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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 24/58303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58303 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LMU
N° : 2
Assignation du :
02 et 03 Décembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires par LRAR
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ROTISSERIE DU ROY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Maud LEPLAT et Maître Juliette Griffith, avocats au barreau de PARIS – #K43
DEFENDERESSES
La société AREN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI de la SELEURL STC AVOCAT,avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #53
La société MARTEL ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0003
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
La SARL La Rôtisserie du Roy a fait réaliser des travaux de rénovation de son local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 10] par l’entreprise Aren, la maîtrise d’oeuvre étant confiée à la SARL Martel Architecture.
La réception des travaux est intervenue le 25 juin 2020, sans réserves.
Dénonçant l’apparition de désordres postérieurement à la réception, notifiés aux défenderesses le 21 septembre 2023 et les 2 août et 9 septembre 2024, auxquels il n’a pas été remédiés, la société La Rôtisserie du Roy a, par acte en date des 2 et 3 décembre 2024, fait assigner en référé l’entreprise Aren et la société Martel Architecture aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant également la communication par la société Aren de son attestation d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale.
A l’audience de renvoi du 15 avril 2025, les parties ont déposé des écritures qu’elles ont développées oralement.
La société Aren sollicite de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris
Sur le fond,
— à titre principal, rejeter la demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Martel Architecture sollicite le rejet de la demande d’expertise telle que dirigée à son encontre ainsi que sa mise hors de cause.
La société La Rôtisserie du Roy demande de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 721-3 et 121-1 du Code de commerce,
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792 à 1792-6, 1641, et
2224 du Code civil,
Vu l’article L.242-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société AREN ;
Se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire ;
SUR LE FOND
De désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer avec la mission suivante :
— Se rendre sur place au [Adresse 3]
[Adresse 8] ;
— Examiner l’ensemble des désordres visés dans le constat d’huissier Pièce n°2 de la présente assignation ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher la ou les causes, en précisant s’ils sont imputables :
o A la conception,
o A un défaut de direction ou de surveillance,
o A l’exécution,
o Aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
o A une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues ; – Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs, indirects, matériels ou immatériels résultant de ces désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de mise en conformité ;
— Exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, leurs délais d’exécution, chiffrer à partir de devis fournis par les parties le coût des travaux;
— Dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde, de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement et de permettre dans les meilleures conditions la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte de qui il appartiendra aux frais avancés de la demanderesse ;
— Autoriser la société requérante, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire exécuter,, à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert commis sous la direction du maître d’œuvre de la société requérante et par les entreprises qualifiées du choix de celles-ci sous le contrôle de l’Expert qui donnera son avis sur les comptes constitués, justifiés et présentés par les parties ;
— Dire que pour ce faire, la société requérante pourra faire passer tout architecte, et en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé à Monsieur ou Madame le Président ;
— Dire que l’Expert s’expliquera sur les dires et observations des parties ; qu’il pourra
recueillir les déclarations de toute personne informée et se faire assister de tout spécialiste de son choix ;
— Dire que l’Expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
— Dire qu’en cas de difficulté il en sera référé au Juge chargé du Contrôle des expertises ;
— D’impartir à l’Expert tel délai pour déposer son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS à telle fin que de droit ;
FIXER le montant de la provision à valoir sur rémunération de l’Expert qui sera consignée au
Greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS par la société demanderesse ;
RESERVER les dépens ;
DECLARER mal fondée la demande de mise hors de cause de la société MARTEL ARCHITECTURE ;
DECLARER mal fondée la demande de la société AREN de condamnation de la société LA ROTISSERIE DU ROY au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les défenderesses.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Aren fait valoir à titre liminaire que le litige opposant les parties porte sur des actes liés à leurs activités commerciales, ce qui constitue un différend entre commerçants relevant de la compétence du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article L.721.3 du code de commerce.
La société La Rôtisserie du Roy conteste l’exception d’incompétence soulevée en soutenant qu’une distinction doit être opérée entre la nature de la société et sa qualité de commerçant ; qu’en l’espèce, la société Aren a une activité artisanale et non commerciale tandis que la société Martel Architecture a pour objet l’exercice de la profession d’architecte et partant, un objet civil.
La société Martel Architecture se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire, rappelant qu’elle exerce une profession libérale.
La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L.723-1 du code de commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.”
Sont commerciales par leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Selon l’article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En application de ces dispositions, une société ayant une activité civile mais qui a choisi d’exercer sous la forme d’une société commerciale est une société de nature commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige.
Le principe de cette commercialité par la forme, qui détermine la juridiction compétente, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la société a été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990.
En effet, selon l’article L.721-5 du code de commerce, par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
En l’espèce, il résulte du dossier que la société Martel Architecture est une société à responsabilité limitée.
En application de l’article L.210-1 du code de commerce, la société Martel Architecture est une société commerciale par la forme, le fait qu’elle exerce une activité d’architecte de nature civile est inopérant.
Dès lors qu’elle n’a pas été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, l’article L.721-5 du code de commerce qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux civils n’est pas applicable.
Par ailleurs, le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges concernant les artisans depuis le 1er janvier 2022 selon l’article L.723-1 du code de commerce.
En conséquence, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du président du tribunal des activités économiques de Paris (article 26 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027), étant encore rappelé que le juge territorialement compétent en matière de mesure d’expertise est soit le juge du tribunal suceptible de connaître de l’affaire au fond (au cas d’espèce le tribunal des activités économiques de Paris) soit le juge du lieu d’exécution de la mesure d’instruction (au cas d’espèce le tribunal judiciaire de Versailles)..
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige au profit du Président du tribunal des activités économiques de Paris ;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 9] le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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