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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS [ O ], S.A.S. SAS AEREAU CONTROL, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. SARL [ X ] [ T ], S.A.R.L. SARL ASE ELECTRICITE, S.A.R.L. |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYEK
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL QUALISPACE
c/ S.A.R.L. SARL [X] [T], S.A.S. SAS [O], S.A.R.L. SARL ASE ELECTRICITE, S.A.S. SAS AEREAU CONTROL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL QUALISPACE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL [X] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. SAS [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. SARL ASE ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. SAS AEREAU CONTROL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Eve NICOLAS de la SELARL d’avocats RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 30 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier des 29, 30 décembre 2025 et 8 janvier 2026, la société QUALISPACE a fait délivrer une assignation à comparaître à La société [X] [T], la SAS AEREAU CONTROL, la société [O] et la société ASE ÉLECTRICITÉ devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à ses contradicteurs l’expertise ordonnée le 9 mai 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société J.L.E.M. Cette société avait confié à la société QUALISPACE la réalisation de travaux de rénovation et d’aménagement de son futur restaurant situé au Mans pour un montant de 253 889,65 euros. Suite à la constatation de désordres, elle avait assigné la société QUALISPACE pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [Q], expert judiciaire, s’est vu confier ces opérations selon ordonnance mentionnée ci-dessus.
A l’audience du 30 janvier 2026, la société QUALISPACE maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
Concluant en réponse, la société [O] ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.
Par ailleurs, par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY a demandé à intervenir volontairement aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société [X] [T], depuis le 25 juillet 2018 au titre de son activité d’aéraulique et de conditionnement d’air. Elle formule par ailleurs protestations et réserves habituelles quant à la demande d’expertise.
L’assignation a été régulièrement délivrée, mais la société [X] [T], la SAS AEREAU CONTROL et la société ASE ÉLECTRICITÉ n’ont pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/251, n° minute 25/203).
La société QUALISPACE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [X] [T], la SAS AEREAU CONTROL, la société [O] et la société ASE ÉLECTRICITÉ les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que ces sociétés sont intervenues aux opérations de rénovation et d’aménagements en tant que sous-traitantes. Certains désordres constatés sont en lien avec les travaux qui leur ont été confiés.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société QUALISPACE, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la société QUALISPACE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société [X] [T],
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 9 mai 2035 (n° RG 24/251, n° minute 25/203) sont communes et opposables à la société [X] [T], la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de [X] [T]), la SAS AEREAU CONTROL, la société [O] et la société ASE ÉLECTRICITÉ , qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [X] [T], la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de [X] [T]) la SAS AEREAU CONTROL, la société [O] et la société ASE ÉLECTRICITÉ, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DIT que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
LAISSE les dépens à la charge de la société QUALISPACE,
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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