d’enregistrement de marque déposées antérieurement à son entrée en vigueur, survenue le 15 décembre 2019. Dès lors que les marques litigieuses ont été déposées en 2014 et 2015, la disposition invoquée par les sociétés défenderesses n’est pas applicable.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, qui reprennent les mêmes principes.
1) Sur la descriptivité
L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169, issu de la transposition de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, énonce :
« Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : […]
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, relativement à la Directive précitée, que :
« 25. Ce faisant, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
26. S’agissant plus particulièrement des signes ou indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs.
[…]
29. Il convient ensuite de constater que l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive ne se limite pas à interdire l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produit concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celui-ci aux yeux des milieux intéressés, à savoir dans le commerce et chez le consommateur moyen de cette catégorie de produits dans le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé.
30. En effet, il ressort du texte même de l’article 3, paragraphe 1, sous c), qui se réfère aux «… indications pouvant servir … pour désigner … la provenance géographique», que les noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits concernée.
31. Dès lors, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, l’autorité compétente doit apprécier si un nom géographique pour lequel l’enregistrement en tant que marque est demandé désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée ou s’il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi.
32. Pour apprécier si, dans ce dernier cas, ce nom géographique est susceptible, aux yeux des milieux intéressés, de désigner la provenance de la catégorie de produits dont il s’agit, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que ces derniers ont d’un tel nom ainsi que des caractéristiques du lieu que celui-ci désigne et de la catégorie de produits concernée » (CJCE, 4 mai 1999, aff. jtes C-108/97 et C-109/97, Windsurfing Chiemsee).
Il importe donc de déterminer si le nom géographique est susceptible, aux yeux des milieux intéressés, de désigner la provenance de la catégorie de produits dont il s’agit.
Surtout, la nullité ne peut être prononcée qu’à la condition que le signe soit lui-même descriptif au regard des produits et services désignés, et ce indépendamment de l’usage qui en est fait. En effet, la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité est celle du dépôt de la demande de la marque contestée, et les motifs absolus de nullité doivent être appréciés au moment du dépôt, in abstracto (Com. 15 mars 2017, pourvoi n°15-19.513), contrairement à l’action en déchéance qui n’est pas exercée par les sociétés défenderesses.
Ainsi, l’appréciation du motif de nullité ne peut être réalisée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque a été déposée et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent.
Par conséquent, l’ensemble des moyens avancés par les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] ayant trait aux conditions d’exploitation du signe, notamment la commercialisation et les indications figurant sur l’emballage des produits, sont indifférents, seul le signe tel que déposé devant être examiné.
En sus, dans leurs conclusions, leurs moyens ne se rapportent qu’à des produits pour l’apéritif (particulièrement les noix de cajou, des biscuits salés, et la tapenade). Il sera dès lors considéré que leur action en nullité des marques vise exclusivement les classes 29 et 30, qui sont précisément celles invoquées par la société Et alors.
Sur ce point, la marque n°4073143 « Les Niçois » a été déposée, parmi les deux classes précitées, pour les produits et services suivants (sont reprises pour les deux marques les listes des dépôts à l’INPI et non celle dressée en page 13 des conclusions de la demanderesse qui est erronée) :
-29 : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits (à l’exception des olives) ; olives bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Olive de [Localité 17] » ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles (à l’exception de l’huile d’olive) ; huiles comestibles bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Huile d’Olive de [Localité 17] » ;
-30 : café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, sandwiches, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
Il sera précisé que la marque a été déposée pour l’intégralité de la classe 29, sans restriction, et que cette classe inclut selon la classification de [Localité 17] les légumineuses et fruits à coque préparés pour l’alimentation humaine, dont font notamment partie les noix, noisettes, noix de cajou, amandes et les pistaches.
La marque n°4160267 « Les Niçois » a été déposée, parmi les deux classes précitées, pour les produits et services suivants :
-29 : Chips [pommes de terre ou dérivé de farine de pois chiche] ; pâte à tartiner bénéficiant de l’appellation d’origine Pâte d’olive de [Localité 17] ;
-30 : Barres chocolatées ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; sauce tomate ; sauces [condiments] ; sauce pour pâtes alimentaires ; sauces à salade, pâtes fraîches, gnocchi.
En l’espèce, les classes de produits pour lesquels la validité des marques est contestée se rapportent à des produits alimentaires, de consommation courante. Le public de référence est ainsi le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Si le signe « Les Niçois » ne constitue pas un toponyme proprement dit, il s’agit du gentilé de la commune de [Localité 17] et, ce faisant, s’associe directement à cette métropole.
Toutefois, les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer leurs affirmations sur la réputation de la ville de [Localité 17] pour les rares produits qu’elles évoquent dans leurs conclusions (noix de cajou, tuiles soufflées). En conséquence, il n’est pas démontré que le public pertinent établira un lien entre ces produits et le lieu géographique auquel renvoient les marques en cause.
Les seuls produits figurant dans les classes en cause ayant un lien évident avec la commune de [Localité 17] sont celles qui font expressément référence à une AOP de cette commune, soit : olives bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Olive de [Localité 17] » et huiles comestibles bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Huile d’Olive de [Localité 17] » pour la marque n°4073143 ; pâte à tartiner bénéficiant de l’appellation d’origine Pâte d’olive de [Localité 17] pour la marque n°4160267.
Ce faisant, en utilisant un signe faisant directement référence à ce qui ne peut qu’être, s’agissant d’une appellation d’origine contrôlée, la provenance du produit, le consommateur moyen préalablement décrit établira nécessairement un lien entre le nom géographique auquel le signe renvoie, la ville de [Localité 17], et la catégorie de produits concernés.
Ainsi, pour ces seuls produits, les marques précitées doivent être considérées comme descriptives et, par conséquent, annulées.
De surcroît il sera précisé pour le surplus des produits qu’outre l’absence d’éléments de preuve, il n’apparaît aucun lien entre la commune de [Localité 17] et les produits en cause dans le présent litige, soit des fruits secs ou à coque et des épices. Ainsi, le signe déposé est pour ceux-ci apte à remplir la fonction qui est celle de la marque, soit la distinction des produits commercialisés à l’intention des consommateurs.
Par conséquent, il sera jugé que les marques Les Niçois ne sont pas descriptives pour le surplus des produits ou services visés.
2) Sur la déceptivité
L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version précitée, dispose :
« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : […]
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
La seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité est celle du dépôt de la demande de marque contestée, et les motifs absolus de nullité doivent être appréciés au moment du dépôt, in abstracto, contrairement à l’action en déchéance qui n’est pas exercée par les sociétés défenderesses. Dès lors, l’appréciation du motif de nullité ne peut être portée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent.
Or, en l’espèce, à l’exception des trois produits pour lesquels l’annulation a préalablement été prononcée, la liste des produits couverts par les marques litigieuses ne comporte aucune indication de leur provenance géographique. Ils peuvent se rapporter à des produits ayant pour provenance la commune de [Localité 17].
Dès lors, il n’existe pas, à la date de dépôt des marques litigieuses, de contradiction entre celles-ci et les produits désignés, si bien qu’il ne peut être considéré que la marque revêtait, à ce stade, un caractère trompeur.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] de leur demande de nullité formée à ce titre.
Sur l’action en contrefaçon des marques
Sur la matérialité de la contrefaçon
La société Et alors se fonde sur les articles L. 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et indique que les marques Les Niçois et Le Niçois ont été déposées pour classes 29, 30 et 33, soit pour des produits identiques et similaires ; que la similitude des signes est patente dès lors que les marques en cause ont en commun une partie de leur élément verbal (« Nicois »), que les éléments figuratifs les rendent visuellement extrêmement ressemblantes, que la prononciation des marques est relativement proche et qu’elles évoquent conceptuellement, la ville de [Localité 17], ses habitants, et plus généralement le sud de la France.
Elle ajoute que l’emballage des produits dans des boîtes rondes transparentes de diamètres identiques, la typographie et la couleur blanche utilisées pour apposer le sigle « Le Niçois » sont de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne ; qu’il en est de même des dénominations sociales choisies par les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Niçois [Localité 15], l’enseigne du fonds de commerce situé à [Localité 16], les cartes de visite, ou le sachet de vente des produits contrefaits.
Les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] opposent que le visuel des marques est très différent (police, couleur, disposition), que la sonorité est également distincte et qu’il n’existe donc aucun risque de confusion entre les marques.
Elles ajoutent que la prétendue similarité dont la demanderesse tente de se prévaloir ne concerne que les boîtes de fruits secs dont le conditionnement (boîte ronde transparente) n’est aucunement original.
Elles précisent que des saisies ont été pratiquées dans les locaux d’une société qui n’est pas dans la cause (Sun Primeur, domiciliée [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Adresse 18]) ; que l’activité des boutiques en cause est essentiellement la vente de fruits et légumes frais et que la vente de fruits secs est accessoire ; que le commissaire de justice ayant réalisé la saisie dans les locaux de la société Le Niçois [Localité 15] n’a retrouvé aucune emballage sur lequel était apposé le signe Le Niçois.
Appréciation du tribunal,
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle énonce :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
En vertu de l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ».
Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.
Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
La similitude entre les produits et services s’apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, qui incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc, point 17).
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc,)
1) Sur les usages caractérisés
Il sera rappelé à titre liminaire que les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15], si elles ont le même gérant, n’en constituent pas moins des personnes morales distinctes, juridiquement autonomes, qui ne peuvent, sauf circonstances particulières qui ne sont en l’espèce pas alléguées, engager leur responsabilité que de leur propre fait. Or, dans ses conclusions, la société Et alors n’opère aucune distinction entre les différentes sociétés, les regroupant systématiquement, jusqu’à solliciter des condamnations in solidum sans justifier cette solidarité qui ne se présume pourtant pas. Le tribunal restituera donc, parmi les faits allégués, leur imputabilité à chacune des sociétés.
Premièrement, la société Et alors invoque le dépôt de la marque semi-figurative n°4706171 « Le Niçois », pris indépendamment de l’activité des sociétés défenderesses.
Toutefois, cette marque n’a été déposée par aucune des sociétés défenderesses puisque le bordereau de l’INPI (pièce n°11 en demande) précise que le déposant est M. [S] [G], qui n’est pas dans la cause, la société Le Niçois [Localité 12] n’étant visée dans le bordereau que comme « mandataire/destinataire de la correspondance ».
De surcroît, la société Et alors vise les classes de produits pour lesquelles les marques Les Niçois et Le Niçois ont été déposées en affirmant que les produits en cause sont identiques (page 13 de ses conclusions), ce qui suffit selon elle à caractériser la contrefaçon. Or, la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne constitue pas à elle seule un acte de contrefaçon (Com., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-20.959 et 19-20.504).
En deuxième lieu, la société Et alors vise les produits saisis par les commissaires de justice les 25 août et 19 octobre 2022.
Il sera rappelé que les constatations faites dans les locaux situés [Adresse 2] concernent la société Sun Primeur et ne peuvent être imputées aux sociétés défenderesses.
S’agissant des constatations réalisées au sein des locaux exploités par la société Le Niçois [Localité 15] (pièce n°15 en demande), le commissaire de justice a relevé que cette boutique utilisait le signe « Le Niçois » sur son store (« Le Niçois » sur les côtés du store, « Le Niçois [Localité 15] » sur sa partie centrale), sur ses cartes de visite qui portent la mention « Le Niçois [Localité 15] », étant précisé que l’ensemble des éléments précités (store et cartes de visite) reproduisent le signe de la marque semi-figurative n°4706171 « Le Niçois ».
Le commissaire de justice a également relevé que le signe Le Niçois figurait dans des factures de fruits et légumes frais émises par la société Le Frélicot à destination de la société Le Niçois [Localité 15].
Enfin, si les conclusions de la société demanderesse se réfèrent à de nombreuses reprises au conditionnement des produits vendus par les sociétés défenderesses, le commissaire a indiqué que les produits en vrac ou conditionnés étaient vendus dans des barquettes portant une étiquette avec une marque « autre que celle visée à l’ordonnance », ce qui exclut tout usage du signe litigieux à ce titre.
S’agissant des constatations réalisées au sein des locaux exploités par la société Le Niçois [Localité 12] (pièce n°16 en demande), le commissaire de justice a relevé que la boutique vendait des fruits secs et mélanges de fruits secs vendus en vrac ou conditionnés dans des bocaux avec un couvercle métallique, ces derniers étant revêtus d’une étiquette précisant la nature du produit et portant la mention « Le Niçois ». Si le commissaire de justice précise prendre une photographie desdits produits, aucune n’est versée aux débats, le procès-verbal produit ne contenant que les constatations écrites. Toutefois, la société Et alors produit un cliché photographique (pièce n°6 en demande) issu du compte Instagram de la société Le Niçois [Localité 12] (compte « leniçoisbio »), qui montre lesdits bocaux et permet de constater que le couvercle métallique reproduit la marque semi-figurative n°4706171 « Le Niçois »
Par ailleurs, se rapportant à la société Le Niçois [Localité 12], ont été saisis auprès de la société [Localité 20] (pièce n°14 en demande) huit factures de fruits secs et d’épice adressées à cette société.
Ainsi, outre les dénominations sociales utilisées par les deux sociétés défenderesses, ces différents éléments caractérisent un usage du signe litigieux « Le Niçois », dans la vie des affaires, par les sociétés Le Niçois [Localité 15] d’une part, et Le Niçois [Localité 12] d’autre part.
2) Sur le public pertinent
Les produits visés à l’enregistrement des marques n°4073143 « Les Niçois et n°4160267 « Les Niçois » sont des produits alimentaires qui constituent des produits de consommation courante. Dès lors, le niveau d’attention est celui du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
3) Sur la comparaison des produits et services
S’agissant de la société Le Niçois [Localité 15], le signe litigieux Le Niçois est utilisé sur l’enseigne, sur les cartes de visite saisis, et à titre de dénomination sociale. Si le commissaire de justice ne précise pas la nature des produits vendus dans ce local, la société défenderesse indique (pages 19 et 20 de ses conclusions) qu’il s’agit principalement de fruits et légumes et d’une vente accessoire de fruits secs. Or, ces produits sont identiques aux produits de la classe n°29 pour lesquels la marque n°4073143 « Les Niçois » a été déposée, qui intègre les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ».
Le même constat doit être réalisé pour les produits vendus par la société Le Niçois [Localité 12], la société défenderesse procédant à la même reconnaissance (pages 19 et 20 de ses conclusions), et le commissaire de justice ayant de surcroît relevé la vente de fruits secs d’une part et d’épices d’autre part, ces derniers ayant été déposés au titre de la classe 30.
Par conséquent, il sera retenu que les produits vendus par les sociétés défenderesses sont identiques aux produits pour lesquels la marque n°4073143 « Les Niçois » a été déposée.
4) Sur la comparaison entre les signes et la marque, et le risque de confusion
Conformément à ce qui a été préalablement retenu, il est pertinent de comparer le signe semi-figuratif de la marque n°4073143 « Les Niçois » avec les différents signes préalablement identifiés. De même, seule la marque semi-figurative n°4073143 « Les Niçois » sera retenue en tant que terme de comparaison, à l’exclusion de ses modalités d’exploitation et notamment des boîtes en plastique utilisés par la société demanderesse et sur lesquelles celle-ci insiste dans ses conclusions, dont il sera de surcroît relevé que leur usage dans le commerce est parfaitement banal.
a. La comparaison entre le signe semi-figuratif Les Niçois et le signe semi-figuratif Le Niçois, et le risque de confusion
Le signe Le Niçois est apposé sur les couvercles des bocaux entreposés dans le magasin exploité par la société Le Niçois [Localité 12].
Sur le plan visuel, les deux signes sont complexes. Le premier reproduit deux termes (Les et Niçois), l’un au-dessus de l’autre, en majuscule, caractères noirs épais sur un fond blanc. Les deux mots sont orientés en une diagonale partant du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit. L’ensemble est fermé par hexagone noir.
Le second reproduit également deux termes (Le et Niçois), séparés par un espace, écrits en caractère blanc sur un fond gris, seules les initiales étant en majuscule. À partir du point du second « i » du terme « Niçois » émergent des éléments graphiques semblant prendre leur envol, et qui apparaissent figurer des oiseaux ou des fleurs.
Visuellement, si les deux signes reproduisent le terme Niçois, qui apparaît de manière dominante dans l’un et l’autre cas, les signes en litige présentent néanmoins une similitude relativement faible.
Sur le plan phonétique, les deux signes juxtaposent les deux mots qui se lisent par conséquent ensemble. Le second terme est strictement similaire dans les deux signes (Niçois). Seul le premier diffère, mais il s’agit d’un déterminant (Les / Le) qui n’a pour objet que d’introduire le nom suivant (Niçois) qui est prépondérant.
Ainsi, les deux signes produisent ainsi une impression auditive très similaire.
Sur le plan intellectuel, les signes en litige procèdent d’une même idée qui consistent à établir un lien avec les habitants de la commune de [Localité 17] et, plus généralement, avec cette ville.
En conclusion, les dissemblances pouvant exister entre les signes en litige sur le plan visuel doivent être relativisées car le public aura davantage vocation à retenir l’élément verbal d’un signe que son élément figuratif, sauf à ce que celui-ci lui donne par exemple une signification particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les éléments figuratifs en présence étant tout à fait anodins et insignifiants. Ainsi, les différences observées sur le plan visuel sont largement compensées par l’identité entre les signes litigieux sur les plans auditif et conceptuel.
Sur le risque de confusion, au regard des très fortes similitudes relevées entre les signes en litige, de l’identité entre les produits litigieux et ceux pour lesquels la marque semi-figurative Les Niçois a été déposée, de la forte notoriété de cette marque sur le marché (cf. pièce n°33 pour les nombreuses pièces versées à ce titre par la demanderesse), le risque de confusion entre le signe litigieux et la marque, apprécié dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est caractérisé.
b. La comparaison entre le signe semi-figuratif Les Niçois et le signe semi-figuratif Le Niçois [Localité 15], et le risque de confusion
Le signe Le Niçois [Localité 15] est utilisé sur la carte de visite et le store du magasin exploité par la société portant le même nom.
Il s’agit de la reprise du signe litigieux préalablement décrit, avec l’apposition, en plus petits caractères, du terme [Localité 15] :
Cette adjonction n’entraîne aucune altération à la comparaison préalablement réalisée :
— sur le plan visuel, le terme [Localité 15] est écrit en plus petits caractères,
— sur le plan phonétique, si le signe peut être lu ensemble puisque le terme [Localité 15] est écrit à la droite des deux précédents, l’utilisation de plus petits caractères et son positionnement légèrement plus vers le bas peuvent également conduire à en faire une lecture séparée ;
— sur le plan conceptuel, le terme [Localité 15] n’a pour objet que de faire état du lieu du point de vente exploité sur la commune de [Localité 16], la référence à [Localité 17] étant prépondérante.
Par conséquent, pour les raisons auxquelles il est renvoyé, il sera retenu l’existence d’un risque de confusion entre le signe litigieux et la marque.
c. La comparaison entre le signe semi-figuratif Les Niçois et le signe verbal Le Niçois [Localité 12], et le risque de confusion
Le signe verbal Le Niçois [Localité 12] est utilisé dans la dénomination sociale de la société défenderesse.
Sur le plan visuel, le premier est un signe complexe incluant un élément verbal, et le second est un signe purement verbal.
Le premier reproduit deux termes (Les et Niçois), l’un au-dessus de l’autre, en majuscule, caractères noirs épais sur un fond blanc. Les deux mots sont orientés en une diagonale partant du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit. L’ensemble est fermé par hexagone noir.
Le second est dépourvu de tout élément figuratif et est constitué de trois mots placés à la suite.
Dans l’un et l’autre signe, le terme Niçois apparaît dominant : il est mis en avant dans le premier signe, et dans le second, il est placé au centre et constitue le plus long des trois mots.
Par conséquent, il sera retenu que les signes en litige présentent une relative similitude.
Sur le plan phonétique, dans les deux signes, les mots sont juxtaposés et se lisent donc ensemble.
Le deuxième mot est strictement similaire dans les deux signes (Niçois). Le premier diffère, mais il s’agit d’un déterminant (Les / Le) qui n’a pour objet que d’introduire le nom suivant (Niçois) qui est dominant dans les deux signes : il suit le déterminant et conclut le signe dans le premier, et il est placé au centre dans le second signe, le mot qu’il précède ([Localité 12]) n’étant qu’un bref qualificatif devenu relativement générique, si bien que le public retiendra le terme Niçois qui caractérise l’ensemble.
Ainsi, les deux signes produisent ne impression auditive similaire.
Sur le plan intellectuel, les signes en litige procèdent d’une même idée qui consiste à établir un lien avec les habitants de la commune de [Localité 17], et, plus généralement, avec cette ville.
L’adjonction du terme « [Localité 12] » dans le second signe ne constitue ici qu’un qualificatif visant à vanter la qualité des produits vendus. Son utilisation assez courante rend son usage peu significatif, le terme important étant « Niçois ».
En conclusion, les dissemblances pouvant exister entre les signes en litige sur le plan visuel doivent être relativisées car le public aura davantage vocation à retenir l’élément verbal d’un signe que son élément figuratif, sauf à ce que celui-ci lui donne par exemple une signification particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les éléments figuratifs en présence étant tout à fait anodins et insignifiants. Ainsi, il convient de retenir que ces différences observées sur le plan visuel sont largement compensées par l’identité entre les signes litigieux sur les plans auditif et conceptuel.
Sur le risque de confusion, au regard des très fortes similitudes relevées entre les signes en litige, de l’identité entre les produits litigieux et ceux pour lesquels la marque semi-figurative Les Niçois a été déposée, de la forte notoriété de cette marque sur le marché (cf. pièce n°33 pour les nombreuses pièces versées à ce titre par la demanderesse), le risque de confusion entre le signe litigieux et la marque, apprécié dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est caractérisé.
d. La comparaison entre le signe semi-figuratif Les Niçois et le signe verbal Le Niçois [Localité 15], et le risque de confusion
Le signe verbal Le Niçois [Localité 15] est utilisé dans la dénomination sociale de la société défenderesse.
Le tribunal retiendra le même raisonnement que ceux préalablement développés au titre des signes semi-figuratif Le Niçois Neuilly et au titre du signe verbal Le Niçois Bio, étant précisé à ce titre que :
— sur un plan visuel, les signes en litige présentent une similitude relativement faible ;
— sur un plan phonétique, les deux signes produisent ainsi une impression auditive similaire ;
— sur un plan intellectuel, le mot [Localité 15] renvoie à l’emplacement du point de vente, le terme prépondérant et significatif étant le mot Niçois ;
— les différences observées sur le plan visuel sont largement compensées par l’identité entre les signes litigieux sur les plans auditif et conceptuel ;
— Sur le risque de confusion, au regard des très fortes similitudes relevées entre les signes en litige, de l’identité entre les produits litigieux et ceux pour lesquels la marque semi-figurative Les Niçois a été déposée, de la forte notoriété de cette marque sur le marché (cf. pièce n°33 pour les nombreuses pièces versées à ce titre par la demanderesse), le risque de confusion entre le signe litigieux et la marque, apprécié dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est caractérisé.
e. Conclusion
Il résulte des éléments précédents :
— d’une part qu’en faisant usage des signes semi-figuratif (marque n°4706171 « Le Niçois ») et verbal Le Niçois [Localité 15] (carte de visite, store du magasin, dénomination sociale), dans la vie des affaires, pour commercialiser des produits de fruits secs, la société Le Niçois [Localité 15] a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative n°4073143 « Les Niçois » au préjudice de la société Et alors ;
— d’autre part qu’en faisant usage des signes semi-figuratif Le Niçois (marque n°4706171 « Le Niçois ») et verbal Le Niçois [Localité 12] (dénomination sociale), dans la vie des affaires, pour commercialiser des produits de fruits secs et d’épices, la société Le Niçois [Localité 12] a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative n°4073143 « Les Niçois » au préjudice de la société Et alors.
Sur les mesures de réparation de la contrefaçon
La société Et alors demande au tribunal d’interdire l’usage de la marque Le Niçois aux sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois Neuilly, à peine d’astreinte. Elle sollicite également la condamnation in solidum des sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois à lui verser la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts, « à parfaire », en réparation de son préjudice.
Elle demande également que la décision soit publiée aux frais des sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois.
Les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois opposent que la société demanderesse sollicite une somme exorbitante en réparation de la vente de quelques fruits secs ; qu’elles sont spécialisées dans la vente de fruits et légumes et que la vente de fruits secs ne constitue qu’une partie seulement accessoire de leur activité ; qu’elles ne sont que des commerces de proximité avec des petites surfaces commerciales ; que ces ventes n’ont pas porté préjudice à la société Et alors.
Elles ajoutent que la société demanderesse ne démontre ni ne quantifie son préjudice ; que le seul bilan produit (année 2022) démontre une nette augmentation du chiffre d’affaires de la société (61,8%) ; qu’elles produisent chacune leur bilan qui font état d’un résultat déficitaire pour l’une, et d’un très faible bénéfice pour l’autre.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, sur la mesure d’interdiction, il y a lieu, en réparation de la contrefaçon préalablement caractérisée, d’interdire à la société Le Niçois [Localité 15] de faire usage du signe semi-figuratif Le Niçois (marque n°4706171 « Le Niçois »), sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, pour la vente de produits de « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits » (classe 29), et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et par jour de retard, prenant effet 60 jours après la signification de la présente décision, et pendant un délai de 180 jours.
De même, il y a lieu d’interdire à la société Le Niçois [Localité 12] de faire usage du signe semi-figuratif Le Niçois (marque n°4706171 « Le Niçois »), sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, pour la vente de produits de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits et d’épices, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et par jour de retard, prenant effet 60 jours après la signification de la présente décision, et pendant un délai de 180 jours.
En second lieu, sur l’indemnisation, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle énonce : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
En l’espèce, la société Et alors se contente de solliciter la condamnation in solidum des deux défenderesses à lui verser la somme de 500 000 euros « à parfaire » et « toutes causes confondues ».
Elle ne précise ainsi pas la nature des préjudices qu’elle invoque et ne procède à aucune démonstration relative à l’existence d’un dommage qui ne serait pas déjà réparé par l’interdiction préalablement prononcée. De surcroît, elle ne fait état d’aucun moyen permettant d’en mesurer la consistance.
Or, le tribunal ne peut se substituer à elle tant pour déterminer la nature du préjudice qu’elle invoque que pour en caractériser l’existence.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
En troisième lieu, l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose en son deuxième alinéa qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Une telle publication constitue une mesure de réparation du préjudice subi par la contrefaçon.
Or, ayant été retenu que la société Et alors ne caractérisait aucunement le préjudice subi, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale
La société Et alors ne se prévaut de la concurrence déloyale qu’à titre subsidiaire. Si elle n’apporte pas plus de précisions, il apparaît à la lecture de ses conclusions que cette demande n’est formée que si la contrefaçon de sa marque n’était pas retenue par le tribunal. Les demandes formées à ce titre sont par conséquent sans objet.
Sur la demande visant à déclarer commun et opposable à la société [Localité 20] le jugement à intervenir
La société Et Alors demande à ce que la présente décision soit déclaré commune à la société [Localité 20].
Toutefois, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à cette même société et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques.
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable faute d’intérêt à la formuler conformément aux articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [13] Anne-Charlotte Mallet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à l’exception de ceux exposés par la société [Localité 20] qui seront supportés par la société Et alors.
Les dépens, dont la liste est limitativement énumérée par l’article 695 du code de procédure civile, n’incluront pas les frais et honoraires des commissaires de justice relatifs aux opérations de constatation, qui ne relèvent pas des dépens mais des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] à verser à la société Et alors la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Et alors sera condamnée à verser à la société [Localité 20] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme dépourvue d’intérêt la demande en déclaration de jugement commun,
Annule la marque semi-figurative n°4073143 Les Niçois en ce qu’elle a été déposée pour les produits suivants en classe 29 : olives bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Olive de [Localité 17] » et huiles comestibles bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Huile d’Olive de [Localité 17] »,
Annule la marque semi-figurative n°4160267 Les Niçois en ce qu’elle a été déposée pour les produits suivants en classe 29 : pâte à tartiner bénéficiant de l’appellation d’origine Pâte d’olive de [Localité 17],
Rejette le surplus de la demande d’annulation des marques semi-figurative n°4073143 et n°4160267 formée par les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15],
Dit que la société Le Niçois [Localité 15], en faisant usage des signes semi-figuratif Le Niçois (marque n°4706171) et verbal Le Niçois [Localité 15] (carte de visite, store du magasin, dénomination sociale), pour commercialiser des fruits secs, a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative n°4073143 « Les Niçois » au préjudice de la société Et alors,
Ordonne à la société Le Niçois [Localité 15] de cesser de faire usage du signe semi-figuratif Le Niçois (marque n°4706171), sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, pour commercialiser des fruits secs, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et par jour de retard, prenant effet 60 jours après la signification de la présente décision, et pendant un délai de 180 jours,
Dit que la société Le Niçois [Localité 12], en faisant usage des signes semi-figuratif Le Niçois (marque n°4706171) et verbal Le Niçois [Localité 12] (dénomination sociale), pour commercialiser des fruits secs et des épices, a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative n°4073143 « Les Niçois » au préjudice de la société Et alors.
Ordonne à la société Le Niçois [Localité 12] de cesser de faire usage du signe semi-figuratif Le Niçois (marque n°4706171 « Le Niçois »), sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, pour commercialiser des fruits secs et des épices, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et par jour de retard, prenant effet 60 jours après la signification de la présente décision, et pendant un délai de 180 jours,
Déboute la société Et alors de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Déboute la société Et alors de sa demande visant à la publication du présent jugement,
Condamne la société Et alors aux dépens exposés par la société [Localité 20],
Condamne in solidum les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] au surplus des dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [13] Anne-Charlotte Mallet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande visant à ce que les dépens incluent « les frais et honoraires des commissaires de justice relatifs aux opérations de constatation »,
Condamne la société Et alors à verser à la société [Localité 20] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] à verser à la société Et alors la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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